Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a3c549ea05a7cd2cb2
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03259 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEXQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 03 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00047
APPELANTE :
Madame [G] [L]
née le 19 Décembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002916 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAS KIKO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Corentine TOURRES de l'AARPI BOCHAMP AARPI, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 30 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
[G] [L] a été engagée le 27 octobre 2015 par la Sasu Kiko France, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de 'conseillère vente' au sein de l'établissement de [Localité 5] (34) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures mensuelles.
Elle a été placée en arrêt maladie puis en congés maternité entre octobre 2016 et mai 2017.
Le 16 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 août 2017.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 1er septembre 2017.
Après l'échec d'une tentative de résolution amiable du litige, [G] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 23 janvier 2018 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 3 avril 2019, ce conseil a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sasu Kiko France à verser à [G] [L] les sommes de :
> 1.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance d'un bulletin de paie et des documents de fin contrat conformes au jugement sans astreinte ;
- rejeté l'exécution provisoire demandée par la demanderesse ;
- débouté la Sasu Kiko France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sasu Kiko France aux dépens.
Par deux déclarations du 11 mai 2019 (RG 19.3259) et du 14 mai 2019 (RG 19.3312), [G] [L] a relevé appel du chef du jugement ayant limité la condamnation de l'employeur à la somme de 1.800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 20 juin 2019, ces deux appels ont été joints sous le RG 19.3259.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 18 juin 2019 ;
Vu les conclusions de la Sasu Kiko France, appelante à titre incident, remises au greffe le 18 septembre 2019;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022 ;
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
La Sasu Kiko France, appelante à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de débouter [G] [L] de toutes ses prétentions.
[G] [L] conclut à l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués qu'elle demande à la cour de réévaluer à la somme de 10.150,44 €.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, la preuve n'incombant pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er septembre 2017, fixant les termes du litige, est rédigée en les termes suivants:
'(') Malgré la bonne réception de ce courrier, vous ne vous êtes pas présentée å cet entretien préalable.
Au cours de cet entretien, nous vous aurions exposé les motifs repris ci-après, nous amenant à envisager votre licenciement :
En votre qualité de Conseillère de vente, il vous incombe de respecter l'ensemble des procédures mises en place dans notre Société. Or, force est de constater que vous ne vous conformez pas à certaines des procédures.
Tout d'abord, le 28 juillet 2017, vous étiez en charge de la fermeture du magasin à 20 heures. Or, nous avons été informés par le service Sécurité du Centre commercial que vous aviez fermé le magasin à 19h52 au lieu de 20h. Par ailleurs, le service Sécurité du Centre commercial nous a également informé que ce même jour deux personnes extérieures à l'entreprise sont entrées dans le magasin à 20h06 avec de gros sacs blancs et en sont sorties avec vous à 20h29.
Lors d'un point informel le 11 août 2017 avec Madame [X] [V], Area Manager et Monsieur [B] [F], Regional Manager, vous avez reconnu avoir fait venir deux personnes extérieures à I'entreprise dans le magasin alors qu'il était fermé au public. Or, nous vous rappelons les horaires de fermeture du magasin sont 20h. En aucun cas vous n'êtes autorisée à fermer plus tôt le magasin sans l'autorisation préalable de votre hiérarchie.Votre comportement n'est pas acceptable et met en péril I'image et le bon fonctionnement de votre point de vente. Par ailleurs, nous vous rappelons l'article 7 de notre Règlement intérieur qui stipule qu'il est interdit au personnel d'introduire ou de recevoir toute personne étrangère à l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, notamment en réserve, pendant ou en dehors des heures de travail, sauf autorisation préalable de la Direction (') ». Dans la mesure où vous êtes sorties du magasin avec des gros sacs blancs remplis, nous émettons de sérieux doutes sur le motif de la venue de ces personnes en magasin pendant les heures de fermeture. Votre absence lors de l'entretien préalable ne nous a pas permis de vous expliquer sur les raisons de l'introduction dans l'enceinte du magasin pendant les horaires de fermeture du magasin de personnes étrangères et de modifier ainsi notre appréciation des faits.
Par ailleurs, le 09 août 2017, Madame [M] [T], Store Manager, vous a reçu en entretien car elle avait été informée par un de vos collègues, Monsieur [R] [J], qu'il vous était arrivé de prendre plusieurs pots vous appartenant et les remplir avec les produits de soins testeurs en magasin en prétextant que vous alliez les essayer chez vous. Lors de cet entretien, vous avez reconnu avoir pris un pot mais non plusieurs afin de le tester chez vous. Lors du point avec Madame [X] [V] le 11 aout 2017, vous avez également reconnu avoir pris de la crème appartenant à l'entreprise afin de la tester. Par votre comportement, vous vous êtes appropriée à titre personnel des biens ne vous appartenant pas. Votre attitude s'inscrit également en violation de vos obligations légales et de notre règlement intérieur qui stipule qu''il est interdit de sortir de l'entreprise sans autorisation des produits (...) appartenant à la Société'. Un tel geste est également loin d'être conciliable avec la conscience professionnelle que tout salarié se doit d'avoir envers son entreprise. Votre absence lors de l'entretien préalable ne nous a pas permis de vous entendre sur ces faits et de modifier notre appréciation des faits.
Suite au point du 09 août 2017 avec votre responsable, vous vous êtes permis d'agresser verbalement ce même jour Monsieur [R] [J], Conseiller de vente et ce, en présence des clients puis dans la réserve. Selon ses propos, vous l'avez insulté puis menacé : « grosse pute !», « tu nous connais pas ma famille et moi on est des fous, tu vas me la payer, pourquoi t'as été ouvrir ta bouche, tu vas rêver de moi la nuit ! » puis « je vais t'éclater la tête contre le bureau !». Nous vous rappelons à ce titre l'article 6-1 du Règlement intérieur : « le salarié doit faire preuve de correction dans son comportement aussi bien vis-à-vis de ses collègues que vis-à-vis de sa hiérarchie ». Par ailleurs, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce type de propos en présence de la clientèle, nuisant ainsi à l'image de votre point de vente et de la Société. Votre absence lors de l'entretien préalable ne nous a pas permis de vous entendre sur les propos tenus à l'égard de votre collègue et de modifier notre appréciation des faits.
Aussi, nous avons été informés lors d'un point informel avec vos collègues le 11 août 2017 qu'il vous est arrivé à plusieurs reprises de partir faire des courses (bureau de tabac, Carrefour) pendant votre temps de travail et ce pendant plusieurs minutes. Vous avez d'ailleurs à ce titre menacé une de vos collègues si cette dernière rapportait ces faits à votre responsable hiérarchique. Or, nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de vaquer à vos occupations personnelles pendant vos horaires de travail. Vous pouviez parfaitement faire ce type de courses lors de votre pause. Votre absence lors de l'entretien préalable ne nous a pas permis de recueillir vos explications sur ces faits et donc de modifier notre appréciation des faits.
Enfin, lors d'un point informel du 11 août 2017, nous avons été informés du fait que vous procédiez à des cumuls de tickets de caisse avant l'arrivée de votre nouvelle responsable, Madame [M] [T], le 1er juin 2017. Cette pratique consiste à ne pas valider informatiquement l'encaissement d'un premier client et donc sans remise d'un ticket de caisse au premier client, afin de pouvoir cumuler ses achats sur la prochaine vente et obtenir sur le même ticket de caisse deux encaissements faussant ainsi les indicateurs commerciaux journaliers et lésant les clients victimes. En effet, Madame [M] [T] s'est aperçue de cette pratique dès son arrivée (courant de la semaine 23) et a immédiatement demandé à l'ensemble de l'équipe d'y mettre un terme. Lors du point avec Madame [X] [V] le 11 août 2017, vous avez effectivement reconnu avoir eu recours à cette pratique et avez précisé avoir parfaitement conscience que cela était interdit et que vous le faisiez de votre propre chef. Toutefois, après recherches, nous avons constaté le 21 août 2017, que malgré la demande Madame [M] [T] de stopper cette pratique, vous avez continué à plusieurs reprises le cumul de tickets avec votre code caisse. En effet, à titre d'exemple, entre le 14 juin 2017 et le 1er août 2017, 13 tickets de caisse ont été cumulés pendant vos horaires de travail et avec votre code caisse. Cette pratique frauduleuse est inadmissible et ne peut être tolérée au sein de notre société. En effet, comme stipulé dans notre Règlement Intérieur à l'article 12 : « Lors de l'encaissement, il est obligatoire de remette un ticket de caisse à chaque client. Le cumul de tickets es strictement interdit (') ». Ce manquement est d'autant plus inadmissible que la société a nécessairement subi un préjudice en termes de suivi des indicateurs journaliers du point de vente et d'image auprès de la clientèle. Votre absence lors de l'entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation pour l'ensemble des faits cités ci-dessus.
L'ensemble de ces manquements nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (').'
S'agissant du premier grief à savoir la fermeture en avance du magasin et l'accueil de deux personnes étrangères à l'entreprise le 28 juillet 2017, force est de constater qu'aucun des témoins cités par l'employeur n'a constaté personnellement les faits reprochés.
En effet, la 'store manager', [M] [T], qui n'était pas présente sur les lieux, n'explique pas comment elle a pu connaître l'horaire exact de fermeture du magasin et se borne à rapporter les constatations du PC de sécurité sans joindre à son attestation la vidéo, le compte-rendu ou le témoignage de cette société, ce qui ne peut suffire à établir la réalité des faits.
Le témoignage de [A] [W] n'est pas davantage probant puisqu'elle se borne à procéder par généralités sans aucune contextualisation. Ainsi, le fait pour ce témoin d'attester que 'Une fois les grilles fermées, les amies de [G] sont avec elle dans le magasin (magasin fermé 10 mn plus tôt) et ne ressortent que lorsque le magasin clôture avec [G]' sans indiquer quand et comment elle s'est trouvée en situation de constater personnellement ce comportement rend son témoignage inopérant.
Le fait que [G] [L] ait reconnu ce fait devant la 'manager' régionale, [X] [S], le 11 août 2017 ne suffit pas à démontrer l'existence du manquement qu'elle conteste désormais.
Ce premier grief ne sera donc pas retenu.
S'agissant du deuxième grief, à savoir prendre de la crème cosmétique des testeurs du magasin pour la mettre dans des pots lui appartenant, il est suffisamment établi par le témoignage précis et très circonstancié de [R] [J], collègue de travail de [G] [L], puisque celui-ci indique l'avoir vu 'prendre un pot de crème qui lui appartenait et le remplir avec les produits de soins testeurs du magasin en me prétextant qu'elle allait les essayer chez elle et qu'elle les achèterait si ça lui convenait. C'est en fouillant son sac à la fermeture du magasin comme on le fait d'habitude que j'ai vu qu'elle avait en fait 3 ou 4 pots. Elle l'a admis devant moi mais ne les a jamais payés. Je l'ai donc répété à [M] (...).'
Ce témoignage est corroboré par celui de la 'store manager' qui atteste avoir contrôlé les pots de testeurs aussitôt après avoir reçu les déclarations de [R] [J] et s'être aperçue que quatre d'entre eux, qui étaient encore pleins la veille, avaient été vidés de moitié.
Ce comportement étant contraire à l'article 11 du règlement intérieur qui interdit aux salariés de sortir de l'entreprise sans autorisation des produits appartenant à l'employeur, le grief sera retenu.
S'agissant du troisième grief, à savoir les insultes et menaces dirigées contre son collègue [R] [J], il résulte d'abord du témoignage précis et circonstancié de la victime qui atteste que, le jeudi 10 août 2017 vers 18h, alors qu'il revenait de sa pause, [G] [L] est venue vers lui très en colère après le point informel sur son comportement avec la 'store manager' et l'a traité de 'grosse pute' et menacé en ces termes : 'tu nous connais pas ma famille et moi ; on est des fous. Tu vas me le payer. Pourquoi t'a été ouvrir ta bouche' Tu vas rêver de moi la nuit. Je vais t'éclater la tête sur le bureau!'.
Ensuite, ce témoignage est corroboré par celui de la 'store manager' qui a reçu la plainte du salarié le jour-même (pièce 16) ainsi que par celui de la 'manager' régionale (pièce 14) qui atteste que, lors de l'entrevue du 11 août 2017, la 'store manager' lui a confirmé avoir été prévenue par [R] [J] des insultes qu'il avait subies en magasin de la part de [G] [L] le jeudi 9 août 2017 ce qui démontre la réalité des insultes et menaces.
Ce comportement insultant et menaçant, contraire aux règles les plus élémentaires du respect dû à autrui, enfreint en outre les stipulations de l'article 6-1 du règlement intérieur exigeant une attitude correcte envers ses collègues de travail et ce grief sera par conséquent retenu.
S'agissant du troisième grief, à savoir vaquer à ses occupations personnelles pendant les horaires de travail (courses à l'extérieur du magasin), il est suffisamment établi par les témoignages précis et concordants de ses deux collègues de travail, [A] [W] et [R] [J], qui attestent avoir vu [G] [L] s'absenter à plusieurs reprises de son poste de travail pendant plusieurs minutes pour faire des courses à Carrefour ou au bureau de tabac.
Ce grief sera par conséquent retenu.
S'agissant du dernier grief, à savoir les cumuls de tickets de caisse, force est de constater qu'en dehors du témoignage de la 'store manager' qui certifie avoir interdit cette pratique à compter de son arrivée en juin 2017, l'employeur ne produit aucune note interne, aucun compte rendu de réunion ni aucun autre témoignage d'un salarié de l'entreprise corroborant la mise en oeuvre de cette interdiction à partir de juin 2017.
En outre, à l'exception d'un seul ticket du 19 juillet 2017 à 16h53 (cumul pour deux paiements en espèces), l'employeur ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les cumuls concernaient des clients différents, ainsi qu'il l'affirme dans la lettre de licenciement.
Il existe donc un doute concernant le manquement reproché à la salariée et ce grief ne sera pas retenu.
Au total, le fait pour [G] [L] d'avoir insulté et menacé violemment un collègue sur son lieu de travail, de s'être appropriée sans autorisation des produits cosmétiques appartenant à l'entreprise et d'avoir vaqué à ses occupations personnelles pendant son temps de travail est une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer à [G] [L] 1.800 € à titre de dommages-intérêts.
L'appelante sera déboutée de toutes ses prétentions et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
[G] [L] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Sasu Kiko France sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse bien fondé;
Déboute [G] [L] de toutes ses prétentions ;
Condamne [G] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la Sasu Kiko France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21a3c549ea05a7cd2cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel