Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635a2194c549ea05a7cd2c66
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/07060 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSIQ Nom du ressortissant : [K] [T] [T] C/ PRÉFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [T] né le 22 janvier 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [R] [O], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 09 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2022 portant obligation pour [K] [T] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans. Par ordonnance du 11 août 2022, confirmée en appel le 14 août et par ordonnance du 08 septembre 2022 confirmée en appel le 09 septembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 08 octobre 2022 confirmée en appel le 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [T] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 22 octobre 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 23 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 23 octobre 2022 à 17 heures 15 [K] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [K] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2022 à 10 heures 30. [K] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a donné ses empreintes le 07 octobre 2022. Le conseiller délégué a demandé au conseil de la préfecture de transmettre toutes informations utiles sur les dires de l'intéressé qui soutient avoir donné ses empreintes le 08 octobre 2022. Par mail reçu en cours de délibéré le centre de rétention a transmis les 3 procès-verbaux en soulignant que [K] [T] avait toujours refusé de donner ses empreintes lorsqu'il s'agissait de les prendre pour les adresser aux consulats. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [K] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - les autorités algériennes ont indiqué le 28 avril 2021 que [K] [T] n'était pas de nationalité algérienne ; - le 18 août 2022 la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes qui ont répondu le 13 septembre 2022 que [K] [T] avait refusé de donner ses empreintes à l'occasion du rendez-vous consulaire ; - la préfecture a également saisi le Maroc ; - le 30 septembre 2022 le dossier de [K] [T] est parvenu aux autorités centrales marocaines, - des courriers de relance ont été adressés aux consulats de Tunisie et du Maroc les 12 et 19 octobre 2022 ; Attendu que [K] [T] soutient de nouveau qu'il a donné ses empreintes ; qu'il parait confondre son passage à la borne Eurodacc qui permet de vérifier s'il est connu pour avoir sollicité des demandes d'asile dans d'autres pays de l'espace Schengen et le fait de donner un jeu de ses empreinte à chaque fois qu'un consulat le demande ; Qu'au cas d'espèce il est produit trois procès-verbaux établis par les policiers au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 5] qui attestent que [K] [T] a refusé de donner ses empreintes alors que ceci relevait d'une demande du consulat ; Attendu que [K] [T] est dépourvu de tout document de voyage en violation de l'obligation qui lui est faite par l'article L 812-1 du CESEDA ; Qu'il a livré une fausse identité, a refusé les prélèvements permettant de l'identifier et persiste à dire qu'il est algérien alors que l'Algérie ne le reconnaît pas comme l'un de ses ressortissants ; Que seule son attitude a contraint la préfecture à poursuivre ses diligences auprès des consulats algérien, tunisien et marocain et qu'il est à l'origine de la durée de la procédure d'identification pour faire obstruction de manière constante, obstruction répétée dans les 15 derniers jours par l'affirmation d'être de nationalité algérienne alors que le contraire est démontré, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans le délai prévu par l'article L742-5 du CESEDA ; Que cette attitude délibérée qui persiste et apparaît de façon continue pour empêcher son éloignement correspond à l'obstruction et aux circonstances exceptionnelles prévues par le texte susvisé et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [K] [T], CONFIRMONS l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle
L 812-1 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635a2194c549ea05a7cd2c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel