Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a8c549ea05a7cd2cce
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 81 677 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07855 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONQ3 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/00166 APPELANTE : Compagnie d'assurances Madp Assurances [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me POULHAZAN de la SELARL WOOK&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES : Invenia Assurances prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 508 312 832 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me POULHAZAN de la SELARL WOOK&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant en qualité d'intimée provoquée S.A.R.L. Cabinet [JT] Immatriculée au RCS de MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 octobre 2015, le Cabinet [JT] qui est spécialisé dans la gestion locative (l'assuré) a résilié les deux contrats d'assurance intitulés « Solution GRI garantie des loyers impayés, des détériorations immobilières et protection juridique » et « Solution GRI vacance locative » qu'il avait souscrits le 2 décembre 2008, par l'intermédiaire de la société Invenia Assurances (le courtier), auprès de la Caisse d'Assurance Mutuelle des Entreprises Individuelles et Commerciales (la CAMEIC, ci-après), aux droits de laquelle se trouve désormais la Mutuelle d'Assurance Des Pharmaciens (la MADP Assurances, ci-après) (l'assureur). Par actes d'huissier du 23 décembre 2017, le Cabinet [JT] a fait assigner Envenia Assurances, la MADP et la CAMEIC en paiement des sommes suivantes : - 2.236,21 € au titre de frais d'huissier, - 5.758,77 € au titre de frais d'avocat, - 1.517,37 € dans le dossier [U]/[K] représentant la dette de Mme [K] au titre de loyers, indemnités d'occupation, dégradations immobilières et charges impayées, - 544,23 € au titre des frais d'huissiers exposés dans ce même dossier, - 11.752,92 € représentant le montant de loyers et indemnités d'occupation jusqu'à la reprise des lieux qui n'est pas intervenue, dans le dossier [D]/[X], - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CAMEIC n'a pas constitué avocat. Vu le jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2019, par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a : Débouté le Cabinet [JT] de ses demandes dirigées à l'encontre de la CAMEIC, Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir à l'encontre de la société Invenia, Reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et constaté en conséquence l'irrecevabilité des demandes au titre des frais d'huissier réclamés, à l'exception de deux actes des 30 décembre 2015 (MD 13667) et 31 décembre 2015 (MD11716) dans le dossier « [CO] / [L] » pour des montants de 102,46 € et 19,06 € et de l'acte du 26 novembre 2015 dans le dossier « [MX] / [B] » pour un montant de 153,81 €, Reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et a constaté en conséquence l'irrecevabilité des demandes au titre des honoraires d'avocat réclamés, à l'exception de la facture du 24 mai 2016 pour un montant de 480 € et de la facture du 23 août 2017 pour un montant de 1.093 € dans le sinistre « [D] / [X] », Condamné la MADP Assurances à payer au Cabinet [JT] les sommes suivantes : 275,32 € au titre de frais d'huissier relevant de la garantie souscrite, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2017 en faisant application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 16.364,51 € au titre de la créance locative de Mme [X] relevant de la garantie souscrite, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2017 en faisant application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté le Cabinet [JT] du surplus de ses demandes, Débouté la société Invenia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la MADP Assurances aux dépens, Ordonné l'exécution provisoire, Vu la déclaration d'appel de la MADP Assurances en date du 5 décembre 2019, Vu l'appel incident et provoqué du Cabinet [JT] par voie de conclusions du 25 mai 2020 et assignation délivrée le 26 mai 2020 à la société Invenia Assurance, Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 29 juillet 2022 pour le compte à la fois de la MADP Assurances ' appelante ' et de la société Invenia Assurances ' intimée dans le cadre de l'appel provoqué - qui demandent toutes en substance à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Débouté le Cabinet [JT] de ses demandes dirigées à l'encontre de la CAMEIC, Reçu les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action au titre des frais d'huissier et des honoraires d'avocat réclamés et constate en conséquence l'irrecevabilité des demandes, Infirmer le jugement en ses autres dispositions à savoir en ce qu'il a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société Cabinet [JT] à l'encontre de la société Invenia Assurances, Condamné la société MADP Assurances à payer à la société Cabinet [JT] les sommes suivantes : 275,32 € au titre des frais d'huissier relevant de la garantie souscrite augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 23 décembre 2017 en faisant application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 16.364,51 € au titre de la créance locative de Mme [XA] [X], relevant de la garantie souscrite, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2017 en faisant application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la société Invenia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société MADP Assurances, aux dépens, Ordonné l'exécution provisoire, Statuant à nouveau sur ces points, Pour la société Invenia Assurances : Juger irrecevables les demandes du cabinet [JT] dirigées à son encontre pour défaut de droit d'agir, Par conséquent, rejeter toutes les demandes formulées à son encontre, Condamner le cabinet [JT] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la MADP Assurances : Débouter le Cabinet [JT] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, Subsidiairement, juger qu'elle n'était pas tenue d'indemniser les impayés postérieurs au 31 décembre 2015 et limiter en conséquence, le montant éventuellement dû à ce titre, Plus subsidiairement, limiter la période d'indemnisation de février 2016 à octobre 2018 en faisant application du report proportionnel et subordonner le paiement à la présentation d'un relevé de compte et couvrant cette période, établi par le cabinet [JT], En tout état de cause, condamner le Cabinet [JT] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la tardiveté de la déclaration de sinistre, Confirmer le jugement pour le surplus, Condamner le cabinet [JT] à payer deux indemnités de 5.000 € respectivement à la société Invenia Assurances et à la société Madp Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, Vu les dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 juillet 2022, pour le compte du Cabinet [JT] ' intimé et appelant incident - aux fins de voir en résumé : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Jugé que son action au titre des frais d'huissier n'était pas prescrite pour les actes des 30 décembre 2015 et 31 décembre 2015 dans le dossier [CO] / [L] et l'acte du 26 novembre 2015 dans le dossier [MX] / [B], Jugé que son action au titre des honoraires d'avocat n'était pas prescrite pour la facture du 24 mai 2016 pour un montant de 480 € et la facture du 23 août 2017 pour un montant de 1.093 € dans le sinistre [D] / [X], Condamné la MADP Assurances à lui payer les sommes suivantes : 275,32 € au titre de frais d'huissier relevant de la garantie souscrite augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2017, 16.364,51 € au titre de la créance locative de Mme [X] relevant de la garantie souscrite augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2017, 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la société Invenia Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la MADP Assurances aux dépens, Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, A titre principal, condamner la MADP Assurances à lui payer les sommes suivantes en exécution du contrat d'assurance, majorées des intérêts au taux légal sur ces différentes sommes à compter du 27 décembre 2017, date de l'assignation, et avec capitalisation des intérêts: 2.236,21 € au titre des frais d'huissier, 8.816,77 € au titre des frais d'avocat, 16.364,51 € au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à ce jour dans le cadre du dossier [D] / [X], A titre subsidiaire, condamner solidairement la compagnie MADP Assurances et la société Invenia Assurances à lui verser les sommes suivantes en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par la société Invenia Assurances, majorées des intérêts au taux légal sur ces différentes sommes à compter du 27 décembre 2017, date de l'assignation, et avec capitalisation des intérêts : 2.236,21 euros au titre des frais d'huissier, 8.816,77 euros au titre des frais d'avocat, 16.364,51 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à ce jour dans le cadre du dossier [D] / [X], En toutes hypothèses, débouter la société Invenia Assurances de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions et la condamner solidairement avec la MADP à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700, en sus de celle allouée par le tribunal en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2022, Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour constate qu'elle n'est pas saisie du rejet des demandes formulées à l'encontre de la CAMEIC, qui a transféré son portefeuille de contrats à la MADP Assurances après approbation de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution le 16 septembre 2016, qui n'avait pas constitué en première instance, qui n'intervient pas en cause d'appel et qui n'a été assignée par aucune des autres parties. Il sera donc statué dans les limites des dispositions effectivement dévolues à la cour dans le cadre du présent recours. Sur la prescription des demandes à l'encontre de l'assureur La MADP appelante invoque en premier lieu la tardiveté de l'assignation au regard de la date des sinistres et de la prescription spéciale de deux ans de l'article L.114-1 du code des assurances, et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables pour cause de prescription la majeure partie des demandes de remboursement des frais d'huissier et d'avocat, mais de l'infirmer et constater que la demande était également prescrite s'agissant des frais d'huissier avancés (à hauteur de 153,81 €) dans le cadre du dossier « [MX]/[S] ». Dans le cadre de son appel incident, le Cabinet [JT] intimé ' qui se prévaut de son côté de l'alinéa 2, 2°, du même article selon lequel le délai de prescription biennale ne court que du jour où les intéressés ont eu connaissance du sinistre s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là - demande à voir : Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son action échappait à la prescription s'agissant des frais d'huissier avancés pour les actes des 30 décembre 2015 et 31 décembre 2015 dans le dossier « [CO] / [L] » et de l'acte du 26 novembre 2015 dans le dossier « [MX] / [B] », ainsi que les demandes formulées au titre des honoraires d'avocat payés suite aux factures du 24 mai 2016 pour un montant de 480 € et du 23 août 2017 pour un montant de 1.093 € dans le sinistre « [D]/[X] », Mais de l'infirmer sur le surplus et d'accueillir ses demandes de condamnation de l'assureur à lui payer les sommes de 2.236,21 € au titre des frais d'huissier et 8.816,77 € au titre des frais d'avocat en exécution du contrat d'assurance. Comme justement rappelé par le premier juge, en matière de paiement d'une indemnité d'assurance, le point de départ de la prescription est la date du sinistre et non le jour où l'assuré a eu connaissance du refus de garantie de la part de l'assureur (ou de son mandataire, en l'occurrence, s'agissant du courtier Invenia Assurance), ni le jour de la demande de paiement présentée par ses prestataires pour des sinistres déclarés antérieurement. Par ailleurs, la clause du contrat prévoyant la possibilité d'un paiement direct par l'assureur de certaines prestations dans le cadre de la garantie n'a aucune incidence sur les règles applicables en matière de prescription biennale. Il importe donc peu que le Cabinet [JT] ait fait l'avance de frais qu'il estime relever de cette garantie spécifique puisque cela ne prive pas l'assureur du droit d'invoquer la prescription des demandes de remboursement présentées plus de deux après le sinistre ou sa déclaration. Compte tenu d'une assignation délivrée en l'espèce le 23 décembre 2017, le premier juge a ainsi fait une exacte application de cette règle pour tous les actes d'huissier délivrés avant le 23 décembre 2015 ainsi qu'aux demandes concernant ceux pour lesquels ' tenant le fait qu'un tel accord était susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée -, l'accord de l'assureur était antérieur à cette date, ou ceux pour lesquels le Cabinet [JT] ne justifie pas qu'il avait pu ignorer le sinistre jusqu'à une date plus récente. Il s'agit de tous les frais d'huissier - sauf ceux réclamés pour les actes délivrés les 30 décembre 2015 et 31 décembre 2015 dans le dossier « [CO] / [L] » - y compris ceux pour lesquels le délai de prescription avait été interrompu, mais plus de 2 ans avant l'assignation, à savoir les dossiers « [CA] [R] / [VX] », « [P] / [H] », « [W] / [E] », « [KH] / [F] », « [O] / [AH] », « [G] / [N] », « [Y]/[TH] », « [ST] / [NL] » et « [T] / [GO] ». Pour ce qui concerne les frais d'huissier payés pour les actes délivrés les 30 décembre 2015 et 31 décembre 2015 dans le dossier « [CO] / [L] » (soit 102,46 € et 19,06 €), les parties ' et en particulier la compagnie d'assurance appelante ' s'accordent sur le fait que la demande de l'assuré n'était pas prescrite. S'agissant en revanche des frais d'huissier avancés dans le cadre du dossier « [MX]/[S] » (153,81 €), si la MADP Assurance demande formellement à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de constater que « la demande était prescrite compte tenu d'un sinistre daté du 26 novembre 2015 », l'appelante ne conclut pas sur ce point dans le corps de ses écritures où elle se contente de faire valoir (cf. page 9) que sa garantie n'était pas mobilisable et ce, pour diverses raisons. Confondant débouté et irrecevabilité, elle conclut d'ailleurs à voir « rejeter les demandes de la Sarl Cabinet [JT] tendant au remboursement des frais d'huissier », notamment dans ce dossier. Or, la cour estime que le premier juge a justement exclu la prescription concernant ces frais dans la mesure où, par un courrier interruptif daté du 24 mars 2016, la MADP Assurances avait reconnu être débitrice d'une indemnité de 358,52 € dans ce fameux dossier. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé prescrites les demandes au titre des frais d'huissier réclamés, à l'exception de deux actes des 30 décembre 2015 (MD 13667) et 31 décembre 2015 (MD11716) dans le dossier « [CO] / [L] » pour des montants de 102,46 € et 19,06 € et de l'acte du 26 novembre 2015 dans le dossier « [MX] / [B] » pour un montant de 153,81 €. Il en va de même s'agissant des honoraires d'avocat réclamés dans le cadre de sinistres pour des loyers impayés : la prescription est acquise lorsque les factures produites sont antérieures au 23 décembre 2015 ainsi que celles émises dans des dossiers où l'assureur a accordé sa garantie plus de deux ans avant l'assignation, à savoir les dossiers « [AJ] [V] », « [J] / [RB] », « [Z] / [GA] » et « [U] / [K] ». Le seul argument invoqué par le Cabinet [JT] dans le cadre de son appel incident est en effet celui ' dépourvu de tout fondement juridique ' selon lequel le délai de prescription aurait seulement commencé à courir après que la MADP Assurances ait refusé sa garantie par l'intermédiaire de son courtier la société Invenia. Inversement les honoraires d'avocats réclamés par le biais de la facture émise le 24 mai 2016 pour un montant de 480 € et celle du 23 août 2017 pour 1.093 € dans le cadre du sinistre « [D] / [X] » n'étaient pas atteints par la prescription biennale, ce que la MADP Assurances appelante ne conteste pas véritablement puisqu'elle demande seulement à la cour de « rejeter les demandes portant sur le remboursement » de ces factures en contestant que les conditions de la garantie étaient acquises. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé prescrites les demandes au titre des honoraires d'avocat réclamés, à l'exception des factures de Maître [I] [C] du 24 mai 2016 pour un montant de 480 € et du 23 août 2017 pour un montant de 1.093 € dans le sinistre « [D] / [X] ». Pour ce qui est des loyers impayés et les dégradations immobilières, le Cabinet [JT] réclamait la condamnation de la MADP Assurances à lui payer, dans le dossier « [U] / [K] », les sommes de 1.517,37 € représentant la dette de Mme [K] au titre de loyers, indemnités d'occupation, dégradations immobilières et charges impayées et de 544,23 € au titre des frais d'huissiers exposés dans ce même dossier. Il demandait au surplus, dans le dossier « [D] / [X] », la condamnation de la MADP Assurance à lui payer la somme de 11.752,92 € représentant (initialement) le montant de loyers et indemnités d'occupation jusqu'à la reprise des lieux. Pour le premier dossier, le tribunal a estimé que la créance de loyer était connue a minima depuis la délivrance de l'assignation le 31 mars 2015 et il a relevé une remise des clés le 2 juillet 2015 et la reprise des lieux par voie d'huissier le 20 novembre 2015 ce qui permettait le constat des dégradations locatives éventuelles et la réclamation de l'indemnité correspondante, cela pour en déduire qu'en retenant la date la plus proche des événements ayant émaillé ce dossier ainsi que l'absence d'accord de prise en charge ultérieure, la prescription était acquise lors de l'assignation du 23 décembre 2017. La cour constate cependant que le jugement ne comporte aucune décision formelle sur ce point dans son dispositif. Dans la mesure où la partie intimée ne remet nullement en cause cette prescription, que celle-ci a été retenue à bon droit par le premier juge, et que l'appelante demande ' certes dans le corps de ses écritures (en page 8) ' une confirmation sur ce point, la cour réparera d'office l'omission constatée en ajoutant dans son dispositif une disposition sur l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formulées à ce titre par le Cabinet [JT]. Quant à la demande portant sur la somme de 11.752,92 € au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation dans le dossier « [D] / [X] » - dont le montant a évolué pour atteindre la somme de 16.364,51 € -, le premier juge s'est fondé sur un courrier du 21 septembre 2016 dans lequel Invenia Assurances envisageait la déchéance de garantie, dont il a déduit que le courtier et son mandant, la compagnie MADP Assurances, avaient accordé leur garantie pour ce second sinistre liés à des loyers impayés postérieurement à une première ordonnance du 28 janvier 2015 -, si bien que la prescription avait été interrompue à cette date et n'était donc pas acquise. Or, il est frappant de constater que la MADP Assurance qui pouvait y avoir intérêt dans le cadre de son appel incident, ne conteste pas la recevabilité de cette demande. Sur les demandes nouvelles en cause d'appel S'agissant des honoraires d'avocat, la MADP Assurances demande à la cour de « rejeter les demandes portant sur le remboursement des honoraires de 600 € et 180 € comme étant des prétentions nouvelles en appel ». Or, outre le fait que cette question relève désormais de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour les instances ouvertes après le 1er janvier 2020, la cour rappelle surtout que la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel entraîne son irrecevabilité, et n'est pas sanctionnée par un rejet. Elle constate surabondamment que ces demandes ont bien été soumises au tribunal ainsi que cela résulte des dernières conclusions et du bordereau de communication de pièces notifiés par le Cabinet [JT] en première instance et versées aux débats dans le cadre de l'appel. La MADP Assurances sera donc déboutée de ses prétentions à ce titre. Sur le bien-fondé des demandes non atteintes par la prescription Le tribunal a tout d'abord accueilli les demandes de paiement des frais d'huissier avancés par le Cabinet [JT] pour les actes d'huissier délivrés les 30 décembre 2015 et 31 décembre 2015 dans le dossier « [CO] / [L] » (soit 102,46 € et 19,06 €) que la MADP Assurances avait refusé de garantir dans un courrier du 4 mars 2016 au motif que « le commandement de payer est une pièce obligatoire à la déclaration de sinistre ». Au soutien de son appel, l'assureur oppose en premier lieu les dispositions de l'article 2 (du paragraphe V des conditions générales) du contrat intitulé « commandement de payer les loyers » dont il déduit que l'assuré ne pouvait faire délivrer d'acte que par un huissier de justice proposé par la compagnie d'assurance. Or ce texte prévoit seulement que « si l'assuré a choisi l'huissier proposé par la compagnie pour la délivrance du commandement de payer, la facture de ce dernier sera payée directement par la compagnie. L'assuré n'aura pas à avancer les frais d'actes ». Il n'interdit donc pas à l'assuré de faire délivrer un acte par un autre huissier de justice, en faisant l'avance des frais d'acte, à charge pour la compagnie de les lui rembourser ensuite. En revanche, si elle est effectivement obligée, au titre de la « garantie de loyers impayés », au « remboursement des frais de procédure d'expulsion et de recouvrement » (article 1er des conditions spéciales), la MADP Assurances fait à juste titre valoir que le Cabinet [JT] ne justifie pas avoir lui avoir adressé les actes dont elle demandait la prise en charge, ni que ces actes remplissaient les conditions posées par l'article 2, lequel précise que l'assuré fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et détaillant la dette depuis le 1er terme impayé et ce, « entre le 45ème et le 55ème jour de la date d'exigibilité du loyer (soit au plus tard le 30ème jour du mois suivant) ». Au regard de ces exigences, le listing établi par la SCP Brager-Martel, huissier de justice, le 14 juin 2017 et adressé au Cabinet [JT] est insuffisamment précis et ne permet pas de pallier les carences de l'assuré en terme d'élément de preuve dans le cadre de sa déclaration de sinistre. S'agissant des frais d'huissier réclamés dans le dossier « [MX] / [S] » (153,81 €), le tribunal a estimé que la MADP Assurance avait admis, dans un courrier du 24 mars 2016, devoir indemniser dans ce dossier une somme de 358,52 € mais la retenir en raison d'un trop perçu dans un autre dossier, cela pour en déduire que la garantie était donc acquise pour la somme de 153,81€ sollicitée. Or, la cour estime que l'échange de courriers versés aux débats n'établit pas que l'assureur avait admis être redevable de cette somme, alors qu'il n'y est nullement fait référence dans le courrier du 24 mars 2016 et qu'elle n'était pas expressément mentionnée dans la déclaration de sinistre du 26 novembre 2015. De même, le chèque de 1.191 € du 10 juillet 2017 - dont le talon mentionne un trop perçu dans le cadre d'un autre dossier -, ne permet nullement de faire le lien avec la somme de 153,81€ réclamée. Par suite, le jugement sera infirmé pour avoir accueilli les prétentions de l'assuré au titre du remboursement de l'ensemble de ces frais d'huissier (pour un total de 275,32 €). S'agissant des deux factures d'honoraires d'avocat établies par Maître [C] - la première datant du 24 mai 2016 pour un montant de 480 € et la seconde du 23 août 2017 pour un montant de 1.093 € dans le sinistre « [D] / [X] » -, le tribunal a rejeté la demande du Cabinet [JT] après avoir constaté, d'une part, que le contrat d'assurance prévoyait, dans ses conditions particulières, la désignation intuitu personae de Maître [M] pour le suivi des dossiers contentieux, d'autre part que la MADP Assurances avait indiqué dans son courrier du 4 mai 2016 qu'elle ne souhaitait plus que Maître [C] gère le dossier, ayant mandaté Maître [A] pour suivre la procédure, et enfin que les conditions générales du contrat stipulaient en page 11 qu'en dehors d'une situation d'urgence caractérisée, « si vous mandatez un avocat sans en avoir avisé la MADP Assurances et obtenu son accord écrit, les frais exposés restent à votre charge ». Dans le cadre de son appel incident, le Cabinet [JT] objecte à juste titre que les dispositions susvisées concernent exclusivement la garantie « protection juridique », et ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre d'un sinistre pour « loyers impayés ». En revanche et en l'état de la mention de Maître [M] comme avocat expressément désigné par l'assureur dans le cadre des conditions contractuelles particulières (lesquelles n'indiquaient en revanche aucun huissier de justice nommé désigné), l'assuré ne pouvait mandater l'avocat de son choix. Par ailleurs, le courrier du 4 mai 2016 désignait clairement Maître [A] comme ayant été missionné par la compagnie d'assurance pour suivre le dossier en question. Enfin, le Cabinet [JT] ne justifie pas avoir lui-même fait l'avance des honoraires d'avocat dont il demande le remboursement s'agissant de la facture de 1.093 € établie au nom de Madame [CH] [D] et ne permettant aucun rattachement à un sinistre déclaré à la MADP Assurances. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement des factures d'honoraires établies par Maître [I] [C]. Pour condamner la MADP Assurances à payer au Cabinet [JT] la somme de 16.364,51 € au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation dans le dossier « [D] / [X] », le tribunal a constaté que cette somme correspondait à la dette locative au moment de l'expulsion de la locataire finalement réalisée le 15 octobre 2018, dette qui avait débuté le 21 février 2015 et que la MADP Assurances avait reconnu devoir couvrir selon un courrier du 21 septembre 2016. Le premier juge a également retenu que la date des impayés de loyers ressortait suffisamment des éléments transmis ' dont le relevé locataire - par un mail complémentaire du 23 septembre 2016, ajoutant que la somme réclamée à ce titre était couverte par la garantie « loyers impayés ' indemnités d'occupation » offerte par le contrat aux termes des conditions particulières produites, laquelle était illimitée dans le temps et sans franchise jusqu'à concurrence de 61.000 €. La cour observe cependant que les parties s'accordent à dire Mme [X] avait apuré la dette locative qui avait fait l'objet d'une première déclaration de sinistre en septembre 2014, son compte locataire ayant été remis à zéro à la date du 9 février 2015, et qu'il n'avait été fait aucune déclaration pour le second sinistre consécutif à la nouvelle défaillance de la locataire entre le 9 février 2015 et le 24 mai 2016. Or, en plus d'être tardive car ne respectant pas le délai contractuel de 90 jours à compter du premier terme impayé, la déclaration effectuée entre les mains du courtier Invénia Assurances était incomplète et portait à confusion. En effet, elle ne mentionne pas la date du premier terme impayé et fait seulement référence au premier sinistre (n° 2014/0720) sans évoquer l'apurement de la dette initiale. C'est la raison pour laquelle, dans son courrier du 21 septembre 2016, la MADP Assurances a déclaré dénier sa garantie par référence à la déchéance encourue par l'assuré. A cet égard, il convient de rappeler que l'article L. 113-2 du code des assurances énonce l'obligation pour l'assuré de déclarer son sinistre, sous peine de se voir opposer une clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive à la double condition qu'elle soit prévue au contrat et que le retard cause un préjudice à l'assureur. Or, en l'espèce, les conditions générales et spéciales souscrites par le cabinet [JT] précisent les modalités de déclaration de sinistre et notamment le délai, sous peine de déchéance de garantie. Quant au préjudice de l'assureur, il résulte de l'aggravation de la situation de la locataire au fil du temps, celle-ci ayant obtenu une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en septembre 2015 entraînant l'effacement de sa dette locative dans le cadre d'une procédure de surendettement initiée alors même qu'elle sollicitait des délais de paiement devant le juge d'instance, ce qui lui a permis de se maintenir dans le logement tout en laissant s'accumuler une nouvelle dette locative. Le retard de déclaration du sinistre a donc interdit à l'assureur d'engager rapidement les procédures adéquates et de prendre toutes mesures qu'il pouvait estimer utiles pour limiter l'accroissement de la dette locative de l'intéressée (d'un montant initial de 11.752,92 € au moment de l'assignation, elle était de 13.019,04 € au 1er mars 2018 et de 16.634,51 € au 15 octobre 2018), alors même que l'effacement de la dette ne faisait pas obstacle à l'engagement d'une procédure d'expulsion au titre des nouveaux loyers. Dans ce contexte, le tribunal ne pouvait analyser le courrier de la société Invénia daté du 21 septembre 2016 comme une reconnaissance, par la MADP Assurances, de sa garantie pour le nouveau sinistre et ce, alors que ce courrier ' qui visait le sinistre déclaré en 2014 et enregistré sous le n° 2014/0720 - opposait au contraire une déchéance de garantie au vu de l'insuffisance des éléments fournis par le Cabinet [JT]. Il faisait d'ailleurs expressément référence à plusieurs relances demeurées vaines de la part de l'avocat de l'assureur, Maître [A], et la cour observe qu'un précédent courrier, daté du 21 avril 2016, avait déjà refusé la prise en charge dans le cadre de ce sinistre et que le courrier daté du 24 mai 2016 du Cabinet [JT] à Maître [A] visait également en référence le sinistre 2014/0720 ce qui prêtait effectivement à confusion. En d'autres termes, les éléments fournis par l'assuré ne permettent pas de considérer que l'assureur avait été destinataire d'une nouvelle déclaration de sinistre, ce qui aurait dû être le cas pour les loyers impayés à compter du mois de février 2015, ou qu'il avait admis devoir mobiliser sa garantie. Le jugement entrepris mérite par conséquent d'être infirmé pour avoir condamné la MADP Assurances à payer la somme réclamée en garantie des loyers et indemnités d'occupation impayées dans le dossier « [D] / [X] ». Sur la demande subsidiaire d'indemnisation à l'encontre du courtier en assurance Le Cabinet [JT] invoque la responsabilité de la société Invenia Assurances si ses demandes fondées sur l'exécution du contrat d'assurance étaient rejetées, ce qui est effectivement le cas. De son côté, le courtier en assurance appelé en intervention forcée soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de l'assuré à son encontre pour défaut d'intérêt, invoquant qu'il n'est pas partie au contrat d'assurance et qu'il a seulement reçu une délégation de pouvoir de la part de la compagnie d'assurance pour la souscription et la gestion des garanties. La cour observe qu'elle est indistinctement ' et confusément - saisie de la part de la société Invenia Assurances de demandes tendant à voir « juger irrecevables les demandes » du Cabinet [JT] à son encontre et, « par conséquent et en tout état de cause, rejeter toutes (ces) demandes » (le paragraphe 3.3 des conclusions de cette partie étant même intitulé « le rejet des demandes formulées contre Invenia en raison de leur caractère irrecevable »). En l'état, il convient de confirmer le jugement qui a justement rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le courtier aux motifs que le Cabinet [JT] faisait état de fautes dans la gestion des sinistres déclarés à la société Invenia - ce dont il se déduisait qu'indépendamment du bien-fondé de ses prétentions, il avait intérêt à agir à l'encontre de cette société pour tenter d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis en relation avec les fautes invoquées. Sur le fond, en revanche, et dans la mesure où il procède par voie d'affirmations non étayées et n'apporte aucune démonstration des fautes dont il fait état concernant la gestion des sinistres par le courtier mandaté par l'assureur, l'assuré sera débouté de sa demande indemnitaire. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le Cabinet [JT] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la société MADP Assurances et à la société Invénia Assurances une indemnité au titre des frais qu'elles ont dû exposer dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites des dispositions dévolues à la cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé prescrites les demandes formulées au titre des frais d'huissier et d'avocat, à l'exception de celles portant sur : Les deux actes des 30 décembre 2015 (MD 13667) et 31 décembre 2015 (MD11716) dans le dossier « [CO] / [L] » pour des montants de 102,46 € et 19,06 € ainsi que sur l'acte du 26 novembre 2015 dans le dossier « [MX] / [B] » pour un montant de 153,81 € (pour un montant global de 275,32 €), Les deux factures d'honoraires de Maître [C] en date des 24 mai 2016 et 23 août 2017 pour des montants de 480 € et 1.093 € dans le sinistre « [D] / [X] » ; Confirme également le jugement sur le rejet des demandes de paiement de ces deux factures d'honoraires pour 480 € et 1.093 € dans le cadre de ce sinistre « [D] / [X] » ; Y ajoutant, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes du Cabinet [JT] ' omises dans le dispositif du jugement entrepris - au titre des loyers impayés et frais d'huissier dans le dossier « [U] / [K] » (1.517,37 € représentant la dette de Mme [K] au titre de loyers, indemnités d'occupation, dégradations immobilières et charges impayées et 544,23 € au titre des frais d'huissiers exposés dans ce même dossier) ; Infirme cependant le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de remboursement des frais d'huissier pour un montant global de 275,32 € dans les dossiers « [CO] / [L] » et « [MX] / [B] », la demande de paiement d'une somme de 16.634,51 € au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation dans le dossier « [D] / [X] » ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute le Cabinet [JT] de ses demandes de remboursement de frais d'huissier pour un total de 275,32 € et de sa demande de paiement d'une somme de 16.634,51 € au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation dans le dossier « [D] / [X] » ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; Condamne le Cabinet [JT] à payer à la société MADP Assurances ainsi qu'à la société Invenia Assurance chacune une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu'elles ont exposé en première instance et en appel ; Condamne le Cabinet [JT] aux aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 113-2 du code des assurances énonce larticle L.114-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
635a21a8c549ea05a7cd2cce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel