Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a6c549ea05a7cd2cc4
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04926 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH6U ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 16/00546 APPELANT : Monsieur [M] [W] né le 11 Avril 1979 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [C] [R] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 23 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] [W] était embauché selon contrat saisonnier du 17 novembre 2014 au 20 mai 2015 en qualité d'ouvrier agricole par monsieur [C] [R] moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 495,34 €. Le 1er décembre 2015, il était réembauché par le biais d'un titre emploi simplifié agricole pour les travaux de la taille pour une durée d'un mois. Soutenant que son contrat de travail s'était poursuivi sans écrit au delà du terme, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers afin d'obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée, lequel, par jugement de départage du 20 juin 2019, le déboutait de ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2019, il relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 octobre 2019, monsieur [W] demande à la cour de dire que le contrat de travail s'analyse en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016, de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : -1 495,34 € à titre d'indemnité de requalification, -1 495,34 € pour non respect de la procédure de licenciement, -10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 472,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 147,27 € pour les congés payés y afférents, -1 540,68 € à titre de rappels de salaire du 1er juin 2016 au 1er juillet 2016 inclus outre 154,06 € pour les congés payés y afférents, -1 500 € au titre de ses frais de procédure, et d'ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard du certificat de travail de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie de juin et juillet 2016. Il fait valoir essentiellement que son contrat à durée déterminée s'est poursuivi au delà du terme jusqu'au 1er juillet 2016 sans signature d'un écrit, que l'employeur reconnaît, à minima, l'avoir embauché au mois de mai 2016 sans contrat écrit, fait qui, à lui seul, justifie la demande de requalification. Il ajoute qu'il n'a pas été payé de son salaire du mois de juin au 1er juillet 2016. Il produit une capture d'écran récapitulant ses temps de travail et salaire ainsi que des attestations. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 janvier 2020, monsieur [R] sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il demande que les dommages et intérêts soient ramenés à de plus justes proportions. Il conteste avoir fait travailler monsieur [W] sans contrat de travail sauf pour le mois de mai 2016 où il affirme que c'est le salarié qui a refusé de signer le contrat. Il affirme que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un travail réalisé en dehors des contrats de travail régulièrement signés. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nature du contrat Un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, doit être conclu par écrit faute de quoi il est nécessairement requalifié en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, monsieur [W] affirme avoir travaillé du 1er janvier au 1er juillet 2016 sans aucun contrat de travail. Il produit pour étayer ses affirmations une capture d'écran (pièce n°8) sur laquelle apparaît le numéro siret de l'employeur, le nom du salarié, les mois travaillés et les salaires perçus. Il produit également deux attestations (pièces n° 12 et 13) dont celle du brigadier chef de la police municipale, attestations dont il résulte que les deux témoins l'ont vu régulièrement travailler les vignes de monsieur [R] durant la période litigieuse et ce jusqu'en juin 2016. Il en résulte que la réalité de la poursuite de la relation contractuelle sans contrat de travail est établie et que la requalification doit être prononcée. De manière surabondante, le fait que l'employeur reconnaisse avoir employé, au mois de mai 2016, monsieur [W] sans contrat de travail écrit suffit à justifier la requalification. Le jugement doit être infirmé. Sur le rappel de salaire Il est établi par les attestations sus visées que monsieur [W] a bien travaillé au mois de juin 2016. Par contre rien ne permet d'établir qu'il aurait également travaillé début juillet. Il doit être fait droit partiellement à la demande et alloué au salarié la somme de 1 495,34 € au titre de son salaire du mois de juin 2016. Sur l'indemnité de requalification Lorsque le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié n'a pas droit de ce seul chef à une indemnité de requalification laquelle n'est dûe qu'en cas de contrat à durée déterminée irrégulier. Tel n'est pas le cas en l'espèce et cette demande doit être rejetée. Sur la rupture du contrat de travail Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Eu égard à la requalification du contrat et en l'absence de toute procédure de licenciement, la rupture est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'âge du salarié (28 ans), de son salaire (1 495,34 €) de son ancienneté (13 mois) et en l'absence de tout élément sur la situation actuelle de l'intéressé, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 6 000 €. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure Le licenciement étant intervenu sans respect de la procédure , il ouvre droit à une indemnité équivalente à un mois de salaire soit la somme de 1 495,34 €. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire soit la somme de 1 495,34 € outres 149 € pour les congés payés y afférents. Sur la remise des documents sociaux Il convient de faire droit à la demande de remise des documents sociaux sauf en ce qui concerne le bulletin de paie du mois de juillet 2016, la cour n'ayant pas retenu cette période comme travaillée. Il n'y a toutefois pas lieu de prononcer une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 20 juin 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2016 et d'indemnité de requalification, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Condamne monsieur [C] [R] à payer à monsieur [M] [W] les sommes suivantes : -1 495,34 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2016 -6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 495,34 € pour irrégularité de la procédure de licenciement, -1 495,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 149 € pour les congés payés y afférents -1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonne à monsieur [C] [R] de remettre à monsieur [M] [W] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire du mois de juin 2016, Condamne monsieur [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21a6c549ea05a7cd2cc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel