Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2197c549ea05a7cd2c76
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 656 127 €
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQTW COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Octobre 2022 DEMANDEURS : Mme [J] [S] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON (toque 406) M. [G] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON (toque 406) DEFENDEURS : Mme [T] [X] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 2] avocat postulant : SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547) avocat plaidant : Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON (toque 299) M. [P] [V] [Adresse 1] [Localité 2] avocat postulant : SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547) avocat plaidant : Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON (toque 299) DEBATS : audience publique du 10 Octobre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2022 Prorogé au 26 Octobre 2022 Les parties ayant été avisées ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE M. [G] [I] et Mme [J] [S] épouse [I], dits ensuite les consorts [I], sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2]. M. [P] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] sont propriétaires d'une parcelle voisine sur laquelle est bâtie une maison. Un permis de construire a été accordé le 4 décembre 2020 aux époux [V] pour la construction d'une extension. Par acte du 11 mai 2021, les consorts [I] ont fait assigner les époux [V] devant tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lequel par jugement dit réputé contradictoire du 8 juillet 2022 déboutant les consorts [I] les a notamment condamnés solidairement à payer aux époux [V] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement le 3 août 2022. Par assignation délivrée le 13 septembre 2022 aux époux [V], ils ont saisi le premier président afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire, et la condamnation des époux [V] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 10 octobre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans leur assignation, les consorts [I] invoquent les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et contestent l'existence d'un empiétement sur le seul fondement d'un constat d'huissier. Ils revendiquent l'existence d'une usucapion. Ils prétendent que la contestation judiciaire n'empêchait pas la réalisation du projet des époux [V]. Ils soutiennent qu'ils ne peuvent pas être tenus responsables de la décision unilatérale des époux [V]. Ils estiment que le montant des dommages et intérêts, pour lequel ils ont été condamnés sur le fondement d'un arrêt des travaux, est disproportionné. Ils font état de leur âge respectif ainsi que de leur pension de retraite qui ne leur permet pas d'honorer la condamnation d'un montant total de 12 513 €. Ils indiquent qu'ils ont été condamnés à une somme de 16 561,27 € dans une autre procédure. Ils invoquent le caractère irréversible de la condamnation qui permettra aux époux [V] de construire l'extension. Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 octobre 2022, les époux [V] demandent au premier président : - de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en raison de l'effet attributif des saisies-attribution pratiquées le 31 août et le 16 septembre 2022 dont les montants couvrent les condamnations financières, - à titre subsidiaire, rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - condamner solidairement les époux [I] à payer la somme de 2 000 € aux époux [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils considèrent que la demande de suspension est irrecevable puisque les deux saisies-attribution ont permis d'obtenir l'attribution immédiate de la totalité des causes financières des deux jugements. Ils contestent l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à l'existence de l'empiétement. Ils estiment, à l'appui des photographies, que la prescription acquisitive n'a pas pu courir avant le 5 avril 2021 en raison d'une haie recouvrant les demi-lyres. Ils prétendent que les époux [I] ont eu un comportement abusif et fait des revendications malveillantes. Ils soutiennent que les époux [I] sont propriétaires d'un ensemble composé de plusieurs maisons et qu'ils n'utilisent pas la terrasse. Ils affirment que les époux [I] détournent la procédure de demande d'arrêt de l'exécution provisoire afin d'empêcher purement et simplement la réalisation du projet. Lors de l'audience, les époux [V] ont soulevé en outre l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les époux [I] en raison de l'absence d'observations faites devant le premier juge sur l'exécution provisoire et en l'état de ce qu'ils ne démontrent pas des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 8 juillet 2022. Les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré concernant l'effective délivrance par les époux [I] d'assignations devant le juge de l'exécution en contestation des saisies-attribution effectuées à l'initiative des époux [V]. Par une note en délibéré reçue au greffe le 17 octobre 2022, le conseil des époux [I] a produit des assignations délivrées les 5 et 13 octobre 2022 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en contestation des mesures d'exécution des 31 août et 20 septembre 2022. Par une note en délibéré reçue au greffe par RPVA le 11 octobre 2022, le conseil des époux [V] a entendu produire l'assignation du 5 octobre 2022, sus évoquée, et argumenter sur les motifs de cette assignation tout en essayant d'obtenir le prononcé d'une amende civile. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que si les parties avaient été autorisées en application de l'article 445 du Code de procédure civile à déposer des notes en délibéré concernant l'effective délivrance d'assignations saisissant le juge de l'exécution de contestations des saisies-attribution exécutées à la demande des époux [V], les arguments exposés par le conseil de ces défendeurs sur la mauvaise foi adverse n'entraient pas dans le cadre de l'autorisation accordée et doivent en tant que tels être écartés des débats ; Qu'il convient de relever que les parties ont été représentées devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et que la décision prononcée a été tort qualifiée de réputée contradictoire ; Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que les époux [V] soutiennent d'abord l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'effet attributif des saisies-attribution pratiquées les 31 août et 5 septembre 2022 dont les montants couvrent les condamnations financières ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que les époux [V] ont fait exécuter les 5 et 16 septembre 2022 des mesures de saisies-attribution qui se sont avérées fructueuses pour la première à hauteur de 11 487,29 € et pour la seconde à hauteur de 20 717,92 €, ces mesures d'exécution forcée étant fondées à la fois sur les jugements du 8 juillet 2022 ; Attendu que si les époux [V] soutiennent à bon droit que l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que ces mesures d'exécution forcée ont un effet attributif immédiat, il ressort en revanche de l'article L. 211-5 du même code qu'en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine ; Attendu qu'il n'est pas discuté que le délai ouvert aux époux [I] pour contester ces saisies devant le juge de l'exécution de Villefranche-sur-Saône n'était pas expiré au jour de la délivrance des assignations des 5 et 13 octobre 2022 ; Que par l'effet de ces assignations, le montant fructueux des saisies-attribution contestées pour demeurer indisponible ne peut être délivré aux créanciers avant que le juge de l'exécution n'ait statué ; Attendu qu'en cet état, il ne peut être considéré que l'exécution provisoire des condamnations a été consommée et la fin de non recevoir opposée par les époux [V] sur le fondement de l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution est rejetée ; Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; Attendu que les époux [V] ont relevé lors de l'audience l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de ce texte en ce que les demandeurs, qui n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ; Attendu que les époux [I] n'ont pas répondu à cette fin de non-recevoir et il ne ressort pas de la décision concernée du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône que des observations ont été présentées pour demander l'écart de l'exécution provisoire de droit ; Attendu qu'il appartient dès lors aux époux [I] de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à la décision du 8 juillet 2022 ; Attendu que ces demandeurs ont soutenu dans leur assignation que leurs besoins de santé rendent nécessaire l'octroi de soins coûteux et que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au regard de leur précarité économique, avec des ressources limitées à leurs retraites ; Attendu que ces éléments n'ont manifestement pas été révélés postérieurement à la décision dont appel, car les époux [I] étaient d'une part informés des demandes formées par les époux [V] et d'autre part ne tentent pas d'affirmer que leur situation financière a évolué depuis le jugement du 8 juillet 2022 ; Qu'en conséquence, la carence des demandeurs à démontrer ces conséquences révélées postérieurement au jugement, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que les époux [I] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser leurs adversaires sous la même solidarité des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 3 août 2022, Déclarons M. [G] [I] et Mme [J] [S] épouse [I] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamnons M. [G] [I] et Mme [J] [S] épouse [I] in solidum aux dépens de ce référé et à verser à M. [P] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civile et contesarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile dispose darticle L. 211-2 du Code des procédures civiles darticle 445 du Code de procédure civile à déposerarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Référence
635a2197c549ea05a7cd2c76
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