Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a4c549ea05a7cd2cb8
- Date
- 26 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03550 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFJK ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 18/00398 APPELANTE : Madame [U] [J] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SNC ANGERS MONTPELLIER INVEST HOTELS prise en son Etablissement situé [Adresse 4] dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître SEUVIC Marie-Caroline, avocat au barreau de MARSEILLE Ordonnance de clôture du 30 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT Ministère public : ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : [U] [J] a été embauchée par la Snc Invest Hôtels Angers Montpellier le 17 octobre 2011 en qualité de cuisinière, statut employée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet de 39 heures hebdomadaires. Consécutivement à un arrêt maladie du 7 décembre 2016 au 6 juin 2017, elle a été déclarée inapte à son poste de cuisinière par un avis du médecin du travail du 7 juin 2017, ce dernier la reconnaissant cependant apte à occuper un emploi de type administratif. Après avoir été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 19 juillet 2017. Le 23 avril 2018, [U] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour contester cette décision et obtenir l'application de ses droits et l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 10 avril 2019, ce conseil a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dit que les recherches de reclassement ont bien été effectuées ; - débouté [U] [J] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de [U] [J]. [U] [J] a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2019. Dans l'avis de fixation adressé aux parties le 13 avril 2022, la cour a invité les parties à formuler par écrit leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile telles qu'elles résultent du décret 2017-891 du 6 mai 2017. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 16 août 2022; Vu les conclusions de la Snc Invest Hôtels Angers Montpellier remises au greffe le 10 juin 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 30 août 2022 ; MOTIFS : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l'absence d'effet dévolutif de cet acte ne peut être corrigé que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et non par les conclusions d'appelant. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, l'appel est ainsi rédigé : 'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués. Les juges prud'homaux considèrent qu'il n'existe pas de déloyauté dans les recherches de reclassement opérées...ils ne répondent cependant aucunement à la question portant sur l'absence de recherches de reclassement à proximité de votre domicile et en tout état de cause, dans l'ensemble des sociétés du groupe, comme nous l'avions développé dans nos conclusions reprises ci-après, alors que la position de la Cour de cassation est très claire sur le sujet...Il apparaît ainsi, qu'il est tout à fait loisible à la société requise ou au groupe (...)'. Cette déclaration d'appel ne vise pas l'objet de l'appel (réformation ou annulation du jugement) et se borne à contester les motifs de la décision en invoquant des moyens de fait et de droit sans énoncer expressément les chefs du jugement critiqués. Contrairement à ce qui est soutenu à tort par l'appelante, le fait de contester les motifs du jugement ayant considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement ne revient pas à critiquer expressément le chef du dispositif ayant statué sur cette question ni, a fortiori, les autres chefs de la décision puisque la critique des chefs du jugement doit être expresse et que toute contestation implicite ou par déduction est exclue. Par ailleurs, si l'appelante n'est pas tenue de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'elle critique lorsqu'elle entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, elle n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité. Or, en l'espèce, [U] [J] n'a nullement fait référence à l'indivisibilité du litige dans sa déclaration d'appel ce qui l'obligeait, pour que la dévolution puisse s'opérer, à énoncer les chefs du jugement critiqués. Enfin, les dispositions de l'article 562 précitées ne contreviennent pas à l'article 6 &1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'omission commise peut être réparée par la remise au greffe d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure (908 cpc). Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration d'appel n'a pas opéré la dévolution des chefs du jugement critiqué et que la cour n'est pas saisie de cet appel. La demande de l'intimée visant à voir juger la déclaration d'appel caduque sur le fondement de l'article 562 précité est sans objet. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de [U] [J] du 23 mai 2019 ; Laisse les dépens à la charge de l'appelante. la greffière, le président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civile telles quarticle 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21a4c549ea05a7cd2cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel