Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a2c549ea05a7cd2ca4
- Date
- 26 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02319 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC64 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00445 APPELANTE : SARL [6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Marylou BLONDEEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 10 mai 2016, sur avis du 20 avril 2016, la société (sarl) [6] a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, par l'Urssaf Pays de la Loire. Le 14 octobre 2016 l'Urssaf Pays de la Loire a adressé à la société [6], qui l'a réceptionnée le 17 octobre 2016, une lettre d'observations établie sur le fondement de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, faisant état de chefs de redressement de cotisations envisagés à son encontre, et précisant que la cotisante relevait de la compétence de l'Urssaf du Languedoc-Roussillon. Le 15 novembre 2016, la société [6] a formulé des observations, auxquelles les inspecteurs en charge du recouvrement répondaient le 28 novembre 2016. Le 28 décembre 2016, la société [6] a formulé de nouvelles observations, auxquelles les inspecteurs en charge du recouvrement répondaient le 16 janvier 2017, tout en maintenant l'intégralité du redressement de cotisations envisagé. Le 24 mars 2017, l'Urssaf du Languedoc-Roussillon a mis la société [6] en demeure de régler la somme totale de 104 817 euros s'appliquant à 92 747 euros de cotisations et 12 070 euros de majorations de retard, au titre du redressement opéré. Cette mise en demeure, adressée par courrier recommandé, a été réceptionnée par la société [6] le 27 mars 2017. Le 24 mai 2017, la société [6] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti. Le 10 août 2017, la société [6] a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Le 25 septembre 2018, en cours de procédure, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [6] et a confirmé le redressement entrepris à son encontre. Suivant jugement contradictoire du 19 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, ' reçoit la sarl [6] en sa contestation mais la dit non fondée ; rejette les exceptions de nullité ; dit que la procédure de contrôle, de recouvrement et la mise en demeure sont régulières ; confirme le redressement entrepris en son entier montant ; confirme la mise en demeure subséquente en date du 24/03/2017 ; condamner la sarl [6] à payer à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la sarl [6] aux dépens ; déboute la sarl [6] de toute autre demande plus ample ou contraire'. Le 3 avril 2019, la société [6] a interjeté appel du jugement. La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/02319, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 15 septembre 2022. La société [6] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour : à titre principal, d'annuler l'entier redressement en raison de la nullité de la mise en demeure du 24 mars 2017 ; à titre subsidiaire, d'annuler les chefs de redressement relatifs à l'indemnité transactionnelle et au versement transport ; en tout état de cause, de condamner l'Urssaf du Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'Urssaf du Languedoc-Roussillon a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour : de débouter la société [6] de ses demandes ; de valider la redressement et la mise en demeure subséquente ; de condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. Depuis un arrêt publié de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2019 (n°18-23.623), la mention expresse du délai d'un mois offert au débiteur pour se libérer de sa dette revêt un caractère substantiel et est requise à peine de nullité, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice subi par ce débiteur. Elle s'impose aux organismes de recouvrement, que l'action ou les poursuites soient effectuées au titre d'un contrôle de droit commun ou de la lutte contre le travail illégal. L'exigence de cette mention est également transposable au recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants. En l'espèce, la mise en demeure éditée le 24 mars 2017 par l'Urssaf du Languedoc-Roussillon ne mentionne pas expressément le délai d'un mois offert à la société [6] pour régler les sommes qui lui sont réclamées suite au redressement dont elle a fait l'objet. La seule référence à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale et l'utilisation, par le débiteur, des délais et voies de recours qui lui ont été notifiés pour contester cette mise en demeure ne suffisent pas à pallier la carence de l'Urssaf du Languedoc-Roussillon, la mention expresse du délai d'un mois prévu à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale ne supportant aucune alternative. La mise en demeure du 24 mars 2017 est donc entachée d'une nullité qui fait obstacle à la poursuite de l'action en recouvrement des cotisations litigieuses redressées, la nullité de cette mise en demeure emportant celle du redressement opéré par l'Urssaf du Languedoc-Roussillon à l'encontre de la société [6]. Le jugement querellé sera donc infirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ; Statuant à nouveau ; Dit la mise en demeure du 24 mars 2017 réceptionnée le 27 mars 2017 par la société (sarl) [6] entachée de nullité ; Annule en conséquence la mise en demeure susvisée ainsi que le redressement opéré par l'Urssaf du Languedoc-Roussillon en son entier montant de 104 817 euros ; Condamne l'Urssaf du Languedoc-Roussillon à payer à la société (sarl) [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Urssaf du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 26 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 244-2 du code de la sécurité sociale et larticle 450 du code de procédure civilearticle L 244-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L 244-2 du code de la sécurité sociale ne sup
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
635a21a2c549ea05a7cd2ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel