Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a1c549ea05a7cd2ca0
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01739 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB4B ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21700036 APPELANTE : Madame [O] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me PORTE-FAURENS substituant Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/018976 du 13/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] Mme [E] [M] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 26/06/22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [B] était employée du 23 septembre 2014 au 5 février 2015 en qualité d'aide à domicile par la sarl [4] située à [Localité 5]. Le 13 juin 2016, elle établissait elle même une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 31 octobre 2014 au domicile de Mme [J]: 'alors qu'elle soulevait la patiente elle avait ressenti un craquement dans le dos' L'employeur émettait des réserves. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude diligentait une enquête administrative. Par décision du 1er août 2016, la caisse refusait de prendre en charge l'accident. Le 12 octobre 2016 , la salariée saisissait la commission de recours amiable, laquelle, par décision notifiée le 17 novembre 2016, rejetait son recours. Par requête du 16 janvier 2017, Mme [B] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude , lequel, par jugement du 23 octobre 2018, la déboutait de toutes ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 12 mars 2019, Mme [B] relevait appel de ce jugement MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 7 juin 2019, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que ses lésions cervicales, lombaires et sciatiques sont dues à un accident de travail, condamner la caisse à régulariser le paiement des prestations qui lui sont dues et lui allouer la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure Elle soutient, en substance, que les faits se sont produits alors qu'elle soulevait Mme [J], qu'elle les a immédiatement signalé à son employeur qui a refusé d'effectuer une déclaration d'accident du travail, qu'elle ne s'est pas immédiatement arrêté de travailler, pensant que les douleurs allaient passer. Elle explique que son état de santé n'a cessé de se dégrader nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. Elle ajoute que la matérialité des faits est établie par le témoignage de la fille de Mme [J] et qu'elle doit donc bénéficier de la présomption d'imputabilité d'accident du travail. Par conclusions régulièrement notifiées le 20 juillet 2022 , la caisse sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient en substance que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas, l'assurée ne rapportant pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle expose que l'employeur conteste formellement avoir été avisé d'un accident du travail qui serait survenu le 31 octobre 2014, que le premier certificat médical a été établi plus de trois mois après la date supposée de l'accident soit le 5 janvier 2015. Elle ajoute que Mme [J] n'a pas témoigné et que sa fille indique avoir fait un massage à Mme [B] un dimanche alors que les faits sont datés du vendredi 31 octobre et qu'elle n'a pas assisté à l'accident revendiqué. A l'audience du 15 septembre 2022, les parties ont comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accident du travail Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d' événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident se distingue ainsi de la maladie, d'apparition lente et progressive. Il n'est pas nécessaire en revanche que l'accident soit causé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure et il suffit que soit constatée l'apparition brutale d'une lésion. Tout accident survenu au temps et au lieu du travail est considéré comme accident du travail. Cette présomption est opposable à l'employeur et à la caisse. En l'espèce, Mme [B] affirme avoir été victime d'un fait accidentel survenu au temps at au lieu du travail et affirme que la présomption d'imputabilité doit lui être appliquée. Elle affirme que le vendredi 31 octobre 2014 alors qu'elle soulevait Mme [J], elle a ressenti une vive douleur dans le dos, douleur qui est à l'origine de ses douleurs cervicales, lombaires et sciatiques. L'employeur conteste formellement avoir été averti par sa salariée, de la survenance d'un accident de travail le 31 octobre 2014, laquelle a continué à travailler normalement pendant plus de trois mois après la date supposée de l'accident. En effet, le certificat médical initial daté du 5 janvier 2015 et la déclaration d'accident du travail a été effectuée près de deux ans après le fait accidentel invoqué. Le seul témoin direct , Mme [J], n'a pas témoigné. La fille de Mme [J] relate simplement avoir du faire un massage à Mme [B] le dimanche (alors que les faits sont supposés être intervenus un vendredi) mais explique qu'elle n'a pas assisté à l'accident. En conséquence, Mme [B] échoue à démontrer l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. En conséquence, elle doit être déboutée de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude le 20 novembre 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Laisse les dépens du présent recours à la charge de Mme [O] [B]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
635a21a1c549ea05a7cd2ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel