Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635a2194c549ea05a7cd2c68
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/07062 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSIT Nom du ressortissant : [B] [D] [D] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [D] né le 26 décembre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au [Adresse 2] comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [N] [V] , interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 mars 2018 l'autorité administrative a notifié à M. [W] se disant [B] [D] une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 18 mois. Le 15 mai 2021 l'autorité administrative a pris un nouvel arrêté portant obligation pour [B] [D] de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 36 mois. [B] [D] n'a pas exécuté ces obligations de quitter le territoire. Le 09 juin 2022 l'autorité administrative a notifié à M. [D] une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 36 mois, décision confirmée par le tribunal administratif le 10 août 2022. Par décision en date du 09 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône. Par ordonnance du 11 août 2022, et par ordonnance du 08 septembre 2022 confirmée en appel le 09 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 08 octobre 2022, confirmée en appel le 09 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [D] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 22 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 octobre 2022 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 23 octobre 2022 à 17 heures 38 [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [B] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2022 à 10 heures 30. [B] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [B] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est tunisien, qu'il a donné ses empreintes et que c'est la même chose depuis 2018 à savoir qu'il n'est jamais reconnu par son pays. Il explique qu'il est parti petit de Tunisie et que ses empreintes n'ont jamais été saisies. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [B] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - X se disant [B] [D] est démuni de tout document de voyage en cours de validité ; - il a déjà fait l'objet de deux précédents arrêtés préfectoraux en 2018 et en 2021 l'obligeant à quitter le territoire national, ce qu'il n'a jamais fait ; - il est non reconnu par les autorités tunisiennes comme l'un de leurs ressortissants ; - des démarches auprès des autorités marocaines et algériennes ont été entreprises dés le 09 août 2022, avant la sortie de prison d'[B] [D], afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; - le 23 août 2022, à la demande du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3], l'autorité administrative a transmis une demande d'identification à la direction générale des Etrangers en France ; - le 23 août 2022 la préfecture a également saisi les autorités algériennes ; - le 12 septembre 2022 la direction générale des étrangers en France a informé la préfecture que sa demande d'identification avait été transmise à l'autorité marocaine ; - le 14, 23 septembre, 05 et 17 octobre 2022 des courriers de relances ont été adressés aux autorités compétentes marocaines et algériennes ; Attendu que la préfecture fournit les pièces attestant de ces diligences dont le mail du consulat du Maroc en date du 12 septembre 2022 établissant que les empreintes de M. [B] font partie du lot 29/2022 transmis aux autorités centrales marocaines pour identification ; Que le listing de ce lot établit que M. [B] a différents alias dont [Z] [B], [D] [B], [O] (prénom illisible) et Attach (prénom illisible) ; Que la préfecture en dépit des démarches multiples engagées reste sans réponse des autorités marocaines depuis le 12 septembre dernier et sans réponse du consulat d'AIgérie qui pourtant a été saisi le 09 août 2022 ; Que dés lors la préfecture du Rhône n'établit pas que le laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai ; Que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies et que l'ordonnance est infirmée dans les termes du dispositif; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [B] [D], INFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de [B] [D], En tant que de besoin, ORDONNONS la mise en liberté de [B] [D], RAPPELONS à [B] [D] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 36 mois. Le greffier,Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635a2194c549ea05a7cd2c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel