Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a1c549ea05a7cd2c9e
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 14 600 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01056 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OATK ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/01906 APPELANTS : Monsieur [S] [J] ès qualités de secrétaire du comité d'établissement [Adresse 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Eve BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [Z] [R] ès qualités de trésorier du comité d'établissement [Adresse 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Eve BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Comité d'établissement [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Eve BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SAS Razel-Bec prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me CHATEL pour Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Arnaud CLERC, de IDEO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 19 octobre 2022 et prorogé au 26 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Razel a absorbé la société Bec à effet du 31 janvier 2012, l'ensemble ainsi constitué constituant la SAS Razel-Bec. Cette fusion a eu pour conséquence la transformation du comité d'entreprise de la société Bec en comité d'établissement de la société Razel-Bec, son périmètre étant en outre modifié. Lors de sa dernière réunion du 31 janvier 2012, le comité d'entreprise Bec a décidé que les sommes restant sur les comptes de ses activités sociales et culturelles seraient reversées au budget du comité d'établissement Razel-Bec Languedoc, qui lui succédait. La société Bec avait en outre décidé d'allouer à un 'compte mutuelle non cadres » une somme de 146 000 € destinée à couvrir la différence entre la part salariale des non-cadres pour leur mutuelle, à titre provisoire, dans l'attente du changement de complémentaire santé qui devait suivre la fusion. Le comité d'entreprise a décidé, à l'unanimité, que le solde créditeur éventuel de ce compte en fin de période serait versé à la société Razel-Bec. Or, cette société a été informée courant 2014 de ce que des membres du comité d'établissement avaient demandé la clôture de ce compte, et le versement du solde, soit 24 496,72 euros, à ses 'uvres sociales. Ils lui avaient présenté pour justifier cette demande un 'compte rendu du comité d'établissement de Razel-Bec Languedoc du 24 février 2014". Ce point n'ayant pas figuré à l'ordre du jour de cette réunion, la société a déposé plainte contre X. Le trésorier du comité d'établissement a admis devant les enquêteurs qu'il avaient réalisé et utilisé un faux. En septembre 2015, un nouveau comité d'établissement, dénommé [Adresse 8], a été élu et a succédé au comité dénommé Razel-Bec Languedoc. Après avoir vainement demandé au nouveau comité de lui restituer les fonds, la SAS Razel-Bec a, par acte d'huissier délivré les 20 mars, 3 et 4 avril 2017, attrait M. [S] [J], secrétaire du nouveau comité d'établissement, M. [Z] [R], son trésorier, et le comité d'établissement lui-même aux fins de : - à titre principal sur le fondement de la répétition de l'indu, condamner le comité d'établissement à lui payer 24 496,72 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement, - subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, prononcer la même condamnation sous astreinte, - en tout état de cause, se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner le comité d'établissement à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - le condamner au paiement des intérêts de droit sur le montant dû à compter de la mise en demeure du 11 mars 2016, au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - déclaré l'action de la SAS Razel-Bec recevable, - condamné le comité d'établissement à restituer à la SAS Razel-Bec le montant de 24 496,72 euros qu'il a indûment appréhendé, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard au-delà d'un délai expirant un mois après la signification de la décision, courant pendant un délai de 12 mois, - dit que le montant en principal de 24 496,72 euros portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au paiement intégral, - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [J], secrétaire du comité d'établissement et M. [R], trésorier dudit comité d'établissement, - déboute la SAS Razel-Bec de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, - condamné le comité d'établissement à payer à la SAS Razel-Bec 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Vu la déclaration d'appel du comité d'établissement Razel-Bec [Localité 9] et MM. [J] et [R] en date du 12 février 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2022, Au terme de leurs dernières conclusions en date du 7 mai 2019, les appelants sollicitent qu'il plaise à la cour de : - infirmer le jugement ce qu'il a dit recevable l'action de la société Razel-Bec et de déclarer irrecevable l'action de ladite société comme étant prescrite, - A titre subsidiaire, et sur le fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Comité d'établissement à restituer la somme de 24 496,72 euros sous astreinte et rejeté la demande de mise hors de cause de MM. [J] et [R], - condamner la société Razel-Bec à payer à M. [J] et à M.[R], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Razel-Bec à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens Au terme de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2021, la SAS Razel-Bec demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en conséquence : - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner solidairement MM. [J] et [R], ès qualités et le comité d'établissement à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner le comité d'établissement à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Les appelants font grief à la décision dont appel d'avoir écarté l'irrecevabilité tirée de la prescription de la demande alors que la fusion est antérieure de plus de cinq ans à l'assignation. Ils lui reprochent également d'avoir considéré que les conditions de la répétition de l'indu ne sont pas réunies. Ils estiment que le premier juge aurait du rechercher l'origine des fonds qui se trouvaient sur le compte mutuelle qui était un compte du Comité d'Entreprise (ci-après : le CE). Ce compte était alimenté par les cotisations patronales mais également par les cotisations salariales prélevées sur les salaires bruts des salariés non cadres. Ainsi, ces sommes qui appartenaient aux salariés et non à la société Razel-Bec ne peuvent pas être réclamées par cette dernière. Sur la fin de non-recevoir : Selon l'article 122 du code civil, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le premier juge a, à la fois, fait le constat : - que la fusion était intervenue le 31 janvier 2012, - que les termes mêmes de l'acte de fusion indiquaient, pour ce qui concerne le compte mutuelle non cadre, que : - « les sommes affectées au compte mutuelle sont totalement indépendantes des comptes du comité d'entreprise », - « dans le cadre de la fusion, les fonds vont être transférés à Razel-Bec », - conformément à une décision antérieure du CE, il est « envisagé de dédier ces sommes au financement du régime non cadre issu de Bec jusqu'à ce que le compte soit soldé ou que les régimes de mutuelle soient harmonisés », - « si ce compte présentait un solde créditeur à la fin de la période, les fonds seraient transférés à Razel-Bec » - et que la demande de clôture du compte sur lequel figuraient les sommes affectées à la mutuelle non cadre a été présentée à la banque en avril 2014. C'est donc sans encourir la censure de la cour d'appel que le premier juge a considéré que le point de départ de la prescription quinquennale a commencé à courir à la date d'exigibilité des sommes soit à la clôture du compte susvisé et non à la date de la fusion et qu'ainsi, la demande portée par les assignations de mars et avril 2017 n'était pas prescrite. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription. Sur la répétition de l'indu : L'article 1302 du Code civil énonce que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L'article 1302-1 du Code civil ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.» Aux termes de la fusion en date du 31 janvier 2012, il a été décidé que les sommes restantes provenant du compte des 'uvres sociales et culturelles et du compte de fonctionnement du comité d'entreprise Bec seraient reversées sur les comptes du CE Razel-Bec Languedoc, sans qu'il soit évoqué la question de l'origine des fonds subsistants sur lesdits comptes. Par ailleurs, il a été décidé que la société Bec allouerait la somme de 146 000 euros qui devait permettre de couvrir la différence de la part salariale des non cadres pour leur mutuelle, dans l'attente du changement de mutuelle qui devait intervenir à la suite de la fusion. Il était convenu que le solde de l'avance faite par la société Bec serait reversé à la suite de la fusion à la société Razel-Bec. Ce n'est que sur la base d'un procès verbal en date du 1er avril 2014 que M. [I] a reconnu avoir falsifié, que la somme restante de 24 496,72 euros a indûment été transférée sur le compte du CE Razel-Bec Languedoc, puis sur celui du CE Razel-Bec [Localité 9] alors qu'elle aurait du être transférée sur le compte de la société Razel-Bec. Ces simples constats qui restituent la réalité des accords passés entre les parties aux termes de la fusion en date du 31 janvier 2012, amènent à confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que les conditions de la répétition de l'indu n'étaient pas réunies. Sur l'appel incident : La société Razel-Bec fait reproche au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, exposant que le CE a sciemment perçu une somme qui ne lui était pas due et que par suite son inertie et sa résistance à restituer ces sommes ont été fautives. Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, la société Razel-Bec, qui ne démontre pas que l'action menée par les appelants a procédé d'un esprit de malice, d'une intention nuire ou de mauvaise foi, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, les appelants seront condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE le comité d'établissement Razel-Bec [Localité 9] à payer à la société Razel-Bec la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE le comité d'établissement Razel-Bec Saint Georges d'Orque aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
635a21a1c549ea05a7cd2c9e
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