Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a1c549ea05a7cd2ca2
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02260 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC3S ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 17/03160 APPELANTE : SYNDICAT CGT SNEIP Syndicat CGT Enseignement Privé SNEIP, pris en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Organisme OGEC [4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Stéfanie QUILES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 23 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE L'Ogec [4] est l'organisme en charge de la gestion du lycée privé d'enseignement catholique [4] situé à [Localité 5]. A ce titre, lui était applicable l'accord collectif relatif à la mise en place du régime de frais de soins de santé des établissements d'enseignement privé signé le 18 juin 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016 et prévoyant une cotisation minimale pour l'employeur. L'Ogec négociait avec un organisme assureur un régime plus favorable pour les salariés que celui prévu par l'accord du 18 juin 2015. Considérant que l'employeur ne respectait pas l'obligation de payer sa charge patronale de 18,50 €, les syndicats Cgt Sneip et Cftc l'assignaient le 4 août 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, lequel, par jugement du 5 février 2019, les déboutaient de l'intégralité de leurs demandes. Par déclaration au greffe du 2 avril 2019, le syndicat Cgt Sneip relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 12 aôut 2022, l'appelant demande de constater que la demande est devenue sans objet au vu du nouveau contrat de mutuelle santé appliqué dans l'établissement et de débouter l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association à lui payer les sommes de 50 000€ à titre de dommages et intérêts et de 4 000 € au titre de ses frais de procédure. Il fait valoir en substance, que si le contrat n'est plus en vigueur, au moment où il a été conclu, il ne respectait pas la part minimale à la charge de l'employeur de 18€ 50. Par conclusions régulièrement notifiées le 22 août 2022, l'intimée demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient essentiellement que la souscription d'un nouveau contrat de mutuelle d'assurance était connu du syndicat au moment où il a interjeté appel du jugement et que ce n'est que le 31 mai 2022 qu'il a fait valoir que son appel était devenu sans objet, qu'il ne s'est pourtant pas désisté de cet appel, que cette attitude l'a obligée à engager des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Sur le fond, elle affirme qu'elle a souscrit un régime d'assurance plus favorable au salarié et qu'elle a respecté la répartition laissant à la charge de l'employeur 50% de la cotisation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Le syndicat Cgt Sneip dans ses conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2022 demande à ce qu'il soit dit que son appel est sans objet. En effet, la mutuelle santé applicable au sein de l'Ogec n'est plus celle qui faisait l'objet d'une contestation. La cour est donc saisie d'un contrat qui n'est plus applicable et aucune demande n'est formalisée par les parties quant aux conséquences de ce contrat même rétroactivement. En conséquence, il convient de constater que l'appel est sans objet et que le jugement doit être confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'Ogec [4] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que l'appel du 2 avril 2019 est sans objet ; Confirme le jugement rendu par Tribunal de Grande Instance de Perpignan, le 5 février 2019 ; Y ajoutant, Condamne le syndicat Cgt Sneip à payer à l'Ogec [4] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat Cgt Sneip aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Référence
635a21a1c549ea05a7cd2ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel