Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a219fc549ea05a7cd2c90
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00294 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NP76 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21100155 APPELANTE : SA [8] venant aux droits de la Ste [6] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Nicolas MERLE de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [S] [D] [Adresse 7] [Localité 2] Représentant : Me Marie-madeleine SALLES, avocat au barreau d'AVEYRON CPAM DE L'AVEYRON [Adresse 3] [Localité 1] Mme [X] [Z] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 22/08/22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [S] [D], salarié de la Sa [6] devenue [8] en tant que technicien de production était victime le 21 janvier 2010 d'un accident du travail. Alors qu'il intervenait sur une machine à comprimer le papier, le vérin descendait et lui sectionnait le pouce de la main gauche et le majeur de la main droite. La date de consolidation était fixée au 23 janvier 2011 et un taux d'IPP de 20% était retenu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron Après avoir tenté en vain une conciliation avec son employeur, le salarié saisissait le 15 juin 2011 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement du 24 novembre 2017, reconnaissait l'existence d'une faute inexcusable, ordonnait la majoration de la rente et organisait une expertise médicale pour déterminer les préjudices de la victime. Le 5 janvier 2018, l'employeur relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Sa [8] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de dire que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable, qu'il n'y a pas de faute inexcusable et de débouter le salarié de toutes ses demandes. Elle fait valoir, essentiellement, que la consigne avait été donnée verbalement de ne pas intervenir à deux sur la machine et que M. [D], en violant cette consigne, est seul responsable de l'accident. Elle ajoute, qu'alors qu'il avait toutes les compétences pour intervenir sur ce type de machine, il a omis de couper l'alimentation électrique. M. [D] sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure. Il soutient, en substance, qu'il avait ouvert les deux carters et enclenché le bouton d'arrêt d'urgence, qu'il ressort de l'enquête diligentée par le CHSCT que l'électrovanne du vérin a été forcée manuellement par M. [I] qui pensait avoir actionné l'électrovanne du vérin et que cette erreur est due à une mauvaise identification des électrovannes et à un mélange des différents fils électriques. Il affirme que la consigne orale était de ne pas intervenir à deux sur une machine sauf quand l'alimentation électrique est coupée ce qui était le cas en l'espèce. La Cpam de l'Aveyron soutient que sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à l'employeur dans la mesure où ce dernier ayant déclaré l'accident sans réserves, elle n'avait pas à diligenter une enquête administrative. Elle s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable. Les débats se sont déroulés le 15 septembre 2022, les parties ayant comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse primaire L'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en ne l'informant pas de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier. Or s'il est exact que le non respect du principe du contradictoire entraîne l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, c'est à la condition qu'une enquête ait été diligentée. En effet, en application de l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale, une mesure d'instruction n'est obligatoire qu'en cas de réserves motivées de l'employeur. En l'espèce, l'employeur a déclaré l'accident du travail sans réserves et la caisse n'a diligenté aucune enquête. En conséquence, il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire et la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à l'employeur Sur la faute inexcusable L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué. Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. En l'espèce, M.[D] a été victime d'un accident du travail alors qu'il intervenait avec un collègue, M. [I] sur une machine servant à comprimer du papier. Alors qu'il avait appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence et ouvert les carters, suite à une erreur de M. [I], le vérin est descendu, lui sectionnant le pouce de la main gauche et le majeur de la main droite. Il affirme que les consignes de sécurité n'étaient pas claires et que la commande de l'électrovanne, à l'origine de l'accident n'était pas identifiée de manière spécifique. L'employeur rétorque qu'une consigne orale avait été donnée pour que les interventions sur la machine ne se fassent jamais à deux, dans le but d'éviter tout accident, que le salarié a violé cette consigne et qu'il ne pouvait donc avoir conscience du danger. Toutefois, il n'est pas contesté que la manipulation de cette machine présentait un risque certain dont l'employeur avait conscience puisqu'il avait affiché une fiche de sécurité dans l'atelier. Or, cette fiche ne mentionnait pas l'interdiction d'intervenir à deux sur la machine, l'employeur s étant contenté d'un rappel verbal visiblement mal compris par les salariés. En outre, il a fallu la survenance de l'accident pour que la commande de l'électrovanne soit identifiée par un fil électrique de couleur différente et que l'accès au boîtier soit verrouillée. Si une telle mesure avait été prise avant, elle aurait permis d'éviter l'accident. L'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de cet accident a permis au Ministère public de retenir une infraction de mise en danger à l'encontre de l'employeur, infraction classée sans suite pour prescription. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait le salarié. La faute inexcusable est donc établie et le jugement doit être confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron rendu le 24 novembre 2017 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la Sa [8] à payer à M. [S] [D] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les frais du présent recours seront supportés par la Sa [8]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635a219fc549ea05a7cd2c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel