Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21acc549ea05a7cd2cdc
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 355 900 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08200 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOHC ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-19-673 APPELANTE : SAS Controle Technique Automobile de Laverune prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Camille CALAUDI substituant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [W] [I] né le 24 Mai 1982 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant S.A.R.L. Auto Store 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice, société au capital de 1000€ [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 20 avril 2018, M. [W] [I] a acquis auprès de la SARL Auto Store 34 (ci-après : Auto Store) un véhicule d'occasion de marque Mazda avec un kilométrage de 198 059 kilomètres, mis en circulation le 3 juillet 2006, pour un montant de 3 290 euros. Auto Store 34 a remis à l'acheteur un procès-verbal de contrôle technique en date du 29 mars 2018 établi par la SAS Contrôle Technique Automobile de Laverune (ci-après : la SAS) qui faisait état de cinq défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite. Constatant des anomalies sur le véhicule, M. [I] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 25 mai 2018 auprès du Centre de contrôle Autosur à [Localité 4] qui a fait état de plusieurs désordres, dont l'endommagement du berceau avant, avec obligation d'une contre-visite. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mai 2018, M. [I] a informé Auto Store des désordres constatés et le 30 mai 2018, a pris attache auprès d'un autre concessionnaire Mazda afin d'obtenir un devis de réparation d'un montant de 1 652,83 euros. Par lettre recommandée avec accusé réception en date des 11 et 13 juin 2018, M. [I] a mis en demeure Auto Store de réparer le véhicule, mais en vain. Il a alors déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique qui a saisi le cabinet Plessis aux fins d'organiser une expertise amiable contradictoire, laquelle a été réalisée le 16 novembre 2018. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 décembre 2018. A défaut d'avoir pu trouver une solution amiable avec Auto Store, M. [W] [I] l'a faite attraire devant le tribunal de Montpellier ainsi que la SAS, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir : - à titre principal, prononcer la résolution de la vente litigieuse et de condamner Auto Store à venir récupérer le véhicule à ses frais et à lui payer au préalable la somme de 3 290 euros au titre de la résolution de la vente, - en tout état de cause, condamner Auto Store à lui verser les sommes de 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 59 euros au titre de la facture du contrôle technique volontaire effectué le 25 mai 2018, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et condamner la SAS à garantir Auto Store de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : - ordonné la résolution de la vente, - ordonne en conséquence la restitution du véhicule par M.[I] à Auto Store dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente, ainsi que la carte grise du véhicule et l'ensemble des papiers relatifs au véhicule et à charge pour Auto Store de venir le récupérer, - condamné in solidum Auto Store et la SAS à payer à M.[I] la somme de 3 290 euros, - condamné in solidum Auto Store et la SAS à payer à M.[I] les sommes de 3 000 euros au titre de la perte de chance et 59 euros au titre du préjudice matériel, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum Auto Store et la SAS à payer à M.[I] la somme la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de la SAS en date du 20 décembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 août 2022, Au terme de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2020, la SAS sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel et : - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, - condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 2 222,83 euros réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - condamner M. [I] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - A titre subsidiaire : ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à M. [I], - En toute hypothèse : condamner M. [I] et Auto Store à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2020, M. [I] demande à la cour de : * Principalement : confirmer l'intégralité du jugement querellé à l'exception du quantum des dommages et intérêts alloués, et statuant à nouveau sur ce point, condamner in solidum le vendeur et le contrôleur technique à lui verser la somme de 3 559 euros au titre de dommages et intérêts, * Subsidiairement : confirmer l'intégralité des dispositions du jugement querellé, * En tout état de cause, condamner la partie ou les parties succombantes à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2020, Auto Store demande à la cour de réformer le jugement entrepris. - condamner sous astreinte de 100 euros de retard par jour de retard M. [I] à restituer le véhicule, la carte grise barrée et signée, les documents administratifs du véhicules et un acte de cession signé. - condamner la SAS à lui payer l'ensemble des sommes qui pourraient être mise à sa charge, - condamner la SAS à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS La SAS fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré que par sa négligence elle avait commis une faute entraînant sa responsabilité.Elle relève qu'il n'est pas démontré que la déformation du berceau existait lorsqu'elle a exercé son contrôle et que la législation ayant changé, l'état du châssis, à l'époque du contrôle, n'entraînait pas de contre visite obligatoire. M. [I], qui demande confirmation de la décision quant à la responsabilité de la SAS, fait valoir au soutien de son appel incident, que cette vente lui a imposé de devoir procéder à un nouveau contrôle technique et lui a causé un préjudice de jouissance s'agissant d'un véhicule qui devait lui permettre de transporter sa famille. Il demande que lui soit allouée la somme non pas de 3 000 euros mais celle de 3 559 euros. Auto Store qui se dit prêt à restituer le prix de vente du véhicule, demande sur appel incident, que M. [I] soit condamné à lui restituer le véhicule, la carte grise et l'acte de cession signé sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la responsabilité de la SAS : Il est constant que la vente a eu lieu le 20 avril 2018, le contrôle technique litigieux, relevant quelques désordres mineurs, a été réalisé le 29 mars 2018 et que le contrôle technique réalisé à la demande de M. [I], qui a révélé plusieurs désordres supplémentaires dont celui affectant le berceau avant, a eu lieu le 25 mai 2018. La législation applicable à l'époque est bien du 18 juin 1991 qui exigeait un contrôle de l'infrastructure, le soubassement, le berceau et le bas de caisse. L'expertise amiable indique : « Les opérations d'expertise ont pourtant bien confirmé un caractère d'antériorité à la vente, caractérisé par le degré d'oxydation important relevé sur la zone de déformation de cet élément. Visuellement, ce dommage a altéré la géométrie du berceau de train avant notamment au point d'ancrage du bras inférieur droit. Le présent désordre est donc susceptible de confirmer au véhicule vendu un caractère de dangerosité. Il est nécessaire de rappeler qu'il s'agit d'une défaillance majeure donnant lieu à la prescription d'une contre visite lors d'un contrôle technique réglementaire » Il est donc parfaitement établi que la SAS a commis une négligence en ne signalant pas un problème majeur, existant au jour de son contrôle, affectant le véhicule et le rendant dangereux. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du véhicule. Seule Auto Store a encaissé le prix de vente du véhicule soit la somme de 3 290 euros. La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS et Auto Store à rembourser cette somme. Sur le montant des réparations : M. [I] qui ne justifie sa demande d'augmentation de l'indemnisation qui lui a été accordée par le premier juge, par aucune pièce sera débouté de son appel incident. M. [I] sera débouté de sa demande. La SAS, qui se trouve du fait de sa négligence, à l'origine du préjudice, sera condamnée à relever et garantir Auto Store des sommes accordées à M. [I] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance (3 000 euros) et matériel (59 euros) à hauteur de 100 %, soit la somme de 3 059 euros. Cette disposition sera ajoutée au jugement entrepris. Sur la demande d'Auto Store : La résolution de la vente entraînant des obligations de restitution réciproques, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'Auto Store qui ne démontre d'ailleurs pas la réticence de M. [I]. Auto Store sera déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, la SAS sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS Contrôle Technique Automobile de Lavérune et la société Auto Store 34 à restituer le prix de vente du véhicule en cause à M. [W] [I], REFORME la décision entreprise de ce chef, Et, statuant à nouveau : CONDAMNE la société Auto Store 34 à restituer à M. [I] la somme de trois mille deux cent quatre vingt dix euros, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Contrôle Technique Automobile de Lavérune à relever et garantir à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à l'encontre de la société Auto Store 34, CONDAMNE la SAS Contrôle Technique Automobile de Lavérune à payer à M. [W] [I] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS Contrôle Technique Automobile de Lavérune aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
635a21acc549ea05a7cd2cdc
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