Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21b0c549ea05a7cd2ce2
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08207 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOHQ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/07732 APPELANT : Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 1] 1917 à [Localité 9] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Natalie PARNIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Société Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat de prêt aux professionnels en date du 28 avril 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, (ci-après : le Crédit Agricole »), a consenti à la société Aryane un prêt d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités. Suivant actes sous seing privé du même jour, M. [L] [K] et M. [N] [C] se sont portés chacun caution solidaire dans limite de la somme de 60 000 euros et pour la durée de 108 mois. Informé que maître [X] [O] avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aryane, par courrier en date du 29 mars 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance pour un montant total de 57 358,51 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 mars 2016, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [K] et M. [C] d'avoir à lui payer la somme totale de 56 349,90 euros. Par acte d'huissier signi'é le 28 novembre 2016, le Crédit Agricole a fait assigner M. [K] et M. [C]. Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de M. [K], - condamné M. [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 58 117,20 euros, majorée depuis le 17 novembre 2016 de l'intérêt au taux de 4,75 % l'an, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement M. [C] et le Crédit Agricole à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté le Crédit Agricole de sa demande formée à l'encontre de M. [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné solidairement M. [C] et le Crédit Agricole aux entiers dépens exposés par M. [K], - condamné M. [C] aux entiers dépens exposés par le Crédit Agricole, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de M. [C] en date du 14 novembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 août 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2020, M. [C] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et : - débouter le Crédit Agricole de toutes demandes de condamnation à lui verser une somme principale de 58 117,20 euros, ainsi que les intérêts y afférents. - subsidiairement, condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme principale de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ses manquements. - condamner le Crédit Agricole à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2020, le Crédit Agricole demande à la cour de : * sur l'exécution des engagements de caution : - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions condamnant M. [C] et l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau : - condamner solidairement M. [K] et M. [C] à lui payer la somme de 58 117,20 € majorée depuis le 17 novembre 2016 de l'intérêt au taux de 4,75 % l'an outre capitalisation ; - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens * Sur les actions en responsabilité : - rejeter, car sans fondement, les actions en responsabilité engagées à son encontre et débouter M. [K] et M. [C] de toutes prétentions formées à ce titre. Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2020, M. [K] demande à la cour de : * à titre principal: confirmer purement et simplement le jugement * à titre subsidiaire : condamner le Crédit Agricole à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourrait intervenir à son encontre, * à titre infiniment subsidiaire : condamner M. [C] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourrait intervenir à son encontre, * en tout etat de cause : lui octroyer le bénéfice des plus larges délais de paiement pour lui permettre de s'acquitter de sa dette. - condamner solidairement le Crédit Agricole et M. [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS M. [C] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné au vu de son inscription en qualité de chômeur bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis le mois de septembre 2011. Subsidiairement, il fait valoir que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de mise en garde le concernant et demande réparation à hauteur de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts. En toute état de cause, il prétend que le premier juge a statué ultra petita en le condamnant au paiement de la somme de 58 117,20 euros alors que dans son assignation, le Crédit agricole demandait 57 358,51 euros. Le Crédit Agricole fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré que l'engagement de caution de M. [K] était manifestement disproportionné alors qu'il n'a pas rapporté la preuve, lui incombant, de cette disproportion. M. [K] rétorque que ses revenus s'élevaient en 2011 à 6 947 euros alors que le montant garanti était 8,5 fois plus élevé que son revenu annuel et reproche au Crédit Agricole de ne pas avoir vérifié, tenant son obligation générale de prudence, de ne pas avoir recueilli les renseignements suffisants lui ayant permis de cerner la solvabilité. Subsidiairement, il fait valoir que le Crédit Agricole, en ne l'alertant pas sur l'impact précis de son engagement de caution, lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire cet engagement. Il affirme ainsiq que cette faute doit amener le Crédit Agricole à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'engagement de caution litigieux. Très subsidiairement, il soutient que M. [C], unique gérant de la société Aryane, n'a jamais déposé les comptes annuels de ladite société et l'a laissé dans l'ignorance totale de la situation financière de cette dernière. Sa faute doit en conséquence l'amener à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'engagement de caution litigieux. M. [K] sollicite en outre l'octroi des plus larges délais de paiement, son état de santé ne lui permettant pas de payer les sommes réclamées en une seule fois. A titre liminaire, il est constaté que M. [C] prétend qu'il n'a eu aucune connaissance de la décision rendue à son encontre puisqu'il n'a pas été assigné à son domicile.Faute pour lui d'avoir demandé à la cour dans son dispositif de statuer sur les éventuelles nullités affectant le jugement entrepris, il n'y sera pas statué. Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que la patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est de principe que : - la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution, - « lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements sui lui ont été ainsi transmis ['], - le caractère manifestement disproportionné s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. Il s'agit d'analyser l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l'engagement de caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs ou souscrits le même jour. - S'agissant des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe. * S'agissant de M. [K] : M. [K] se borne à verser aux débats son seul avis d'imposition 2012 sur ses revenus 2011 qui ne saurait le dispenser de faire la véritable démonstration attendue de lui, à savoir que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à l'engagement contracté. Au vu de sa fiche d'information communiquée par le Crédit agricole, il a simplement déclaré un revenu annuel de 13 104 euros, n'indiquant pas de charges ni de patrimoine. Ces revenus correspondent à ceux qui ont été déclarés aux services fiscaux. Il apparaît cependant, au vu des statuts de la société Aryane, qu'il est titulaire de 45 % des parts de cette société, achetée 52 000 euros et qui peuvent donc être valorisées à une somme équivalente à 23 400 euros ; ce alors qu'au vu des liasses fiscales, toujours versées aux débats par le Crédit agricole, les actifs immobiliers de ladite société sont d'environ 66 000 euros. M. [K] ne rapporte donc pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé. * S'agissant de M. [C] : M. [C] se contente de verser aux débats son avis d'imposition et le justificatif de la Caisse aux Allocations Familiales démontrant qu'il percevait bien le RSA, ce qui ne saurait tenir lieu de démonstration de ce que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à l'engagement contracté. Au vu de sa fiche d'information, versée aux débats par le Crédit agricole, il a indiqué percevoir des revenus fonciers de 550 euros par mois et avoir la charge d'un prêt habitat de 530 euros par mois. Il apparaît au vu des statuts de la société Aryane, qu'il est titulaire de 45 % parts de ladite société, évoquée ci-avant et au vu du rapport d'investigations privées diligenté par le Crédit agricole, il est directeur général et responsable des achats pour la SAS City Shop à [Localité 8] avec un salaire de 1 200 euros par mois. M. [C] ne rapporte donc pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné. Le moyen est en voie de rejet. Sur l'obligation d'information et de mise en garde du Crédit Agricole : L'article 1231-1 du nouveau code civil énonce que « « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » * S'agissant de M. [K] : M. [K], qui n'a pas fait la démonstration que l'engagement de caution pris par lui était manifestement excessif, n'établit pas plus l'existence d'un dommage résultant du manquement du Crédit Agricole à son obligation de mettre en garde une caution non avertie sur le risque d'endettement excessif, lequel a pour origine, non pas la faute éventuelle du Crédit Agricole, mais l'impossibilité pour l'emprunteur à faire face au remboursement de son crédit. Le moyen est en voie de rejet. * S'agissant de M. [C] : La Cour de cassation, aux termes d'une jurisprudence constante, considère que les banques ne sont tenues d'aucun devoir de mise en garde à l'égard des cautions averties. M. [C] en sa qualité de gérant unique de la société Aryane qui a contracté le crédit non honoré, ne saurait prétendre qu'il n'avait pas la qualité de caution avertie. Il ne le fait d'ailleurs. Or, ce n'est qu'en raison de sa qualité de caution non avertie que le Crédit Agricole aurait pu être tenue à une obligation de mise en garde. L'absence de démonstration de l'existence d'une faute du Crédit agricole conduit au rejet de ce moyen. Sur les autres demandes de M. [K] : ' Sur la responsabilité de M. [C] : L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». M. [K] qui soutient que M. [C], unique gérant de la société Aryane, n'a jamais déposé les comptes annuels de ladite société et l'a laissé dans l'ignorance totale de la situation financière de cette dernière, ne verse aux débats aucun élément de preuve susceptible de démontrer les mérites de sa demande. Le moyen est en voie de rejet. ' Sur la demande de délais de paiement : Vu l'article 1343-5 du code civil, Outre le fait que les délais de procédure lui ont permis de bénéficier de délais pour procéder aux paiements sollicités, M. [K] ne verse aux débats aucun justificatif sur sa situation financière ni sur les problèmes de santé qu'il évoque, permettant à la cour de juger des mérites de sa demande laquelle, dés lors, est en voie de rejet. Sur les autres demandes de M. [C] : S'il apparaît qu'aux termes de l'assignation il était demandé la somme de 57 358,51 euros, il est manifeste qu'aux termes des conclusions soumises au premier juge, le crédit agricole, au vu du dernier décompte en date du 17 novembre 2016, est venu demander la somme de 58 117,20 euros, si bien que le premier juge n'a pas statué ultra petita. Le moyen est rejeté. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [C] et M. [K] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a considéré que l'action de caution solidaire de M. [L] [K] était manifestement disproportionné, REFORME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, Et, statuant à nouveau : DIT que l'acte de caution solidaire souscrit par M. [L] [K] en date du 28 avril 2011 n'était pas manifestement disproportionné, CONDAMNE en conséquence, solidairement, M. [N] [C] et M. [L] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de cinquante-huit mille cent dix-sept euros et vingt centimes, majorée depuis le 17 novembre 2016 de l'intérêt conventionnel au taux de 4,75 % , outre capitalisation, au titre des actes de caution souscrits le 28 avril 2011, CONDAMNE M. [N] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum M. [N] [C] et M. [L] [K] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 341-4 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle
700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
635a21b0c549ea05a7cd2ce2
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