Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a6c549ea05a7cd2cc6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 961 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04963 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIAO ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2019 Tribunal d'instance de PERPIGNAN N° RG 11-18-001779 APPELANTE : Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie MIRALVES - BOUDET, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Pierre CHATEL, puis, substitué par Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [P] [Y] née le 15 Octobre 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Stéphanie QUILES avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 23 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Madame [P] [Y] était inscrite comme demandeur d'emploi à compter de 2009. Elle commençait à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 9 juillet 2009. Elle omettait de déclarer qu'elle percevait une pension d'invalidité. Lorsque Pôle emploi Occitanie s'apercevait de cette omission, elle lui adressait une mise en demeure le 7 août 2018 pour la part des prestations indûment servies de 2009 à 2011 puis émettait une contrainte d'un montant total de 10 013, 63 €, contrainte signifiée le 15 novembre 2018. Madame [Y] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal d'Instance de Perpignan le 19 novembre 2018. Par jugement en date du 28 juin 2019, le Tribunal d'Instance de Perpignan annulait la contrainte et déboutait Pôle Emploi Occitanie de toutes ses demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 juillet 2019, Pôle Emploi Occitanie interjetait appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019 Pôle Emploi Occitanie demande que la contrainte soit validée et que madame [Y] soit condamnée à lui payer les sommes de : -9 618 € en principal au titre du paiement indu, -4,93 € au titre des frais de lettre recommandée, -117,14 € au titre de l'émolument proportionnel, -273,56 € au titre des frais d'huissier, -700 € au titre de ses frais de procédure. Elle fait valoir en substance que c'est à tort que le premier juge a retenu la prescription triennale alors qu'en ne déclarant pas sa pension d'invalidité, l'intimée a fait une fausse déclaration. Elle rappelle que le montant de la contrainte n'est pas contesté. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, madame [Y] demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient essentiellement que seule la prescription triennale s'applique dans la mesure où comme l'a justement décidé le premier juge, la fraude suppose un acte positif et que la simple omission de déclaration de la pension d'invalidité ne constitue pas un acte positif. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription Conformément à l'article L 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance chômage indûment versée se prescrit par trois ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où elle se prescrit par dix ans. En l'espèce, madame [Y] a bien fait une fausse déclaration en s'abstenant de mentionner qu'elle percevait une pension d'invalidité. En conséquence, le délai de prescription applicable est de dix ans. La contrainte porte sur des prestations servies entre 2009 et 2011 et le première mise en demeure est en date du 7 août 2018. Le délai de dix ans n'était donc écoulé et le moyen tiré de la prescription doit être rejeté, infirmant ainsi le jugement. Sur le montant de la contrainte Le montant de la contrainte n'est pas contesté et le décompté produit par Pôle Emploi est exempt de toute critique. Il convient de valider la contrainte en son entier montant. Sur les frais annexes L'intimée ne s'étant pas exécutée spontanément, Pôle Emploi a dû engager des frais, notamment des frais d'huissier, pour recouvrer sa créance. Il y a lieu de condamner madame [Y] à les rembourser. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement du Tribunal d'Instance de Perpignan en date du 28 juin 2019, Statuant à nouveau, Condamne madame [P] [Y] à payer à Pôle Emploi Occitanie les sommes suivantes : -9 618 € en principal au titre du paiement indu, -4,93 € au titre des frais de lettre recommandée, -117,14 € au titre de l'émolument proportionnel, -273,56 € au titre des frais d'huissier. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne madame [P] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 5422-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
635a21a6c549ea05a7cd2cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel