Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635a2194c549ea05a7cd2c6e
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/07077 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSJ2 Nom du ressortissant : [S] [F] [F] C/ PRÉFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [F] né le 30 décembre 1996 à MONASTIR - TUNISIE de nationalité tunisienne Actuellement retenu au [Adresse 4] comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [N] [X], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a condamné [S] [F] à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national. Le 19 septembre 2022 la préfecture de l'Ain a pris un arrêté fixant le pays de renvoi soit le pays dont l'intéressé a la nationalité, la Tunisie ou tout pays où il est légalement admissible. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 27 septembre 2022. [S] [F] a formé un recours contre cet arrêté préfectoral. Le 21 octobre 2022 le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa sortie de prison [S] [F] a été conduit au centre de rétention. Suivant requête du 22 octobre 2022 reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 21 octobre 2022 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 24 octobre 2022 à 12 heures 40, [S] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté et à tout le moins son assignation à résidence. A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2022 à 10 heures 30. [S] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et s'oppose à la demande d'assignation à résidence. [S] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est régulier en Italie et ne veut pas laisser son fils tout seul. Il a une voiture immatriculée en Italie et demande 24 heures pour rejoindre l'Italie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet . Attendu que [S] [F] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 22 octobre 2022, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir l'identification de [S] [F] qui circulait avec un passeport dont la validité a expiré le 12 janvier 2021 ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Sur l'assignation à résidence Attendu que l'article L 743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; Attendu que [S] [F] a fourni l'attestation de M. [V] qui atteste pouvoir l'héberger au [Adresse 3] ; Que pour autant [S] [F] n'a pas remis aux services de police un passeport en cours de validité, son passeport tunisien étant périmé ; Qu'il se prévaut d'une carte d'identité italienne ' Non valida Per l'Estrdo' c'est à dire non valable pour l'étranger; Que la lecture de sa carte de séjour établit une date de validité jusqu'au 10 avril 2020 ; Qu'en outre il ressort de la procédure que [S] [F] dans les observations qu'il a faites à la préfecture le 07 septembre 2022 a déclaré qu'il voulait retourner en Italie sous condition de l 'acceptation de son interdiction du territoire via son avocat; Qu'enfin suivant réponse adressée le 13 mai 2022 par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, [S] [F] est enregistré comme étant en situation irrégulière en Italie ; Attendu que le préalable à toute assignation à résidence, soit la remise d'un passeport en cours de validité aux autorités de police n'est pas réuni et que la demande d'assignation à résidence formée ne peut qu'être rejetée ; Que par ailleurs la question du pays de renvoi relève de la seule compétence du tribunal administratif que M. [F] dit avoir saisi d'un recours alors qu'il était en détention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [S] [F], REJETONS la demande d'assignation à résidence CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 743-13 du Ceseda permet au juge des liber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635a2194c549ea05a7cd2c6e
Données disponibles
- Texte intégral
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