Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a3c549ea05a7cd2cb4
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03261 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEXU ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 18/00454 APPELANTE : Madame [J] [V] née le 08 Juin 1988 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/08423 du 19/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SAS DUO INDUSTRIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES, Ordonnance de clôture du 30 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : [J] [V] a été engagée le 7 avril 2015 par la Sas Duo Industrie, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de comptable junior, statut administratif et technicien de niveau III, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées Orientales et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération de 2.300 € bruts. A compter du 8 mars 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie. Le 12 mai 2017, l'employeur lui a notifié un avertissement. Lors de la visite de reprise du 18 septembre 2017, [J] [V] a été déclarée 'inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise, l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'. Le 3 octobre 2017, [J] [V] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2017. Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 20 octobre 2017. [J] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 9 mai 2018 pour voir juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits. Par jugement du 16 avril 2019, ce conseil a : - dit qu'il n'y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; - dit que le licenciement pour inaptitude est conforme à la législation ; - débouté [J] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que les documents sociaux sont conformes ; - rejeté la demande de remboursement de facture ; - rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les entiers dépens à la charge de [J] [V]. Le 13 mai 2019, [J] [V] a relevé appel des chefs du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions. Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante remises au greffe le 15 novembre 2019 ; Vu les dernières conclusions de la Sas Duo Industrie, appelante à titre incident, remises au greffe le 23 août 2022; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022 ; MOTIFS : Sur l'exécution loyale du contrat de travail : L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement des sommes de 5.000 € pour exécution déloyale du contrat et de 1.551,88 € au titre des indemnité journalières restant dues pour la période du 1er juin au 15 juillet 2017 et demande à la cour de condamner la société Duo Industrie à lui payer lesdites sommes. La société intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande en paiement des indemnités journalières formée pour la première fois en cause d'appel et à la confirmation du jugement sur le surplus. a) Sur la demande nouvelle : Devant les premiers juges, [J] [V] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle soutenait avoir subi du fait des divers manquements allégués de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat parmi lesquels figurait le non paiement des indemnités journalières dues entre le 1er juin et le 15 juillet 2017 nonobstant la subrogation consentie. Dès lors que la salariée avait invoqué en première instance le défaut de paiement de ses indemnités journalières au soutien de sa prétention indemnitaire pour exécution déloyale, la demande en paiement de ces mêmes indemnités journalières constitue le complément nécessaire à sa prétention initiale et n'est pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile, contrairement à ce qui est soutenu et cette demande sera déclarée recevable. b) Sur le paiement des indemnités journalières, de prévoyance et la remise du bulletin de paie de septembre 2017 : Ainsi que cela résulte des indications figurant sur l'attestation de salaire renseignée par l'employeur le 9 mars 2017, la subrogation mise en place par la société Duo Industrie à compter du 8 mars 2017 a expiré le 31 mai 2017. Le tableau du 5 septembre 2017 émanant de la CPAM de l'Hérault récapitulant le détail des indemnités journalières versées à l'employeur jusqu'au 31 juillet 2017 montre qu'il n'en a plus été destinataire entre le 1er juin 2017 et le 15 juillet 2017 inclus. Interrogée par l'employeur, la CPAM a confirmé, par courriel du 24 octobre 2018, que les indemnités journalières du 1er juin au 15 juillet avaient été versées directement à [J] [V] en rappelant que la salariée pouvait vérifier cette information sur son compte Ameli.fr. C'est donc vainement que l'appelante conclut à un manquement de l'employeur puisqu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par suite d'une erreur que la CPAM a indiqué sur les relevés transmis à la salariée durant son arrêt maladie que les indemnités journalières litigieuses avaient été payées à la Sas Duo Industrie et ce grief sera rejeté. S'agissant du défaut de paiement des indemnités perçues pour la prévoyance en octobre 2017 invoqué par l'appelante, la cour relève que l'employeur n'avait aucune obligation de lui payer quelque somme que ce soit pendant le mois suivant l'avis d'inaptitude du 18 septembre 2017 en application de l'article L.1226-4 du code du travail et qu'à compter du 18 octobre 2017, l'employeur, qui n'a licencié la salariée que le 20 octobre 2017, devait reprendre le paiement du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail (ce qui ne fait pas l'objet d'une demande de l'appelante) et non lui verser les indemnités perçues pour la prévoyance. Aucun manquement n'est donc caractérisé de ce chef. L'appelante fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir remis son bulletin de paie de septembre 2017 lequel, en effet, ne fait pas partie des pièces produites aux débats par la société intimée. Cependant, [J] [V] ne justifie pas avoir réclamé ce bulletin de paie à l'employeur ni s'être vue opposer un refus de ce dernier d'où il résulte que cette unique omission de l'employeur ne peut constituer un manquement de ce dernier à l'exécution loyale du contrat, contrairement à ce qui est soutenu. c) Sur l'avertissement injustifié : Alors que l'appelante conclut au caractère injustifié de l'avertissement du 12 mai 2017 en soutenant, en premier lieu, que celui-ci lui a été notifié plus de deux mois après le début de son arrêt maladie, la société Duo Industrie ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait eu connaissance des faits reprochés postérieurement au 12 mars 2017, l'avertissement litigieux se bornant à faire état d'un constat opéré 'il y a quelques semaines' sans autre précision. La société Duo Industrie étant défaillante dans la preuve qui lui incombe qu'elle a eu connaissance des griefs reprochés (dont certains remontent à décembre 2016 et janvier 2017) moins de deux mois avant la notification de la sanction disciplinaire, l'avertissement notifié à [J] [V] est injustifié ainsi que cette dernière le fait valoir justement. d) Sur l'obligation de sécurité : C'est sans aucune offre de preuve que l'appelante conclut à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son prétendu surmenage puisque ni le médecin du travail dans son avis d'inaptitude ni le médecin généraliste dans son certificat médical du 20 avril 2018 n'ont constaté médicalement un lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail; le généraliste se bornant à retranscrire les dires de [J] [V] concernant 'une situation vécue comme conflictuelle au travail' ce qui ne peut suffire à faire la démonstration du grief allégué. e) Sur la remise des documents de fin de contrat : Au lieu d'indiquer, sur l'attestation Pôle Emploi, les salaires des douze derniers mois ayant précédé l'arrêt de travail du 8 mars 2017, la société Duo Industrie a fait état des douze mois précédant le licenciement pour inaptitude du 20 octobre 2017. Informé du caractère erroné de cette attestation par un courrier d'avocat du 29 mars 2018, l'employeur a attendu le 22 octobre 2018 pour transmettre à [J] [V] l'attestation Pôle Emploi corrigée. La société intimée ne peut raisonnablement soutenir que ce délai d'attente est imputable à la salariée au motif que cette dernière ne lui a pas signalé explicitement l'erreur commise alors qu'il lui appartenait de renseigner spontanément l'attestation Pôle Emploi de manière conforme au droit applicable et que le courrier d'avocat dénonçant le caractère erroné de ce document aurait dû lui permettre de déceler immédiatement l'anomalie grossière dont il était affecté. C'est donc par pure morosité que la société Duo Industrie a attendu les conclusions de la salariée pour renseigner l'attestation Pôle Emploi correctement. Au total, en ayant notifié à [J] [V] un avertissement injustifié et en ayant attendu un an pour rectifier une attestation Pôle Emploi manifestement entachée d'une erreur grossière, la société Duo Industrie a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat. Cette attitude a causé un préjudice indéniable à [J] [V] puisque celle-ci a eu la désagréable surprise de se voir notifier une sanction disciplinaire injustifiée plus de deux mois après le début de son arrêt maladie et qu'elle a dû attendre une année complète pour que l'employeur daigne transmettre au Pôle Emploi les informations concernant le montant des salaires versés dans les 12 mois précédant son arrêt de travail ce qui a retardé sa bonne prise en charge par l'assurance chômage. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer le montant du préjudice subi par l'appelante à la somme de 3.000€ et la société Duo Industrie sera condamnée à payer ladite somme à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le bien fondé du licenciement : L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement bien fondé et demande à la cour de constater que son inaptitude résulte de la surcharge de travail imposée par l'employeur, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de : > 4.600 € bruts au titre du préavis, > 460 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Duo Industrie conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, le contrat de travail signé entre les parties prévoyait, dès l'origine, un horaire de travail mensuel de 169 heures. De plus, et ainsi que cela a été relevé dans les motifs qui précèdent, ni le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 18 septembre 2017 ni le médecin généraliste dans son certificat médical du 20 avril 2018 n'ont constaté médicalement un lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail. Le fait que le généraliste ait retranscrit les dires de [J] [V], qui évoquait 'une situation vécue comme conflictuelle au travail', ne peut suffire à faire la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Et le fait que les quatre salariés présents au sein du service comptabilité en 2016 (une directrice financière, un contrôleur de gestion, un service comptabilité fournisseurs et un service comptabilité clients) n'apparaissent plus sur l'organigramme de ce service de 2018 ne permet pas, en soi, de déduire l'existence d'un turn over ni d'un surmenage chronique dans ce service. L'appelante ne démontrant nullement l'origine professionnelle, même partielle, de son inaptitude, elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande relative à l'ordinateur : Formant appel incident, la société Duo Industrie conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 400 € et demande à la cour de condamner [J] [V] à lui payer ladite somme correspondant au paiement de l'ordinateur de l'entreprise que la salariée a souhaité conserver après la rupture. [J] [V], qui ne discute pas l'existence de la transaction et d'un paiement par chèque, conclut à la confirmation du jugement sur ce point. La facture d'achat d'un ordinateur éditée au nom de [J] [V] par l'employeur le 25 octobre 2017 fait état d'un règlement par chèque d'un montant de 400 € du 25 octobre 2017. La remise d'un chèque ne valant paiement que sous réserve de son encaissement, il appartient par conséquent à [J] [V], qui se prétend libérée, de justifier de cet encaissement, ce qu'elle ne fait pas. [J] [V] sera condamnée, dans ces conditions, à payer à la société Duo Industrie la somme de 400 € en règlement de la facture n°174459 dont le paiement lui a d'ailleurs été vainement réclamé par courrier d'avocat du 23 avril 2018. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société Duo Industrie qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [J] [V] la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Dit recevable en cause d'appel la demande de [J] [V] en paiement des indemnités journalières du 1er juin au 15 juillet 2017 ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude bien fondé et débouté [J] [V] de ses demandes en paiement du préavis, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ; Dit que la société Duo Industrie a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat ; Condamne la Sas Duo Industrie à payer à [J] [V] la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne [J] [V] à payer à la Sas Duo Industrie la somme de 400 € en règlement du prix de la facture d'achat de l'ordinateur de l'entreprise n°174459; Condamne la Sas Duo Industrie aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [J] [V] la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. la greffière, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21a3c549ea05a7cd2cb4
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