Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a8c549ea05a7cd2cd2
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 3 459 037 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08014 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON3L ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 19/03221 APPELANTE : SASU VERANDAS DU SOLEIL société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [D] [O] né le 13 Juillet 1943 à [Localité 7] 14è de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Amandine JULLIEN, avocat au bareau de MONTPELLIER SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, Société d'assurance mutuelle, représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 17 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En novembre 2015, la Sas Les vérandas du soleil, assurée en garantie décennale auprès de la Smabtp, a fourni et installé sur terrasse une véranda en aluminium au domicile de M. [D] [O], lequel a sollicité par assignation en référé du 26 janvier 2018 une mesure d'expertise judiciaire confiée selon ordonnance rendue le 22 février 2018 à M. [M], dont le rapport établi le 3 octobre 2018 a indiqué que la fourniture et la pose de la véranda étaient non conformes aux règles de l'art et que l'ouvrage était impropre à sa destination. Par acte d'huissier de justice du 12 juin 2019, M. [D] [O] a assigné la Sas Les vérandas du soleil, puis le 8 août 2019 la société Smabtp, devant le tribunal de grande instance de Montpellier qui, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a, par jugement en date du 6 novembre 2019, contradictoire et en premier ressort, statué sur le fondement de la garantie contractuelle, comme suit : condamne la société Les vérandas du soleil à verser à M. [D] [O] une somme de 34 590,38 euros ttc au titre des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, condamne la société Les vérandas du soleil à verser à M. [D] [O] une somme de 2 790 euros au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, autorise la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, déboute M. [D] [O] de sa demande en garantie formée contre la société Smabtp, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, condamne la société Les vérandas du soleil à verser à M. [D] [O] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les vérandas du soleil à verser à société Smabtp une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Les vérandas du soleil de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les vérandas du soleil aux dépens, incluant les dépens afférents à la procédure de référé expertise et le coût de l'expertise, accorde à Me Enou le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En date du 13 décembre 2019, la société Les vérandas du soleil a interjeté appel. Vu les dernières conclusions en date du 11 mars 2020 de la société Les vérandas du soleil, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, déclarer recevable et bien foncé l'appel en cause et en garantie de la Smabtp es-qualité d'assureur de la société Les vérandas du soleil, condamner la Smabtp à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Les vérandas du soleil, pouvant être prononcée à son encontre au profit de M. [O], condamner toute partie succombante à payer à la société Les vérandas du soleil en cause d'appel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance dont les dépens d'expertise. Au soutien de ses prétentions, elle indique que les désordres et malfaçons qui affectent la véranda ne permettent pas une imperméabilité à l'air et à l'eau des chassis coulissants de la véranda ainsi que l'absence de ventilation et de chauffage, rendant l'ouvrage impropre à son usage et à l'usage d'habitation, ces désordres étant de nature décennale puisque la réception tacite a été effectuée sans réserves à la date du solde de la facture soit au 24 novembre 2015, aucune malfaçon et désordre n'étant apparent ou visible à la date de ladite réception, de telle manière que l'assurance btp de la Smabtp couvrant la société Les vérandas du soleil pour tous travaux de fourniture et pose de vérandas à structure aluminium est parfaitement mobilisable. Vu les dernières conclusions en date du 9 août 2021 de M. [D] [O], auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement, en cause d'appel, condamner la société Les vérandas du soleil à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et à payer les entiers dépens d'appel, y compris de timbre fiscal, tout distrait à Me Enou par application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions il mentionne qu'il existe une réception par prise de possession de l'ouvrage antérieurement à la contestation adressée à l'entreprise de nature à mobiliser la garantie décennale, car il est reconnu devant l'expert judiciaire par le concluant et l'entreprise que le marché a été totalement soldé en novembre 2015, de sorte qu'à défaut de réception expresse des travaux il existe une réception tacite de la véranda non conforme aux règles de l'art rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il précise avoir payé l'entreprise du montant des travaux, ce que l'entreprise n'a jamais contesté, et confirme que la prise de possession de l'ouvrage est intervenue le 24 novembre 2015, suite à laquelle par courrier daté du 20 décembre 2015 remis le 10 janvier 2016 à l'entreprise il s'est plaint de désordre suite aux pluies, par conséquent à une date postérieure à la prise de possession de la véranda. Vu les dernières conclusions en date du 3 juin 2020 de la Smabtp, auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui déclare que les désordres ne relèvent pas des garanties d'assurance décennales souscrites auprès de la Smabtp, rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la Smabtp, Y ajoutant, Condamner la partie succombante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle signale qu'il n'a jamais été produit de justificatifs concernant le règlement de la facture dont on ignore toujours la réalité, alors qu'à la date du 11 décembre 2015 M. [O] a remis au représentant du constructeur un listing de rectification des désordres affectant la véranda, à rectifier dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement. Elle rappelle qu'en l'absence de preuve de la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, la réception tacite ne peut être retenue et seule la responsabilité contractuelle peut être recherchée. Elle ajoute que les désordres réservés ne présentent aucunement les caractérisations de désordres de nature décennale, les dommages n'étant pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 août 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Et pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, la société Les vérandas du soleil soutient que la réception tacite a été effectuée sans réserves à la date du solde de la facture soit au 24 novembre 2015, sans cependant justifier de la réalité du règlement de la facture en son intégralité ni devant le premier juge, pas plus qu'en cause d'appel. De même, M. [O] ne justifie pas plus en appel, de façon pour le moins surprenante puisque le premier juge a signalé l'absence de justification 'du paiement intégral des travaux', du prétendu paiement à l'entreprise du montant des travaux, comme il l'affirme pourtant, mais sans l'établir. Or, dés le 20 décembre 2015, M. [O] a adressé un courrier recommandé à la société Les Vérandas du Soleil leur signalant les malfaçons sur les travaux de la veranda, et d'avoir remis aux monteurs un 'listing de rectification resté en attente à ce jour', ce courrier détaillant sur les deux pages (recto plus verso) la longue liste des désordres persistants. Dés lors, l'existence d'une prétendue réception tacite, dont le caractère non équivoque n'apparaît nullement établi, n'est pas rapportée, et le premier juge a donc justement précisé qu'aucune réception tacite n'est intervenue, et que seule la responsabilité contractuelle de la société Les Vérandas du Soleil peut être recherchée. Par ailleurs, au vu du rapport d'expertise judiciaire qui est clair, précis, et complet, l'impropriété de l'ouvrage à sa destination apparaît certain, compte tenu des nombreux désordres inventoriés par le premier juge, le rendant impropre à l'usage d'habitation, ce qui au demeurant justifie du préjudice de jouissance retenu. Ainsi, le premier juge a valablement affirmé qu'il est établi que la société Les Vérandas du Soleil a manqué à son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de tous vices et de réaliser les travaux qui lui étaient confiés conformément aux règles de l'art. Enfin, les montants des travaux de reprise retenus par le premier juge, en conformité avec le rapport d'expertise judiciaire, ne sont pas contestés, pas plus que le montant du préjudice de jouissance. Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la société Les Vérandas du Soleil aux entiers dépens d'appel, y compris de timbre fiscal, avec distraction au profit de Me Enou en ce qui le concerne, par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Les Vérandas du Soleil aux entiers dépens d'appel, y compris de timbre fiscal, avec distraction au profit de Me Enou en ce qui le concerne, Condamne la société Les Vérandas du Soleil à payer en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2000 euros à M. [D] [O], et de 2 000 euros à la Smabtp. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile avec intéarticle 700 du code de procédure civile les somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
635a21a8c549ea05a7cd2cd2
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