Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2190c549ea05a7cd2c5c
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 036 783 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCKU Décision du Président du TJ de LYON en référé du 27 décembre 2021 RG : 21/01117 S.A.S. KEY INVEST C/ [K] [K] [D] [Z] S.D.C. [Adresse 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 26 Octobre 2022 APPELANTE : La SAS KEY INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le n°809 226 016, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 INTIMÉS : 1° - Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société DELASTRE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 957 502 487, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2° - Monsieur [B] [C] [K], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10], de nationalité française et son épouse, Madame [F] [N] [G], née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 9] (69004), de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 2], 3° - Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12], de nationalité française et Mademoiselle [I] [Z], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 2], Représentés par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704 Ayant pour avocat plaidant Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** APPELANTE : La SAS KEY INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le n°809 226 016, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 INTIMÉS : 1° - Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société DELASTRE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 957 502 487, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2° - Monsieur [B] [C] [K], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10], de nationalité française et son épouse, Madame [F] [N] [G], née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 9] (69004), de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 2], 3° - Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12], de nationalité française et Mademoiselle [I] [Z], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 2], Représentés par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704 Ayant pour avocat plaidant Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La SCI KEY INVEST a acquis en 2018 les trois appartements du second étage de l'immeuble sis [Adresse 1]. (lots 16,17,18) M. et Mme [K], M. [D], et Mme [Z], sont copropriétaires au 1er étage. La SCI KEY INVEST a entrepris des travaux de fractionnement des trois appartements aux fins de créer six nouveaux lots. Par lettre recommandée du 22 mars 2019, Citya Barioz Immobilier, le syndic de la résidence, mettait en demeure la société Key Invest de cesser les travaux dans l'appartement du deuxième étage indiquant confirmer que quatre logements subissaient des dommages tant sur la structure que sur les embellissements. La copropriété a dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 3 avril 2019. Le 25 avril 2019, une assemblée générale du syndicat des copropriétaires a refusé la ratification des nouveaux tantièmes des lots issus de la réunion des lots 16, 17, et 18 en un lot transitoire numéroté 50 ainsi que la ratification des nouveaux tantièmes des lots issus de la division du lot transitoire numéroté 50. L'assemblée générale refusait également d'autoriser la société Key Invest à raccorder des évacuations de 7 nouveaux lots sur la colonne d'évacuation principale de l'immeuble, la création de 6 comptages électriques, le changement du bloc de boîte à lettres avec rajout de 6 boîtes, le rajout de 6 combinés + la liaison à l'interphone existant. Le procès-verbal n'a pas fait l'objet de contestation. Par ordonnance en date du 5 mai 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, saisi par le syndicat des copropriétaires a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2021 concluant notamment : " une partie des désordres allégués par les parties demanderesses existent. J'ai retenu des fissures à la jonction entre les murs et le plafond des appartements situés en dessous des lots appartenant à la société KEY INVEST. J'ai demandé à un laboratoire spécialisé de réaliser des tests d'isolement ; ils ont démontré une très nette dégradation de l'environnement acoustique. Les travaux entrepris par la société KEY INVEST ne portent pas atteinte à la structure de l'immeuble. Ils n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art car le marin aurait dû être conservé. C'est un élément traditionnel du bâti ancien est un très bon isolant phonique et thermique (...)La cause des désordres (fissurations et dégradation du niveau sonore) est l'enlèvement du marin du plancher (...) Les travaux propres à remédier aux désordres sont de deux types : a) les conséquences de l'allégement du plancher sur les murs et plafonds des deux appartements de l'étage inférieur. Il s'agit essentiellement de travaux de plâtrerie peinture dont le coût a été estimé à 10 367,83 euros TTC pour deux appartements. b) les conséquences de la purge du marin sur l'isolation phonique. La société KEY INVEST a produit une étude de faisabilité du laboratoire LASA. La validation structurelle ainsi que l'estimation du coût des travaux n'ont pas été produites." M. et Mme [K], M. [D], Mme [Z] et le syndicat des coproprietaires de l'immeuble au [Adresse 1] ont fait assigné la SAS KEY INVEST en référé aux fins de la voir condamnée à procéder aux travaux de remise en état des parties communes dans leur configuration d'origine, à payer aux consorts [D] et [Z] la somme de 6 134,51 € correspondant au coût de la remise en etat de leur appartement, celle de 5 000 € à valoir sur leur prejudice de jouissance en raison de la dégradation acoustique, à payer aux époux [K], les sommes de 4 233,32 € correspondant au cout de la remise en etat de leur appartement ; 5 000 € à valoir sur leur préjudice de jouissance en raison de la degradation acoustique. A payer au syndicat des coproprietaires la somme de 7 660 € en remboursement des frais d'expertise, et à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de I'instance. Par ordonnance de référé du 27 décembre 2021, le juge des référés au tribunal judiciaire de Lyon a : Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige. Par provision, tous moyens des parties réservés, Condamné la SAS KEY INVEST à procéder aux travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble au [Adresse 1] dans leur configuration d' origine, à savoir : * remise en place du marin dans le plancher du deuxième étage de la copropriété ; * comblement des deux ouvertures realisées dans le mur de refend de la copropriété ; * suppression des branchements en parties communes sur le réseau d'eau potable ; * suppression du coffret et de tous les cables électriques tirés en partie commune, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passe ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant quinze jours et passe ce delai lejuge de l'exécution sera compétent pour le surplus des demandes ainsi que pour la liquidation de l'astreinte. Condamné la société KEY INVEST à verser à [L] [D] et [I] [Z] la somme de 6 134,51 euros, à titre provisionnel, correspondant au coût de remise en état de leur appartement et la somme de 3 000 euros, à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ; Condamné la société KEY INVEST à verser à [B] [K] et [F] [G] épouse [K], la somme de 4 233,32 euros à titre provisionnel, correspondant au coût de remise en etat de leur appartement et la somme de 3 000 euros, à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ; Débouté la société Key Invest de sa demande reconventionnelle ; Condamné la société KEY INVEST à verser à [B] [K], [F] [G], [L] [D], [I] [Z], et au syndicat des copropriétaire de l'immeuble au [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Delastre Immobilier, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la société KEY INVEST aux dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 7 660 euros. Le Juge des référés a pris en compte le rapport d'expertise, l'appartenance aux parties communes du marin du plancher, son enlèvement non autorisé par assemblée générale et ses conséquences (fissures et manque d'isolation). Il a également retenu que les ouvertures dans le mur de refend, partie commune, n'avaient pas été autorisées, et que l'assemblée générale avait refusé par décision définitive et non contestée les travaux de raccordement à la colonne d'eau potable de l'immeuble et le coffret électrique sur les parties communes. Le juge a également retenu les désordres et préjudices subis par les copropriétaires [D]-[Z] et [K], le et coût des travaux de reprise. Sur la demande reconventionnelle (nouvelle répartition des charges des lots subdivisés), le juge a considéré que les dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 n'étaient pas réunies. Par acte régularisé au RPVA le 19 janvier 2022, la SAS KEY INVEST a interjeté un appel total en reproduisant le dispositif de l'ordonnance attaquée. Aux termes de ses dernières écritures régularisées au RPVA le 18 février 2022, la SAS KEY INVEST demande : Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, l'article 1221 du Code civil, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, l'existence de contestations sérieuses et l'absence de trouble manifestement illicite, Infirmer l'ordonnance du juge des référés du 27 décembre 2021 dans toutes ses dispositions ; Infirmer l'ordonnance qui a condamné la société KEY INVEST à remettre en place du marin dans le plancher du 2ème étage de la copropriété ; Infirmer l'ordonnance qui a condamné la société KEY INVEST à combler les deux ouvertures réalisées dans le mur de refend de la copropriété ; Infirmer l'ordonnance qui a condamné la société KEY INVEST à supprimer des branchements en parties communes sur le réseau d'eau potable ; Infirmer l'ordonnance qui a condamné la société KEY INVEST à supprimer le coffret et tous les câbles électriques ; Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], de sa demande de remise en état des parties communes dans leur configuration d'origine. Et en tout état de cause, Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], de sa demande visant à assortir les condamnations prononcées d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Constater que les demandes de condamnation à paiement présentés par les Consorts [D] et [Z], d'une part, et [K], d'autre part, se heurtent à des contestations sérieuses et ne sont nullement présentées à titre provisionnel ; Débouter les Consorts [D]/[Z] et [K] de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société KEY INVEST. Reconventionnellement : Infirmer l'ordonnance qui a débouté la société KEY INVEST de sa demande reconventionnelle ; Dire et Juger que c'est à tort que l'assemblée générale n'a pas approuvé la répartition des tantièmes résultant du modificatif de l'état descriptif de division et règlement de copropriété de Maître [Y] du 18 décembre 2020 ; Ordonner la mise en 'uvre du modificatif de l'état descriptif de division et règlement de copropriété du 18 décembre 2020 ; Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à faire publier le projet d'état descriptif de division, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant deux mois avec faculté pour la société KEY INVEST de faire fixer une astreinte définitive si les retards se prolongent au-delà de ces deux mois. En tout état de cause : Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires, les Consorts [D]/[Z] et [K] à payer la somme de 3 000 € à la société KEY INVEST sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SCI KEY INVEST fait valoir : qu'elle détient le pouvoir de division des lots et qu'elle a saisi l'assemblée générale ; qu'une contestation sérieuse existe sur la nature partie commune du marin, lequel ne participe pas à la solidité structurelle du plancher ; qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite. L'expert ne préconisait pas la remise du marin, solution impossible techniquement, et la destruction de la chape actuelle aurait sans doute d'importantes conséquences ; qu'il n'y a pas de conséquences sur la structure de l'immeuble des ouvertures dans le mur de refend, dont la remise en état est manifestement disproportionnée ; qu'il n'y a pas eu de raccordements effectués sur la colonne d'eau potable de l'immeuble, le réseau ayant été réalisé sur des parties privatives ; que le refus de l'assemblée générale sur la division des lots constituait un abus de majorité ; qu'il n'y avait pas de lien de causalité certain entre les microfissures alléguées par les consorts [D]/[Z] et [K] et les travaux mis en oeuvre. Le juge des référés ne pouvait se prononcer sur une question de fond ; que le tribunal devait se prononcer en lieu en place de l'assemblée générale et approuver la nouvelles répartition des charges entre les lots subdivisés. Aux termes de leurs écritures, régularisées au RPVA le 3 mars 2022, Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], M. [B] [C] [K], et son épouse, Mme [F] [N] [G], M. [L] [D], Mme [I] [Z], sollicitent voir : Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf s'agissant du montant de l'astreinte et des dommages-intérêts accordés aux propriétaires à titre personnel. Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, Condamner la SAS KEY INVEST à procéder aux travaux de remise en état des parties communes dans leur configuration d'origine, à savoir : Remise en place du marin dans le plancher du deuxième étage de la copropriété ; Comblement des deux ouvertures réalisées dans le mur de refend de la copropriété ; Suppression des branchements en parties communes sur le réseau d'eau potable ; Suppression du coffret et de tous les câbles électriques tirés en parties communes. Le tout à peine d'astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte. Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner la SAS KEY INVEST à payer aux consorts [D] et [Z] les sommes suivantes : 6 134,51 € correspondant au coût de la remise en état de leur appartement ; 5 000 € à valoir sur leur préjudice de jouissance en raison de la dégradation acoustique. Condamner la SAS KEY INVEST à payer aux époux [K] les sommes suivantes : 4 233,32 € correspondant au coût de la remise en état de leur appartement ; 5 000 € à valoir sur leur préjudice de jouissance en raison de la dégradation acoustique. Condamner la SAS KEY INVEST à payer au syndicat des coproprietaires la somme de 7 660 € en remboursement des frais d'expertise. Vu l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, Débouter la SAS KEY INVEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SAS KEY INVEST à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs prétentions, les intimés font valoir : qu'il existe un trouble illicite, le sol, le marin, les murs de réfend, les canalisations et gaines ayant la nature de parties communes et les travaux n'ayant pas été autorisés voir refusés en assemblée générale ; que l'expert a procédé à un chiffrage, que l'assemblée générale non contestée du 25 avril 2019 a refusé l'approbation du nouvel état descriptif de division. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées à l'audience du 21 septembre 20212 à 9 heures. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les demandes de remise en état : En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes le sol (...), le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun(...) notamment tout élément incorporé dans les parties communes. En l'espèce, le règlement de copropriété retient comme partie commune notamment le sol de l'ensemble du tènement, les gros de mur et de refend ( ...) et toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires ou qui sont communes selon les usages ou la loi et notamment, celle du 10 juillet 1965. Sur l'enlèvement du marin : Le rapport d'expertise qui en ses constatations n'est pas remis en cause, note que l'enlèvement du marin a eu deux conséquences dont l'une a été le déchargement du plancher ayant entraîné une diminution de la flèche des poutres, d'où l'apparition de fissures horizontales ou d'arrachements à l'étage inférieur. L'expert a également relevé que compte tenu du bon état de la poutraison, les mouvements sont stabilisés. La deuxième conséquence a été une nette dégradation des performances acoustiques. Le marin est en effet reconnu pour le pouvoir d'isolant thermique et phonique que lui procure sa masse Cependant le règlement de copropriété n'est pas suffisamment précis pour considérer en présence de la contestation de l'appelant que le marin du plancher est une partie commune de l'immeuble. Or en l'espèce, les travaux reprochés à la SCI Key Invest sont intervenus à l'intérieur des lots dont elle est propriétaire et l'enlèvement du marin ne constituerait en l'espèce un trouble manifestement illicite que parce que non autorisé et partie commune de l'immeuble. Il n'y a donc pas lieu à référer sur la remise du marin sollicitée et la décision attaquée doit être infirmée. Sur les ouvertures dans le mur de refend : Concernant le mur de refend, si l'expert a noté que son percement (deux portes) n'affectait pas la structure de l'immeuble, ce mur est une partie commune et la SCI KEY INVEST soumise au respect du règlement de copropriété ne pouvait le percer sans autorisation, même comme en l'espèce, dans les règles de l'art. Les faits commis constituent un trouble manifestement illicite. La SCI invoque les dispositions de l'article 1221 du Code civil et une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier en arguant du coût des travaux à réaliser. Elle ne communique aucune pièce confortant ses dires de bonne foi et de coût disproportionné de la remise en état. Celle-ci doit être confirmée. Concernant les travaux de raccordement à la colonne d'eau potable de l'immeuble : L'expert a certes noté que les travaux de raccordement ont été réalisés après les compteurs existants sans intervention sur la colonne principale. La société KEY INVEST produit un rapport technique selon lequel les deux colonnes existantes sont suffisamment dimensionnées pour accueillir l'ensemble des besoins des 6 appartements. Pour autant, ces travaux ont été réalisés dans les parties communes, placard technique du second étage et leur autorisation a été refusée par une assemblée générale dont le procès-verbal n'a pas été contesté. Le trouble manifestement illicite est établi. Sur la réalisation d'un coffret électrique en partie commune : L'expert a constaté un encoffrement au dessus de la porte du couloir au second étage, donc dans les parties communes de la copropriété. Leur autorisation a été refusée par une assemblée générale. Si la SCI invoque un abus de majorité, elle n'a pas contesté la délibération et son procès-verbal. Le trouble manifestement illicite est établi. La cour confirme ainsi l'ordonnance attaquée en ce quelle a ordonné la remise en état des parties communes dans leur configuration d'origine, à savoir le comblement des deux ouvertures réalisées dans le mur de refend. Le montant de l'astreinte et son point de départ sont proportionnés. Ils seront confirmés ainsi que la compétence du juge de l'Exécution. Sur les demandes de condamnations pécuniaires : Les désordres invoqués par les copropriétaires du 1er étage sont confirmés par le rapport d'expertise. Concernant l'appartement de M. et Mme [K], l'expert a validé les désordres décrits dans le constat d'huissier et constaté une fissuration généralisée entre la partie haute des cloisons et le faux plafond en retenant leur origine dans les travaux réalisés par la SCI et en chiffrant la remise en état à 6 134,51 euros. Le rapport d'expertise n'est pas contesté. La contestation de la demande ne peut être retenue comme sérieuse. La cour confirme la provision allouée, dont le montant est adapté. Concernant l'appartement de M. [D] et Mme [Z], l'expert a validé les désordres décrits dans le constat d'huissier en retenant que les constatations intérieures ont toutes pour origine la remontée du plancher haut. Il retient comme origine des désordres les travaux réalisés par la SCI et en chiffrant la remise en état à 4 233,32 euros. Le rapport d'expertise n'est pas contesté. La contestation de la demande ne peut être retenue comme sérieuse. La cour confirme la provision allouée, adaptée. Au profit de ces deux couples, le premier juge a également alloué une provision au titre du préjudice de jouissance du fait de la dégradation de l'isolation acoustique. L'expert a relevé que des tests d'isolement réalisés par un laboratoire spécialisé ont démontré une très nette dégradation de l'environnement acoustique ayant pour origine l'enlèvement du marin, très bon isolant phonique et thermique. La contestation opposée ne peut être qualifiée de sérieuse. La cour confirme les provisions accordées dont le montant est proportionné. Sur la mise en oeuvre du modificatif de l'état de division et la publication du projet d'état descriptif de division : La SCI KEY INVEST sollicite en ses conclusions "du tribunal qu'il se prononce en lieu et place de l'assemblée générale et approuve la nouvelle répartition des charges entre les lots subdivisés" en invoquant l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965. La cour rappellera que l'instance a été engagée devant le juge des référés et non devant le tribunal. Il n'y a pas lieu à référer. La cour confirmera le rejet de cette demande. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Succombant au principal, la SCI KEY INVEST supportera les dépens. L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La cour confirme la décision attaquée en y ajoutant en cause d'appel la condamnation de la SCI KEY INVEST à payer aux intimés la somme de 2 000 euros sur le même fondement. La demande en cause d'appel présentée par la société KEY INVEST doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a condamné la SAS KEY INVEST à procéder à la remise en place du marin dans le plancher du deuxième étage de la copropriété. Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référer sur la remise en place du marin dans le plancher du deuxième étage de la copropriété, Y ajoutant, Condamne la SCI KEY INVEST à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], M. [B] [C] [K], et son épouse, Mme [F] [N] [G], M. [L] [D], [I] [Z], en cause d'appel une somme totale de 2 000 euros l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SCI KEY INVEST aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1221 du Code civil et une disproportion maarticle 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
635a2190c549ea05a7cd2c5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel