Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a3c549ea05a7cd2cae
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 67 722 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03257 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEXM ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 17/00992 APPELANTE : Madame [I] [F] née le 12 Juin 1967 à [Localité 5] (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004216 du 17/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.S.U JR ANIMATION pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIERet Maître Jérôme HORTAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 30 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : [I] [F] a été engagée entre le 12 juin 2015 et le 29 octobre 2016 par la Sasu JR Animation, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'animatrice de vente dans le cadre de divers contrats d'intervention à durée déterminée de 7h ou 8h par jour, régis par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Reprochant à son employeur de ne plus lui avoir donné de travail à compter du 21 décembre 2016, [I] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 15 septembre 2017 pour voir reconnaître l'exécution déloyale du contrat par l'employeur, voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 12 juin 2015 et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits. Par jugement du 8 février 2019, ce conseil a : - débouté [I] [F] de l'ensemble de ses demandes; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 11 mai 2019, [I] [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 17 décembre 2021; Vu les conclusions de la Sasu JR Animation remises au greffe le 31 octobre 2019; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022 ; MOTIFS : Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel : La société intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel qu'elle estime tardif, l'appelante ne justifiant pas, selon elle, la date de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle. Mais une telle demande d'irrecevabilité de l'appel, dont la cause était connue bien avant la clôture de l'instruction, ressortissait à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état qu'il appartenait à la société intimée de saisir en incident avant son dessaisissement, ce qu'elle n'a pas fait. Par conséquent, la Sasu JR Animation n'est plus recevable à invoquer cette irrecevabilité de l'appel devant la cour en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile. Sur l'exécution du contrat de travail : 1) Sur la demande de requalification des CDD en CDI : L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification des CDD en CDI depuis l'origine et l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires et rappels de salaire et demande à la cour de procéder à la requalification et de condamner la Sasu JR Animation à lui payer une indemnité de 1.466,65 € nets sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail ainsi qu'un rappel de salaire de 20.318,76 € nets pour les 18 mois de périodes interstitielles au cours desquelles elle soutient être restée à la disposition permanente de l'employeur outre les congés payés y afférents. La société intimée conclut à la confirmation du jugement. Il n'est pas discuté que les contrats d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale conclus entre les parties sont régis par l'avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale étendu par arrêté du 16 avril 2007. Selon l'article 1 de cet avenant, 'Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3 ) du code du travail. Ce contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 (devenu L.1242-2) et D. 121-2 du code du travail (devenu D.1242-1).' L'article 2 de l'avenant précise que 'Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est nécessairement écrit. Il peut être conclu à temps plein ou à temps partiel et doit impérativement comporter les mentions obligatoires définies par le code du travail s'agissant des contrats à durée déterminée.' Selon l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1242-2 du même code, dans sa version applicable, précise que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois' (...). Enfin, l'article L1245-1 prévoit que 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.' En l'espèce, les contrats d'intervention signés par les parties ont tous été conclus au motif d'un 'accroissement temporaire d'activité'. L'appelante dénonce l'inanité de ce motif de recours dont la preuve n'est, selon elle, pas rapportée par l'employeur. La société JR Animation soutient que l'accroissement temporaire d'activité découle de la conclusion, de manière aléatoire et non prévisible, de contrats d'animations commerciales avec les enseignes de grande et moyenne distribution et de l'intensité et la durée des opérations de promotions commerciales requérant la présence d'un animateur. L'extrait Kbis produit en pièce 1 de la société intimée montre que son objet social consiste à mettre à disposition du personnel d'animation dans le secteur de la grande distribution afin de promouvoir les divers produits agro alimentaires ou manufacturés vendus par ces établissements. Elle recrute donc des salariés à durée déterminée non pas pour assurer l'animation de ses propres campagnes commerciales mais pour animer celles de ses clients. Il lui appartient par conséquent, compte tenu du motif du recours indiqué, de démontrer que les demandes de mise à disposition d'animateurs commerciaux émanant de ses clients se sont accrues d'une manière importante, par rapport à son activité habituelle, au moment de la conclusion de chacun des contrats d'intervention avec [I] [F]. Or, la société JR Animation ne rapporte pas cette preuve puisqu'elle ne produit aux débats aucune pièce comptable ni aucune analyse chiffrée de ses carnets de commandes permettant de vérifier l'existence d'un accroissement temporaire de son activité aux dates de conclusions des contrats. Le motif du recours invoqué n'étant pas justifié, la requalification en contrat à durée indéterminée est prononcée à compter du 12 juin 2015 et le jugement sera infirmé sur ce point. [I] [F] a droit à l'indemnité de requalification de l'article L.1245-2 du code du travail équivalant à un mois de salaire. La requalification de CDD en CDI ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les autres stipulations contractuelles relatives, notamment, à la durée du travail, [I] [F] dont les horaires mensuels variaient d'une manière importante d'un mois sur l'autre (entre 3h et 96h), ne peut prétendre qu'au salaire de référence calculé sur tous les mois travaillés, soit la somme de 677,22 € (moyenne de la rémunération brute perçue sur toute la durée de la relation hors frais kilométriques) et elle sera déboutée du surplus de sa demande. Le jugement sera infirmé sur ce point. Par ailleurs, il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée. Or, [I] [F] procède par simple affirmation sans produire aux débats le moindre élément justifiant son allégation de sorte que sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles ne peut qu'être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 2) Sur la demande au titre de l'exécution déloyale : L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 3.000 € pour exécution déloyale du contrat et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts. La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point. A supposer qu'un ou plusieurs des manquements dénoncés par la salariée puissent être caractérisés, la cour observe d'emblée que [I] [F], sur qui pèse la charge de la preuve de démontrer l'existence et l'étendue du préjudice en lien avec ces manquements, se borne à indiquer, en page 11 de ses écritures, 'qu'il appartient à la cour de céans d'en tirer les conséquences qui en découlent' ou, en page12, qu'elle a 'subi un grave préjudice' sans fournir à la cour aucune explication ni aucune pièce justificative. Défaillante dans la preuve d'un préjudice en lien avec les manquements reprochés, l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail: Compte tenu de la requalification des CDD en CDI à compter du 12 juin 2015, la rupture qui est intervenue sans explication de l'employeur à l'échéance du dernier contrat, soit le 29 octobre 2016, (et non le 21 décembre 2016 comme l'affirme l'appelante sans aucune offre de preuve) doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. [I] [F], qui bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 6 mois à la date de la rupture, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois en application de l'article L.1234-1-2° du code du travail soit la somme de 1.100 € bruts (correspondant au montant du dernier salaire perçu) outre celle de 110,00 € bruts au titre des congés payés y afférents. Justifiant d'une ancienneté supérieure à un an, elle a également droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 239,85 €. La rupture étant intervenue sans respect de la procédure de licenciement, [I] [F], qui avait moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité que la cour évalue à la somme de 200 €. S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (677,22 € bruts), de l'âge de l'intéressée (49 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (16 mois), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (dettes locatives à compter de novembre 2016 avec sommation de payer du 8 août 2017, crédit à la consommation pour subvenir aux besoins courants, bénéficiaire du RSA selon la décision d'aide juridictionnelle du 17 avril 2019), la Sasu JR Animation sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appelante sera déboutée du surplus de ses prétentions et le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire. La Sasu JR Animation qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [I] [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Déclare la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par la Sasu JR Animation irrecevable ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [I] [F] de ses demandes au titre du rappel de salaire des périodes interstitielles et de l'exécution déloyale ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; Requalifie les contrats d'intervention à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 2015 ; Dit que la rupture intervenue le 29 octobre 2016 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la Sasu JR Animation à payer à [I] [F] les sommes suivantes: > 677,22 € au titre de l'indemnité de requalification, > 1.100 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, > 110,00 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 239,85 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, > 200 € à titre de dommages-intérêt pour licenciement irrégulier, > 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Dit que la Sasu JR Animation devra transmettre à [I] [F] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif; Déboute [I] [F] de sa demande d'astreinte et de toutes ses prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la Sasu JR Animation aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [I] [F] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. la greffière, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour sesarticle 914 du code de procédure civile.article L1242-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1245-2 du code du travail équivalant à un moarticle L.1245-2 du code du travail ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21a3c549ea05a7cd2cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel