Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2195c549ea05a7cd2c72
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 270 500 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMPX COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 26 Octobre 2022 DEMANDERESSE : S.A.S. MAN&BAT SAS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON (toque 406) DEFENDERESSE : S.A.R.L. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS [Adresse 2] [Adresse 2] avocat postulant : Me Violaine REYMOND, avocat au barreau de LYON (toque 2117) avocat plaidant : Maître CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : audience publique du 17 Octobre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2022 Prorogé au 26 Octobre 2022 Les parties ayant été avisées ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la S.A.S. Man&Bat à payer à titre provisionnel à la S.A.R.L. Chapes dallages industriels (CDI) : - la somme de 12 705 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, - la somme de 215,17 € au titre des frais de sommation, - la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 12 octobre 2021 par procès verbal de recherches infructueuses. La société Man&Bat a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2022. Par assignation délivrée le 9 juin 2022 à la société CDI, la société Man&Bat a saisi le premier président afin de : - l'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le tribunal de commerce, - condamner la société CDI à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 17 octobre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société Man&Bat soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'ordonnance rendue qu'après l'expiration du délai d'appel. Elle affirme qu'elle dispose d'une adresse postale distincte de celle de son siège dont elle a informé l'ensemble de ses contractants. Elle estime que l'huissier mandaté pour la signification de l'ordonnance n'a pas mené les recherches suffisantes ce qui a abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle précise que d'autres huissiers ont signifié des actes à cette adresse sans difficulté. Elle observe également que la société CDI avait connaissance de l'adresse postale mais s'est abstenue d'aviser l'huissier. Elle revendique être dans le délai de deux mois eu égard à la date de la saisie-attribution réalisée entre les mains de la CARPA Rhône Alpes le 13 avril 2022 qui lui a été dénoncée le 19 avril 2022. Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, la société CDI demande au délégué du premier président de : - à titre principal, juger irrecevable la demande de relevé de forclusion, - à titre subsidiaire et en tout état de cause, rejeter cette demande, - condamner la société Man Bat aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l'article 540 du Code de procédure civile conditionne le relevé de forclusion à l'expiration du délai de recours et qu'en l'espèce la contestation de la régularité de la signification, la société Man Bat est irrecevable à le solliciter en ce qu'elle considère que le délai de recours n'a pas couru. Elle souligne que la société Man Bat a d'ores et déjà formé appel et qu'un incident d'irrecevabilité de l'appel a été présenté devant la cour. Elle fonde sa demande de rejet de la demande de relevé de forclusion sur ce même argument, car la société Man Bat ne peut à la fois soutenir que la signification était irrégulière et que le délai de recours est expiré. Elle considère en outre que la société Man Bat a eu un comportement fautif car elle n'a pas fait modifier son adresse sur son extrait Kbis et n'y a pas mentionné son siège social, alors que l'huissier de justice a procédé aux recherches prévues par les textes pour signifier l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Lyon. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 540 du Code de procédure civile, lorsqu'un jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ; Que le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel, en l'espèce le premier président en l'état d'un appel d'ores et déjà interjeté par la société Man Bat ; Attendu que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur ; Attendu que la société CDI soulève l'irrecevabilité de la demande en relevé de forclusion en ce que la société Man Bat fonde son argumentation sur l'irrégularité de la signification de la décision concernée par cette prétention ; Attendu que l'article 540 conditionne à peine d'irrecevabilité la demande de relevé de forclusion que le délai pour former une voie de recours soit expiré, car il conduit à ce qu'une autorisation soit délivrée en l'espèce par le premier président permettant à la partie bénéficiaire de former en appel dans le délai qui court à compter de sa décision ; Attendu que dans son assignation, la société Man Bat débute l'exposé de ses moyens par un paragraphe «Recevabilité de l'action» en faisant des développements inopérants concernant la procédure suivie devant le juge de l'exécution qui n'est pas concernée par l'appel dont elle sollicite d'être relevée de forclusion ; que surtout elle argumente sur la nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance du 13 septembre 2021 en excipant de l'irrespect des dispositions des articles 654 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de rappeler que le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour apprécier la régularité d'une signification de décision, seule la cour ou l'un de ses membres comme le président de chambre ou le conseiller de la mise en état étant chargé de statuer sur la recevabilité de l'appel ; Que la société Man Bat ne peut se contredire en soutenant d'une part la nullité du procès-verbal de signification, qui conduirait à ce que le délai de recours n'ait pas couru et en affirmant qu'elle est forclose à former appel ; Attendu que la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification de la décision ; Attendu qu'il convient dès lors de déclarer la société Man Bat irrecevable dans sa demande en relevé de forclusion en l'état d'un appel pendant devant la cour au sein duquel elle soutient la recevabilité de son recours ; Attendu que la société Man Bat succombe et doit supporter les dépens de cette instance comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Déclarons la S.A.S. Man&Bat irrecevable en sa demande de relevé de forclusion, Condamnons la S.A.S. Man&Bat aux dépens de cette instance et à verser à la S.A.R.L. Chapes dallages industriels une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 540 conditionne à peine darticle 540 du Code de procédure civile conditionarticle 450 du code de procédure civilearticle 540 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
635a2195c549ea05a7cd2c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel