Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a6c549ea05a7cd2cc0
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 4 140 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04874 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH3H
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 14/01832
APPELANTE :
Madame [W] [H]
née le 24 Juin 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONPTELLIER
INTIMEE :
S.A.S. ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, du barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [H] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 juillet 2010 par la sas Altrad devenue la sas Altrad Investment Authority en qualité d'agent de propreté moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 922 € pour 86 heures mensuelles selon avenant du 9 avril 2015.
Du 22 mai 2015 au 1er mai 2016, elle était placée en arrêt de travail.
Lors de la visite médicale de reprise, elle était déclarée inapte par le médecin du travail en une seule visite en raison 'd'un danger immédiat pour sa santé'.
Par lettre du 3 juin 2016, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 20 juin 2016 en ces termes : «'('/...)
Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier en raison de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser au sein du groupe Altrad consécutivement à votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail.
Dans le cadre de votre inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail lors de votre visite de reprise en date du 2 mai 2016, vous avez été déclarée 'inapte à son poste en une seule visite conformément à l'article R 4624-31 du code du travail. L'état de santé de la salariée ne permet pas de conseiller un reclassement dans l'entreprise'
Afin de satisfaire à nos obligations de reclassement, nous avons tenté de rechercher tant à la fois au sein de la société Altrad Investment Authority qu'au sein de l'ensemble du groupe Altrad un poste approprié à vos capacités et aussi comparable que possible à l'emploi que vous occupiez précédemment au sein du groupe Altrad.
Ainsi, toutes les filiales du groupe Altrad ont été consultées afin de savoir si elles disposaient d'un poste disponible et approprié à votre aptitude professionnelle.
Nous avons ainsi pu recenser quatorze postes vacants.
Nous avons alors demandé par fax en date du 23 mai 2016 au médecin du travail de nous donner son avis et approbation sur ces possibilités de reclassement par rapport à vos capacités physiques résiduelles.
Le Dr [R] [E] [G] nous a répondu le 26 mai 2016 par mail 'les postes de travail que vous avez proposé à Mme [W] [H] ne me semblent pas être compatibles avec ses capacités restantes. Toutefois, et en cas d'acceptation par Mme [H] de l'un de ses postes, son aptitude devra être vérifiée par le médecin du travail de l'établissement concerné'
Afin de personnaliser votre reclassement et d'évaluer vos compétences professionnelles au regard des postes disponibles, je vous ai reçue en entretien en date du 1er juin 2016 au cours duquel nous avons analysé l'ensemble des postes vacants.
Au cours de cet entretien, vous nous avez confirmé par écrit refuser les postes proposés.
Ainsi, malgré les efforts de reclassement mis en oeuvre, votre reclassement au sein du groupe Altard s'est donc révélé impossible.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous licencier(.../...)
Soutenant que con contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps complet et contestant son licenciement, par requête du 8 octobre 2014, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 5 juin 2019, condamnait l'employeur à lui payer la somme de 697 € au titre de l'indemnité de licenciement et la déboutait de toutes ses autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2019, elle relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 mars 2020, madame [H] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-31 402 € à titre de rappel de salaire outre 3 940 € pour les congés payés y afférents,
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles,
-2 851 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 285 € pour les congés payés y afférents,
-1 240 € à titre d'indemnité de licenciement,
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet dans la mesure où elle se tenait constamment à la disposition de son employeur et était dans l'incapacité de prévoir ses horaires de travail.
Elle affirme que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et ne démontre pas avoir effectué une recherche au sein du groupe. Elle conteste avoir refusé les postes proposés.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 4 avril 2017, la SAS Aber Propreté Azur sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, essentiellement, que la demande de requalification du contrat de travail est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et qu'en toute hypothèse, elle n'est pas fondée, les horaires de la salariée étant fixes et celle ci exerçant un second emploi ce qui prouve qu'elle ne se tenait pas à la disposition de l'appelante.
Sur le licenciement, elle affirme qu'elle a effectué des recherches de reclassement au sein du groupe mais que la salariée a refusé les postes proposés et a manifesté son refus de se voir proposer un autre poste que celui précédemment occupé.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat de travail
L'intimée soutient que cette demande est irrecevable en cause d'appel comme nouvelle. Toutefois, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que la salariée avait déjà sollicité en première instance la somme de 41 402 € à titre de rappel de salaire et rien ne permet d'affirmer qu'elle s'est désistée de cette demande. En conséquence, la demande est recevable.
Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et si le salarié est dans l'impossibilité de connaître avec précision ses horaires de travail et se tient à la disposition permanente de son employeur, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
En l'espèce, selon le contrat de travail versé aux débats les horaires de la salariée étaient fixés du lundi au vendredi de 16h à 20h. Il résulte du propre décompte produit par la salariée que les variation d'horaires portaient sur une demi heure voire un quart d'heure en plus à l'entrée ou à la sortie de ses prises de fonction. Elle ne conteste pas avoir été payée de ses heures complémentaires.
Il n'est pas plus contesté que la salariée disposait d'un second emploi ainsi que cela résulte de sa déclaration à Pôle Emploi. Elle ne produit ni ce contrat de travail ni les horaires auxquels elle était assujettie.
En conséquence, madame [H] ne peut valablement soutenir qu'elle se tenait à la disposition permanente de son employeur et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles
La demande de requalification du contrat de travail étant rejetée, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être reproché à l'employeur.
Sur le licenciement
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.
L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l'espèce, la salariée a été déclarée inapte au poste d'agent d'entretien.
L'employeur produit le courriel qu'il a adressé aux différentes sociétés du groupe pour tenter de reclasser la salariée, courriel qui a abouti à une proposition portant sur quatorze postes vacants tous refusés par la salariée.
En effet, il résulte du courrier du 1er juin 2016 signé par la salariée le jour même (pièce n°8) et de l'attestation de madame [L] (pièce n°19) que Madame [H] a refusé les postes qui lui étaient proposés et a également fait part de sa volonté de refuser tout poste de reclassement, ne souhaitant pas reprendre le travail.
L'employeur a donc satisfait a son obligation de reclassement et le jugement doit être également confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le jugement du 5 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [W] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21a6c549ea05a7cd2cc0
Données disponibles
- Texte intégral
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