Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2193c549ea05a7cd2c62
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 231 751 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 22/01841 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OFMI Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ de Lyon (Ch 3 cab 03 D) au fond n°17/01327 du 13 janvier 2022 [F] C/ [H] [P] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 26 Octobre 2022 APPELANT : M. [M] [F] né le 01 Janvier 1953 à [Localité 6] (Maroc) [Adresse 4] [Localité 1] Défendeur à l'incident Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584 INTIMÉS : M. [W] [H], Architecte, SIREN numéro 322 276 726, domicilié [Adresse 5] Demandeur à l'incident Représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533 Ayant pour avocat plaidant Me Laure BELLIN , avocat au barreau de GRENOBLE Mme [I] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359 Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 Octobre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Octobre 2022 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par déclaration électronique du 9 mars 2022, le conseil de [M] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de LYON qui l'a notamment débouté de sa demande au titre de l'enrichissement injustifié, de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier et du préjudice moral et en ce qu'il a condamné [I] [P] à lui payer 2 317,51 euros au titre d'un solde de travaux avec intérêts légaux à compter du jugement. Ont été intimés [I] [P] et [W] [H]. L'affaire a été orientée à la mise en état. Suivant conclusions d'incident n°1 notifiées le 29 août 2022 par RPVA, [W] [H] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de Monsieur [F], de prononcer l'irrecevabilité de l'appel à son encontre en raison de l'absence d'indication de sa présence dans les premières conclusions d'appel et de demandes à son encontre dans le dispositif. Il est demandé de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, de rejeter l'appel et en tant que de besoin de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en le condamnant à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître PRUDON sur son affirmation de droit. Suivant ses conclusions notifiées le 19 octobre 2022, [M] [F] demande au conseiller de la mise en état de débouter [W] [H] de ses prétentions et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune conclusion n'ayant été déposée à l'encontre de Monsieur [H], s'il est légitime de laisser les dépens à la charge de l'appelant, l'équité ne justifie pas une condamnation aux frais irrépétibles car l'appel ne pouvait pas prospérer. L'incident a été plaidé le 19 octobre 2022 à 14H30. Puis, il a été mis en délibéré au 26 octobre 2022. En cours de délibéré, il a été sollicité, par RPVA le 20 octobre 2022, les observations des conseils des parties sur la requalification de l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de Monsieur [H] en caducité partielle de la déclaration d'appel à son encontre. Par RPVA,le 21 octobre 2022, Maître FILIAIRE a déclaré ne pas être concerné par cet incident. Maître PRUDON a dit n'avoir aucune objection sur la requalification. Le 25 octobre 2022, Maître SANNIER a répondu, par RPVA, que la demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel n'était pas fondée, que la demande au titre des frais irrépétibles ne l'était pas non plus même si une caducité partielle doit être prononcée, l'appel n'ayant pas été soutenu. MOTIFS A titre liminaire, Monsieur [H] est irrecevable à demander au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [F] de son appel, compétence relevant de la Cour. Sur l'incident soumis, il y a lieu de constater que les premières conclusions sur le fond de Monsieur [F] n'ont effectivement pas visé Monsieur [H] et ne comportent aucune demande à son encontre, ce qui n'est pas contesté. Le conseil de l'appelant a exposé qu'il avait choisi finalement de ne pas conclure contre cet intimé. Cela équivaut à une absence de remise au greffe de conclusions à l'encontre d'un des intimés dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile. La sanction est non pas l'irrecevabilité de l'appel, Monsieur [F] ayant au moment de son appel qualité et intérêt à agir contre Monsieur [H], mais la caducité partielle de son appel à l'égard de Monsieur [H]. Il y a lieu de requalifier d'office l'irrecevabilité de l'appel sollicitée par Monsieur [H] en caducité partielle de la déclaration d'appel à son encontre. En conséquence, les dépens de l'incident ainsi que les dépens d'appel de Monsieur [H] doivent être supportés par [M] [F]. Il y a lieu d'autoriser Maître PRUDON, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, même si Monsieur [H] s'est trompé sur les termes juridiques appropriés de son incident, Monsieur [F] doit payer une indemnité à cet intimé qu'il a pris le risque d'attraire en cause d'appel avant de modifier sa stratégie puisque Monsieur [H] a dû constituer avocat et se défendre en provoquant un incident. Toutefois, cette indemnité doit être ramenée à de plus justes proportions eu égard aux circonstances de l'incident. En conséquence, Monsieur [F] doit payer à Monsieur [H] la somme modérée de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous Karen STELLA, conseiller de la mise en état, Déclarons [W] [H] irrecevable à solliciter du conseiller de la mise en état qu'il déclare [M] [F] non fondé en son appel et le déboute de ses demandes, fins et conclusions, Déclarons d'office, après requalification de la demande d'irrecevabilité d'appel, caduque partiellement la déclaration d'appel de [M] [F] à l'encontre de [W] [H], Condamnons [M] [F] aux dépens de l'incident ainsi qu'aux dépens d'appel de Monsieur [H], Autorisons Maître PRUDON à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamnons [M] [F] à payer à [W] [H] une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident, Rappelons que l'ordonnance est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé par requête dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile s'agissant du deuxième chef du dispositif. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 908 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
635a2193c549ea05a7cd2c62
Données disponibles
- Texte intégral
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