Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21b9c549ea05a7cd2cee
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 296 081 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08272 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOLM ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11-19-0397 APPELANT : Monsieur [O] [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me HEURTEBISE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000820 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur [I] [Z] Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1954 à BEZIERS, demeurant [Adresse 6], assisté de l'association APSH 34, demeurant [7] [Adresse 4], en qualité de curateur suivant ordonnance du Juge des tutelles de BEZIERS en date du 30 janvier 2020 (RG : 19/A/00554). né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 22 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant avoir prêté à M. [I] [Z], son frère, la somme de 10000€, M. [O] [Z] l'a fait citer devant le tribunal d'instance de Béziers par acte d'huissier de justice du 21 février 2019. Par jugement du 20 novembre 2019, cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 24 décembre 2019 par M. [O] [Z]. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande, au visa des articles 1103, 1231-6, 1393, 1344-1 et 1892' 1358 et 1360 du code civil, d'infirmer le jugement et de condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 10000€ avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2018, celle de 1500€à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, avant dire droit, d'ordonner la production par la banque postale du chèque et lui faire injonction d'indiquer le bénéficiaire du chèque et son établissement bancaire. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [I] [Z] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2022. MOTIFS Après avoir rappelé les règles de preuve à la charge de M. [O] [Z], dont la recevabilité en l'espèce de la preuve par tous moyens en raison du lien de parenté entre les parties mettant l'un dans l'impossibilité de produire un écrit, le premier juge a considéré au vu des deux seules pièces produites en première instance que M. [O] [Z] ne rapportait toutefois pas la preuve de se demande à défaut d'établir la remise des fonds à son frère. M. [O] [Z] a dès lors complété son dossier en cause d'appel et produit désormais : - preuve de l'encaissement sur son compte ouvert à la Banque postale de la somme de 12960,81€ le 22 décembre 2017, du débit du même compte de la somme de 8000€ le 26 décembre 2017 par chèque de banque et du retrait de deux fois 1500€en espèces les 26 et 27 décembre 2017 - récepissé d'une demande de chèque de banque du 26 décembre 2017 à l'ordre de [I] [Z] ; - mise en demeure par son conseil du 02 novembre 2018 évoquant le prêt de 8000€ par chèque de banque et celui de 2000€ par remise d'espèces ; - courrier de la Banque postale du 29 décembre 2020 transmettant copie du chèque de banque de 8000€ émis le 26 décembre 2017 au profit de M. [Z] [I]. Étant confirmée par la cour l'impossibilité de se procurer un écrit en raison des liens de parenté entre les parties, il est désormais prouvé que M.[O] [Z] a émis à l'ordre de son frère un chèque de banque de 8000€, qui lui a été remis et qui a été encaissé par [I] [Z]. Celui-ci se limite alors à soutenir que quand bien même, la preuve du prêt n'est pas rapportée, la remise pouvant avoir d'autres causes. Toutefois, le silence opposé à la mise en demeure du 02 novembre 2018, l'absence de toute proposition sur l'autre cause qui pourrait expliquer la remise met à mal sa défense au fond alors que son mensonge sur le non encaissement du chèque est désormais établi. En cohérence, ce mensonge se reporte sur le surplus de la somme de 2000€ retirée du compte de M. [O] [Z] dont la cour doit considérer qu'elle a été remise à titre de prêt à M. [I] [Z], ce que le premier a affirmé de manière constante et réitérée alors qu'il justifie en avoir eu les moyens. Le jugement sera dès lors réformé en toutes ses dispositions. Le refus dans l'instance d'admettre l'évidence, à savoir qu'il a bien encaissé le chèque de banque, justifie de la résistance abusive qu'il exprime face à la demande légitime de son frère à qui il crée un préjudice spécifique qui sera indemnisé à hauteur de 500€. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel. M. [O] [Z] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil n'indique pas qu'il souhaite renoncer à son bénéfice. Il n'y a pas lieu alors à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Réforme le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau, Condamne M. [I] [Z] à payer à M. [O] [Z] la somme de 10000 à titre de remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2018 et celle de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635a21b9c549ea05a7cd2cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel