Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a2c549ea05a7cd2ca6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 156 730 €
Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02553 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODML ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 15/03196 APPELANTE : Compagnie d'assurances LA MONDIALE , Société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation, entreprise régie par le code des assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1], [Localité 3] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : SARL AMF Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS. Ordonnance de clôture du 14 Décembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l'arrêt de la cour de ce siège en date du 09 mars 2022 auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties qui ordonne la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état et invite les parties à conclure sur la valeur et la portée de l'autorisation de prélèvement du 19 décembre 2011 figurant sous n°7 au bordereau de l'intimée. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la compagnie la Mondiale reprend ses prétentions initiales, sauf à porter à la somme de 10000€ sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle reprend ses prétentions initiales. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture initiale. MOTIFS Les parties sont en présence d'un contrat d'adhésion de la SARL AMF au bénéfice de l'assurée [Z] [L], dans le cadre fiscal de l'article 154 bis du code général des impôts posant le principe de déductibilité des cotisations sociales. Les pièces des dossiers respectifs des parties enseignent que : - le gérant de la société, seul habilité à la signature d'un tel contrat est et n'a jamais été que M. [Y] [K], Mme [Z] [L] ayant été associée à 50% jusqu'au 22 septembre 2015, date de cession de ses parts à M. [K] ; - la demande d'adhésion et l'autorisation de prélèvement du 09 mars 2011, les conditions particulières du 27 avril 2011 sont revêtues d'une signature [L] pour [Z] [L], de script enfantin, qui n'est pas la signature de celle-ci figurant sur la cession de parts sociales du 22 septembre 2015 ; les discordances entre ces signatures sont trop flagrantes pour pouvoir les imputer à Mme [L], sans qu'il soit au demeurant possible de les imputer à quiconque ; - l'autorisation de prélèvement du 19 décembre 2011 est revêtue d'une signature différente dont il ressort qu'elle n'est pas conforme à celle du gérant tel qu'elle figure sur la copie de son passeport produite suite à l'arrêt du 09 mars 2022 ; - tous ces documents sont revêtus du timbre humide de la société; - la société La Mondiale a encaissé des primes sous forme de versements réalisés par la société AMF (un premier par chèque, les suivants par prélèvements sur les comptes bancaires de la société, successivement ouverts auprès de la banque Courtois (autorisation de prélèvement du 09 mars 2011) puis de la Caisse d'Epargne (autorisation de prélèvement du 19 décembre 2011) dont celle-ci demande le remboursement à concurrence de 11567,30€ pour la période de 2011 à juin 2014, M. [K] ayant alors demandé le remboursement des cotisations en raison de l'absence de la qualité de gérante de Mme [L]. - il ressort de l'attestation du comptable de la société que les cotisations 2011 à 2013 n'ont pas été déduites dans la comptabilité de la société AMF car non déductibles étant donné que Mme [L] n'est pas gérante. Ainsi, il est acquis que les primes ont été versées depuis un compte bancaire de la société et encaissées par l'assureur, sur le vue d'un chèque puis de virements autorisés pour compte de la société AMF par quelqu'un ayant accès à son timbre humide et à ses références bancaires, ce qui ne semble pas être devoir le cas du conseiller de la société La mondiale, ce que suggère la société AMF ; l'attestation du comptable ne vaut que pour ce qu'elle indique, c'est à dire que les cotisations n'ont pas été déduites fiscalement. Elle ne précise pas que ces primes n'ont pas été inscrites sur un poste comptable de la société ni sur lequel, qu'il s'agisse d'un compte de charge ordinaire ou au débit d'un compte courant d'associé détenu par Mme [L]. La cour constate que le refus réitéré de la société AMF de déférer aux sommations de communiquer du 23 février 2016, 23 septembre 2016, 17 mars 2017 puis 19 juin 2017, tendant à la production notamment des déclarations fiscales signées du gérant, copie des PV d'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2011 à 2014, et relevé du compte courant de Mme [L] du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2015, demeurées infructueuses, s'il constitue un indice de nature à accréditer la thèse de la fraude dont se prévaut la société la Mondiale, consistant à débiter le compte courant d'associée de Mme [L] des versements de primes, que la production des pièces demandées aurait révélé, puis à régulariser ce débit irrégulier par des manipulations comptables de nature à effacer la dette, ne caractérise cependant pas expressement la fraude telle que dénoncée. La société confirme certes sa conception laxiste des règles comptables lorsqu'elle conclut qu'elle 'a parfaitement le droit quel que soit le traitement comptable de l'enregistrement de la dépense de demander à son bénéficiaire irrégulier le remboursement de sommes débitées de son compte. Il est donc faux de soutenir que la société a été remboursée par Mme [L] de ces sommes. Lorsque la condamnation interviendra l'encaissement des sommes revenant à la société sera déduite du compte courant débiteur de l'associé, il n'y a aucune anomalie sur ce plan à procéder de la sorte.' Etant donné que Mme [L] n'est plus associée de la société depuis le 22 septembre 2015, cette opération relève de la pure fiction. La cour estime au contraire qu'il eu été fondamental de connaître les opérations comptables ayant présidé à l'enregistrement de la dépense pour savoir si le bénéficiaire irrégulier n'en a pas été Mme [L] et non la société La Mondiale et permettre ainsi de démentir efficacement la société La Mondiale qui voit dans la chorologie des opérations entre associés en 2015 le moyen d'effacer la dette sociale de Mme [L] et donc de rembourser à la société les primes par elle versées au titre du contrat d'adhésion. Encore, est il surprenant de constater dans la chronologie que l'action contre la société La mondiale est engagée par assignation du 17 novembre 2015 alors que la cession des parts sociales est intervenue le 22 septembre 2015. Un tel faisceau d'indices n'est toutefois pas suffisant à caractériser la fraude, la société La Mondiale employant elle-même dans le corps de ses conclusions des termes dubitatifs. Mais la cour ne peut accréditer l'idée selon laquelle le gérant ne se serait aperçu qu'au bout de trois ans révolus que des versements étaient effectués depuis un compte bancaire de la société sans chercher à obtenir la moindre explication et ne s'en apercevoir qu'en 2014 dans des circonstances inexpliquées, sans porter plainte contre quiconque puisque la signature de Mme [L] figurant au contrat d'adhésion présente des signes extérieurs de fausseté. En tout état de cause, quel que soit le signataire des divers documents remis par la société La Mondiale en pièce 3, ces documents portent des renseignements divers sur l'assurée, sur la bénéficiaire, sur les comptes à débiter que seule une personne directement interessée et autorisée à employer le timbre humide et le RIB de la société AMF détenait. Celui qui a agi ainsi en présentant Mme [L] comme gérante était mandataire apparent de la société AMF, laquelle a ratifié l'acte en laissant prélever pendant trois ans, sans pouvoir l'ignorer, les cotisations sociales litigieuses. Le jugement sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions. L'admission de la demande en première instance exclut que soit retenu le caractère abusif de la procédure et commande de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société La Mondiale. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société AMF supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Réforme le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Déboute la SARL Amf de l'ensemble de ses demandes Déboute la société La Mondiale de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Y ajoutant, Condamne la société Amf aux dépens de première instance et d'appel Condamne la société Amf à payer à la société La Mondiale la somme de 4000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile .article 696 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
Référence
635a21a2c549ea05a7cd2ca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel