Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a0c549ea05a7cd2c9a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06522 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6MM ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21700319 APPELANTE : SAS [6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me CARRETERO substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE L'AVEYRON [Adresse 2] [Localité 1] Mme [J] [R] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 22/08/22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [E] [M] était salarié au sein de la sas [6] en qualité de chauffeur livreur depuis le 3 août 2009. Le 25 mai 2017, alors qu'il effectuait une livraison pendant ses horaires de travail et à la demande de son employeur, il était victime d'un malaise et décédait. Le médecin du Samu indiquait dans son certificat médical du 13 juin 2017 que monsieur [M] était décédé de mort naturelle survenue lors de son activité professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie diligentait l'enquête administrative obligatoire en cas de décès et le médecin conseil concluait que le décès, survenu au temps et au lieu du travail, était imputable à l'accident de travail. Le 28 août 2017, la caisse primaire notifiait à l'employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail mortel, décision contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable, laquelle rendait une décision implicite de rejet. Par requête du 2 novembre 2017,l'employeur saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron, lequel par jugement du 17 décembre 2018 le déboutait de toutes ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 24 décembre 2018, l'employeur relevait appel de ce jugement A l'audience du 15 septembre 2022, les parties comparaissaient. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 5 août 2020, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire que l'accident a une cause totalement étrangère au travail et ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale sur pièces. Il soutient en substance que le médecin a conclu à une mort naturelle, que le CHSCT a indiqué que le décès n'avait aucun lien avec le travail. Il ajoute que la victime n'avait jamais eu auparavant d'arrêts de travail, a toujours été déclaré apte par la médecine du travail et, qu'au moment de son malaise, il plaisantait avec des gendarmes. Il ne conteste pas que le décès soit survenu au temps et au lieu du travail mais affirme que les éléments ci dessus détruisent la présomption d'imputabilité et que la simple mention de 'mort naturelle' par le médecin suffit à démontrer que le décès a une cause totalement étrangère au travail. Par conclusions régulièrement notifiées le 19 juillet 2022, la caisse sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure Elle soutient en substance que l'enquête administrative a permis d'établir que le décès était bien survenu au temps et au lieu du travail, que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation de diligenter une autopsie et que l'expertise judiciaire sollicitée par l'employeur ne saurait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accident du travail Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d' événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail. Est présumé accident de travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail , la présomption d'imputabilité s'applique donc et c'est à l'employeur de rapporter la preuve que le décès a une cause totalement étrangère au travail. Ce dernier affirme que, le médecin ayant noté qu'il s'agissait d'une 'mort naturelle' et le CHSCT ayant conclu qu'il n'y avait aucun lien entre le travail et le décès, la présomption d'imputabilité ne s'applique pas et qu'il est démontré que la mort n'a aucun lien avec le travail. Ce faisant, il opère une confusion dans les termes employés. Le médecin a conclu à une mort naturelle par opposition à une mort criminelle et le CHSCT a rendu son avis qui ne s'impose pas à la caisse, sans s'appuyer sur aucun élément. A l'inverse, la caisse a fait réaliser l'enquête administrative obligatoire en cas de décès et le médecin conseil a conclu que le décès de M. [M] était imputable au travail. Cet avis est conforté par les circonstances de l'accident survenu alors que la victime, en remplacement sur le site de [Localité 5], a du procéder à la livraison inopinée d'un colis oublié lors de la tournée. Le simple fait qu'il ait, sur le chemin, plaisanté avec des gendarmes ne saurait démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. De même, le fait que le salarié n'ait jamais bénéficié auparavant d'arrêts de travail, ne peut détruire la présomption d'imputabilité. L'employeur échoue donc à démontrer l'existence d'un fait totalement étranger au travail à l'origine du décès. Sur la demande d'expertise Il ne peut être fait droit à la demande d'expertise, celle-ci n'ayant pas pour vocation de suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron le 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la sas [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens du présent recours à la charge de la sas [6]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21a0c549ea05a7cd2c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel