Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a9c549ea05a7cd2cd8
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 11 400 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08111 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOBM ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 17/02786 APPELANT : Monsieur [M] [D] né le 06 Octobre 1959 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020263 du 29/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Représenté par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SA Dafy Moto inscrite au RCS de PERPIGNAN N° 322 250 580 00782, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTERVENANTE : Compagnie Aviva Assurances [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [M] [D] a confié sa motocyclette de marque Honda au garage Dafy Moto (ci-après : Dafy Moto) le 19 novembre 2016 en vue d'une révision et dune réparation. Suite à la déclaration de sinistre survenu le 19 novembre 2016 par collision avec un autre véhicule alors que la moto était sous la garde du garagiste, l'assureur de ce dernier, la société Aviva Assurances, a mandaté la société BCA [Localité 5] en qualité d'expert. Dans son rapport daté du 27 décembre 2016, ledit expert privé a évalué le montant des réparations au regard du dommage imputable au sinistre à la somme de 4 657 euros T.T.C., la valeur du véhicule avant sinistre à dire d'expert étant de 2 600 euros 'I`.T.C. et après sinistre à 649,00 euros net de taxe. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 30 janvier 2017, M. [D] a, par le biais de son conseil, mis en demeure Dafy Moto d'effectuer les réparations nécessaires sur la moto accidentée sous peine de se voir réclamer la somme de 4 657 euros, outre un préjudice de jouissance et les frais exposés. Après avoir adressé à M. [D] un chèque d'un montant de 1 651 euros le 24 février 2017 dans la mesure où il conservait le véhicule, l'assureur a répondu par lettre datée du 23 février 2017 quil ne pouvait obtenir une indemnité lui permettant de faire réparer le véhicule d'un montant supérieur à sa valeur. Par acte d'huissier du 25 juillet 2017, M. [D] a fait assigner Dafy Moto devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement de l'article 1231-l du Code civil aux 'ns, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - de l'entendre condamner au paiement de la somme de 4 657 euros au titre des réparations avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017 et de la somme de 22 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi pour la période du 19 novembre 2016 au 19 mai 2017, - de voir ordonner la restitution du véhicule objet du litige aux frais de Dafy Moto et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de la décision à intervenir, - d'entendre condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens. Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a : - condamné Dafy Moto à payer à M. [D] la somme de 3 006 euros en réparation de son préjudice matériel, - débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, - débouté M. [D] de sa demande de restitution de la motocyclette sous astreinte, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - débouté Aviva Assurance de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Dafy Moto aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de M. [D] en date du 18 décembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 août 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2020, M. [D] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à condamner Dafy Moto à lui payer la somme de 114 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 19 novembre 2016 au 1er juin 2019 et l'y condamner, En tout état de cause : - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner Dafy Moto au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. dont distraction à la SCP d'avocats soussignée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2020, Dafy Moto demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - débouter M. [D] de sa demande de paiement du montant des réparations, supérieure à la valeur de son véhicule, de sa demande de paiement d'un préjudice de jouissance dont il ne rapporte pas la preuve et qui ne lui est pas imputable, - débouter M. [D] de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte, dans la mesure où il n'est pas venu le récupérer, - débouter M. [D] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - débouter en toute hypothèse, M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, - débouter M. [D] de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte, dans la mesure où il n'est pas venu le récupérer, - débouter M. [D] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS M. [D] fait grief au jugement dont appel de l'avoir débouté de sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice de jouissance, indiquant qu'il a été privé de son véhicule pendant trente mois et que selon le principe de la réparation intégral, il pouvait prétendre à cette indemnisation. Il ajoute que malgré la mise en demeure d'avoir à récupérer le véhicule que lui a adressé Dafy Moto, il n'était pas en mesure de reprendre possession de sa moto car avec une indemnisation à hauteur de 1 651 euros il n'avait pas les moyens de se racheter un véhicule similaire dont la valeur vénale était de 2 600 euros. Dafy Moto, sur appel incident, conteste la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [D] à la somme de 4 657 euros, alors que son véhicule, qui n'avait qu'une valeur de 2 600 euros, n'était pas réparable. Dafy Moto reconnaît qu'elle a failli à son obligation de garde du véhicule qui lui avait été confié et considère par conséquent que le régime applicable au contrat de dépôt doit lui être appliqué. Ainsi, M. [D] ne peut prétendre qu'au montant de la valeur de remplacement à dire d'expert. Sur la réparation du préjudice matériel : Vu l'article 1231-1 du Code civil, Le principe de réparation intégrale veut que la victime soit replacée aussi exactement que possible dans la situation où elle se serait retrouvée si le dommage n'était pas survenu. Ainsi, la Cour de cassation considère que « la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement. » En l'espèce, les frais de réparation tels qu'évalués par l'expert missionné par Dafy Moto s'élèvent à la somme de 4 657 euros. La valeur vénale du véhicule avant l'accident était de 2 600 euros et sa valeur vénale après l'accident était de 649 euros. Au vu de l'importance des travaux de réparations à effectuer, le véhicule a été classé en véhicule économiquement irréparable. M. [D] ne saurait prétendre, l'objectif étant de le replacer dans la situation qui était la sienne avant l'accident, obtenir une somme supérieure au montant de la valeur de son véhicule, pas plus que Dafy Moto ne saurait prétendre qu'il convient de déduire la valeur du véhicule après l'accident de la valeur avant l'accident. Il sera en conséquence accordé à M. [D] la somme de 2 600 euros correspondant à la valeur de son véhicule avant l'accident. Il sera déduit de cette somme la somme de 1 651 euros versée par l'assureur de Dafy Moto qu'il a encaissée. La décision dont appel sera réformée en conséquence en ce qu'elle a condamné Dafy Moto à payer à M. [D] la somme de 3006 euros. Dafy Moto sera condamnée à lui payer la somme de 949 euros. Sur la réparation du préjudice de jouissance : La Cour de cassation considère que la victime peut, outre la réparation de son préjudice matériel, prétendre à une indemnisation compensant l'immobilisation réelle du véhicule entre la date de l'accident et la date de réception des travaux. En l'espèce, l'accident s'est produit le 19 novembre 2016, M.[D] a été informé de ce que le véhicule n'était pas réparable lors du dépôt d'expertise privée le 27 décembre 2016, l'assureur de Dafy Moto lui a indiqué par courrier en date du 23 février 2017 que les réparations ne seraient pas prises en charge et Dafy Moto l'a mis en demeure d'avoir à venir récupérer le véhicule 16 mai 2017. Ce véhicule était utilisé par M. [D] pour ses besoins professionnels. Pour justifier de son préjudice, il verse aux débats un document permettant de connaître les frais de location d'un véhicule similaire qui sera retenu par la cour d'appel comme suffisant à justifier du montant du préjudice sans avoir à démontrer qu'une location a effectivement été faite, le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule et de la gêne occasionnée de ce fait. L'immobilisation ayant eue lieu du 19 novembre 2016 au 16 mai 2017, date à laquelle M. [D] a été mis en demeure d'avoir à récupérer son véhicule, la somme qui lui sera accordée est fixée à 22 800 euros. Sur les demandes accessoires : Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf sur le montant de la réparation du préjudice matériel et en ce qu'elle a débouté M. [M] [D] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, Et, statuant à nouveau : CONDAMNE la société Dafy Moto, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [D] la somme de neuf cent quarante-neuf euros en réparation de son préjudice matériel, CONDAMNE la société Dafy Moto, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [D] la somme de vingt deux mille huit cents euros en réparation de son préjudice de jouissance, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et de larticle 699 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile. dont disarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile etarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
635a21a9c549ea05a7cd2cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel