Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21b0c549ea05a7cd2ce4
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 4 620 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08237 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOJF ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 1118000094 APPELANTS : Monsieur [X] [O] né le 09 Mars 1948 à ANDORE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Emilie BRUM substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [F] [V] née le 29 Août 1953 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emilie BRUM substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEES : SARL Perpignan Camping Cars [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant SA Financo [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte du 3 mars 2014 que M. [X] [O] et Mme [F] [V] (ci-après : les consorts [O]-[V]) ont acquis auprès de la SARL Perpignan Camping Cars (ci-aprés : la SARL), un camping-car de marque Chausson, porté par un véhicule de marque Fiat, présentant un kilométrage de 8 218 kilomètres, pour le prix de 46 200 euros. Cet achat devait être partiellement financé par un crédit d'un montant de 36 200 euros souscrit auprés de Financo. La vente est intervenue le 9 avril 2014. Au mois d'octobre 2014, constatant une perte de vitesse de leur véhicule dans les montées, les consorts [O]-[V] l'ont fait contrôler par un concessionnaire Fiat le 17 octobre 2014, lequel ne constatait aucune anomalie. Le 19 mai 2017, ils ont déploré une nouvelle panne à [Localité 6] et la SARL Garage Dépan36 est intervenue sur le véhicule qui a été rapatrié à [Localité 8] et est tombé définitivement en panne le 21 mai 2017. Les consorts-[V] ont déclaré leur sinistre à la compagnie Allianz, leur assureur, et à la compagnie Gras Savoie auprès de laquelle ils avaient souscrit une garantie mécanique ainsi qu'à la compagnie Pacifica, leur protection juridique. Le 22 juin 2017, à la suite d'une expertise diligentée par elle, la compagnie Gras Savoie a refusé sa garantie, invoquant l'antériorité de la panne à la souscription de la garantie, ce qu'elle a confirmé par courrier en date du 11 août 2017. Le 22 septembre 2017, Pacifica, au vu d'une seconde expertise diligentée par elle, qui a conclu à l'existence d'un vice antérieur à la vente, a mis la SARL en demeure de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Elle a réitéré, en vain, sa mise en demeure le 13 novembre 2017. Par acte d'huissier de justice en date du 8 janvier 2048, les consorts [O]-[V] ont fait assigner la SARL aux fins d'annulation de la vente et d'indemnisation de leur préjudice. Par jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a : - déclaré les consorts [O]-[V] recevables en leur action, - débouté les consorts [O]-[V] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement les consorts [O]-[V] à payer à la SARL la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu la déclaration d'appel des consorts [O]-[V] en date du 23 décembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 août 2022, Au terme de leurs dernières conclusions en date du 19 novembre 2021, les consorts [O]-[V] sollicitent qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - ordonner la résolution de la vente, - ordonner par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté, conclu auprès de Financo, - condamner la SARL à la restitution du prix de vente soit la somme de 29 246,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par Pacifica le 25 septembre 2017, le solde étant au bénéfice de Financo, - condamner la SARL au paiement des frais de gardiennage du mois d'avri1 2014 jusqu'au jour de la restitution du véhicule à hauteur de 15 euros par jour, - condamner la SARL à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la SARL à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2021, la SARL demande à la cour de débouter les consorts [O]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et reconventionnellement, les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure téméraire, outre la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2020, Financo déclare s'en rapporter à justice sur la demande de résolution du contrat principal conclu entre les consorts [O]-[V] et la SARL et par voie de conséquence sur la demande de résolution du contrat de crédit affecté et en cas de résolution des contrats demande à la cour de condamner solidairement les consorts [O]-[V] à lui restituer le capital emprunté, soit la somme de 36 200 euros et d'ordonner la compensation entre les sommes dues par application des dispositions des articles 1347 nouveau et suivants du Code Civil. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Les consorts [O]-[V] font grief au jugement dont appel de n'avoir pas retenu l'existence d'un vice antérieur à la vente et de les avoir déboutés de leur demande. La SARL soutient , in limine litis, que l'action des consorts [O]-[V] est irrecevable comme étant prescrite, le point de départ de la prescription de leur action ayant débuté à la date de le première mise en circulation du véhicule le 3 juillet 2012. Financo fait valoir qu'à titre amiable, elle a accepté de suspendre le règlement des échéances du prêt et demande que les consorts [O]-[V] reprennent leurs paiements dans le mois suivant l'arrêt à intervenir. Sur la prescription : L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Les consorts [O]-[V] n'ayant pu connaître des désordres qu'ils allèguent qu'à compter du 2 juin 2017, date de la première expertise, la prescription n'a commencé à courir qu'à cette date. L'action menée par assignation en date du 8 janvier 2018 n'est donc pas prescrite. La décision entreprise est confirmée sur ce point. Sur le fond : En application de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L'article 1642 du même code ajoute que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » La première expertise faite à la demande de la compagnie Gras-Savoye, par Auto Expertise du Languedoc en date du 22 juin 2017 indique que « le dessertissage du siège de soupape est la conséquence d'un défaut d'origine.» La seconde expertise du 8 août 2017, réalisée par le même expert que précédemment, évoque l'hypothèse d'un « défaut de sertissage du siège de soupape créant des résonances de plus en plus importantes jusqu'au dessertissage du siège ». Il sera toutefois retenu que la garantie souscrite auprès de la compagnie Gras-Savoye avait pour objectif la prise en charge, pendant la durée de financement, des frais de réparation et d'assistance, la seule exclusion pouvant être opposée par l'assureur étant que la panne résulte d'un événement antérieur à la souscription de la garantie. La conclusion de l'expert, outre le fait qu'elle n'a pas été soumise à la discussion entre les parties, a très logiquement conduit l'assureur à refuser sa garantie. Cette expertise amiable ne saurait donc être retenue comme un élément de preuve probant. La troisième expertise effectuée, à la demande de la compagnie d'assurance Allianz, par le cabinet d'expertises automobiles Biterrois en date du 1er août 2017, constate un certain nombre de dommages « au niveau de la tête de piston du cylindre n° 2 côté distribution, de la chambre de combustion n° 2 et de la chambre de combustion du cylindre n° 1, de deux soupapes, une en admission et une en échappement, et l'absence d'un siège de soupape d'admission sur la culasse au niveau du cylindre n° 2 ». Elle conclut que l'origine de l'avarie moteur est liée « à la perte d'un siège de soupape ayant généré des dommages internes moteur. » Il sera observé que l'expert a procédé à l'examen d'une culasse qui avait été déposée préalablement à son expertise et qu'il n'y a donc aucune assurance que la pièce examinée est bien celle qui se trouvait sur le camping car litigieux. Par ailleurs, bien qu'il indique que le constructeur n'a pas souhaité se faire représenter à l'expertise ni répondre à ses questions et que le vendeur estime que le dommage est lié au constructeur, il conclut que « La responsabilité du vendeur de la chose est clairement engagée. » Cette expertise qui ne caractérise pas les éléments circonstanciés permettant de déterminer l'antériorité du vice ni l'impropriété du véhicule, ne saurait donc être retenue comme un élément de preuve probant. Ainsi, en l'état, il ne saurait être considéré que la preuve formelle et étayée de l'existence d'un vice antérieur à la vente est rapportée. Les consorts [O]-[V] doivent en conséquence être déboutés de l'ensemble de leurs demandes et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, la SARL, qui ne motive pas sa demande, ne démontre pas que l'action menée par les consorts [O]-[V] a procédé d'un esprit de malice, d'une intention nuire ou de mauvaise foi, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. La SARL sera déboutée de sa demande d'indemnisation. Sur la reprise des paiements par les consorts [O]-[V] : La décision du premier juge qui a considéré, qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans les relations contractuelles des contractants sera entièrement confirmée, l'exécution du contrat, qui a été suspendu du bon vouloir de Financo, devant se faire en toute foi bonne et à défaut pouvant justifier la mise en 'uvre des voies de droit qui s'imposent. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, les consorts [O]-[V] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, Y ajoutant : CONDAMNE in solidum, M. [X] [O] et Mme [F] [V] à payer à la SARL Perpignan Camping Cars la somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum, M. [X] [O] et Mme [F] [V] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.article 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
635a21b0c549ea05a7cd2ce4
Données disponibles
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