Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a8c549ea05a7cd2cd0
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 6 479 975 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07993 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONZ7 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG APPELANT : Monsieur [O], [J] [F] né le 01 Avril 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant INTIMEE : S.A Swisslife Assurance & Patrimoine RCS NANTERRE B341785632 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant ayant plaidé pour Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 19 octobre 2022 et prorogé au 26 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [O] [F] a souscrit auprès de la Société Suisse aux droits de laquelle vient la société Swisslife Assurance et Patrimoine (ci-après : Swisslife) un contrat n°8620499 comprenant deux garanties : - le compte retraite ayant pour objet la constitution d'une retraite personnelle par capitalisation pendant une durée de 29 ans, le capital devant être versé le 1er janvier 2015, - le compte prévoyance pour la couverture de divers risques dont l'invalidité permanente et totale et le décès. Par lettre datée du 19 décembre 2014, Swisslife a informé M. [F] de ce que son contrat arrivait à échéance le 1er janvier 2015 et de ce que les prestations garanties s'élevaient à 62 842,16 euros, majorées du remboursement des frais de gestion de 1 957,59 euros. M. [F] a sollicité par le biais de son conseil le versement du capital augmenté du taux de rétribution minimum de 10 % l'an garanti, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 avril 2015. Le 27 avril 2015, Swisslife lui a adressé un chèque d'un montant de 64 799,75 euros. M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan qui, par décision du 13 janvier 2016, a ordonné une expertise financière. L'expert judiciaire près la cour d'appel de Montpellier, [N] [Z], expert-comptable, a établi son rapport le 18 juillet 2017. Par acte d'huissier du 6 avril 2018, M. [F] a fait assigner Swisslife devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles 1100, 1101, 1103 et 1104 du Code civil aux fins, principalement, de voir ordonner un complément d'expertise avec pour mission de déterminer le capital devant lui être servi au regard du taux minimum de 10 % et d'entendre condamner la défenderesse à lui payer à titre de provision la somme de 61 211,67 euros correspondant à la différence entre le capital servi et le capital calculé par l'expert judiciaire au taux de 10 % ainsi que la somme de 6 570,86 euros correspondant au remboursement des frais de gestion, majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a : - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de constatation de la nullité du rapport d'expertise judiciaire ; - débouté M. [F] de sa demande de complément d'expertise et de sa demande de condamnation à des sommes provisionnelles; - rejeté toutes autres demandes ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l°article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [F] aux dépens. Vu la déclaration d'appel de M. [F] en date du 12 décembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 août 2020, M. [F] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et, statuant à nouveau : - ordonner un complément d'expertise confié à Monsieur [Z] avec mission de déterminer le capital devant lui être servi au regard du taux minimum de 10 %, - condamner Swisslife à lui payer par provision les sommes de 61.211, 67 € au titre de la différence due entre le capital servi et le capital calculé par l'expert et la somme de 6 570, 86 € au titre du remboursement des frais de gestion, - condamner Swisslife à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 mai 2022, Swisslife demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire et, statuant à nouveau : - prononcer la nullité dudit rapport d'expertise, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur l'appel principal : M. [F] fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré que ses prétentions ne contenaient pas implicitement la nécessité de trancher le taux applicable et se réfère à un précédent ayant concerné son père pour des motifs similaires, lequel avait obtenu gain de cause tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel. L'article 4 du Code de procédure civile énonce que « L'objet du litige est déterminé par les personnes respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. » L'article 5 du même code précide que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » En l'espèce, la cour d'appel constate que dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en date du 16 janvier 2019, M. [F] sollicitait « de voir ordonner un complément d'expertise avec pour mission de déterminer le capital devant lui être servi au regard du taux minimum de 10 % et d'entendre condamner la défenderesse à lui payer à titre de provision la somme de 61 211,67 euros correspondant à la différence entre le capital servi et le capital calculé par l'expert judiciaire au taux de 10 % ainsi que la somme de 6 570,86 euros correspondant au remboursement des frais de gestion, majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. » Les parties ayant l'initiative du procès dont elles déterminent le contenu, M. [F] demandait clairement au juge quel montant du capital devait lui être servi au regard d'un taux à 10 %. Il n'a jamais demandé au juge, même de manière implicite, de trancher au préalable le taux de rémunération minimum auquel il pouvait prétendre. Le premier juge, constatant qu'il n'avait jamais été saisi de cette question et qu'en outre l'expert avait déjà répondu à la question de savoir qu'elle était le montant du capital qui devait lui être servi au regard d'un taux à 10 %, doit être confirmé dans sa décision. Sur l'appel incident : Swisslife fait reproche à la décision dont appel d'avoir rejeté sa demande en annulation du rapport d'expertise, disant n'y avoir lieu à statuer. Elle soutient que l'expert n'a jamais convoqué les parties, se contentant de travailler sur pièces et qu'il n'a donc pas permis le débat contradictoire. Vu l'article 4 précité et la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les demandes de « constater », « dire et juger » voire « supprimer » ne constituent pas des présentions mais des rappels de moyens », En l'espèce, la cour d'appel relève, au vu de ses dernières conclusions en date du 10 mai 2019, que Swisslife s'est contentée de demander au premier juge de « constater » la nullité du rapport d'expertise judiciaire et de débouter de M. [F] de ses prétentions. Ainsi, la décision du premier juge, qui a fait une exacte application de l'article 4 du Code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation en considérant qu'il n'était pas saisi d'une prétention, sera confirmée. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [F] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [F] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile énonce quarticle 700 du Codearticle 4 du Code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
635a21a8c549ea05a7cd2cd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel