Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21bac549ea05a7cd2cf0
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 31 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08328 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOOR ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/05690 APPELANTS : Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN Madame [T] [V] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN INTIMEE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant offre acceptée le 21 octobre 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. [W] [M] et à Mme [T] [V] (les emprunteurs) un prêt immobilier de 310000€ remboursable sur 300 mois au taux nominal de 4,02% et au TEG de 4,4244%. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 16 janvier 2013 pour diminuer le taux nominal à 3,5%. Il a été intégralement remboursé par anticipation en février 2015. Se prévalant d'une analyse financière leur ayant révélé diverses irrégularités affectant le TEG, les emprunteurs ont fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier du 03 novembre 2017 aux fins principale de nullité de la stipulation d'intérêts, subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts. Par jugement du 28 novembre 2019, cette juridiction a déclaré irrecevable pour être prescrite l'action en nullité et en déchéance et a condamné les emprunteurs à payer à la banque la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 26 décembre 2019 par M. [W] [M] et Mme [T] [V]. Vu leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles ils demandent, au visa des articles L 313-1 et suivants, R313-1 et suivants du code de la consommation, 1907 ancien du code civil et 1343-1 du même code, L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer la décision et, statuant à nouveau : à titre principal, de prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt et de l'avenant, de prononcer pour chacun des prêts et avenants, la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, et ce, année par année ; de condamner la banque à leur payer la somme de 74769,10€ correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion, d'enjoindre à la banque, sous astreinte, de produire un tableau d'amortissement conforme, renouvelé à chaque période de publication du taux d'intérêt légal à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels à hauteur du taux d'intérêt légal applicable année par année avec les mêmes conséquences que ci-dessus ; en tout état de cause, condamner la banque à leur payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit de Me Bourdon. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque conclut à la confirmation du jugement, de juger l'action irrecevable tenant la prescription et la confirmation de l'acte ; de juger inopposable à la banque le rapport d'expertise unilatéral, d'écarter l'action en nullité faute de base légale, d'écarter l'action en déchéance faute d'erreur affectant le TEG au delà de la décimale ; de condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2022. MOTIFS Sur l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel Selon plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation a jugé en matière d'offre de crédit immobilier que la mention dans l'offre de prêt d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile comme l'inexactitude de la mention du taux effectif global ou l'omission de la mention de ce taux - irrégularités qui était précédemment sanctionnées par la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel sur le fondement de l'article 1907 du code civil et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal - sont désormais exclusivement sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et seulement lorsque ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation et ce, y compris pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il en résulte que l'action principale des emprunteurs en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, maintenue au rôle de la cour malgré ces derniers développements jurisprudentiels que les conseils spécialisés ne peuvent ignorer, est désormais privée de toute base légale et que l'action ne peut qu'être rejetée au fond, écartant de facto tout intérêt à l'examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription. Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts Le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts doit être fixé, lorsque l'emprunteur est un consommateur , à la date où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global , c'est-à-dire à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités (cf notamment jurisprudence actualisée Cass Civ 1ère 05 janvier 2022 n°20.16-350). Les irrégularités dont se prévalent les emprunteurs sont les suivantes : - absence de communication du taux effectif mensuel ou taux de période et de la durée de la période tant pour l'acte de prêt que pour son avenant - absence d'inclusion de frais d'acquisition de parts sociales dans l'acte de prêt - absence d'inclusion de frais de l'assurance crédit dans l'acte de prêt - calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 jours dans l'acte de prêt. En l'absence de clause dite lombarde dans l'acte de prêt, les emprunteurs n'ont pu avoir connaissance de l'irrégularité qu'ils dénoncent s'agissant du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours qu'au jour du rapport de leur sachant, soit le 12 septembre 2017. S'agissant en revanche de l'absence d'inclusion dans l'offre de prêt des frais d'acquisition de parts sociales, l'offre qu'ils ont accepté leur révélait que le TEG comprenait les éventuelles commissions d'utilisation du prêt, les frais de dossier, le cas échéant la TVA, le cas échéant la cotisation d'assurance obligatoire. Ils étaient donc à même de constater à la simple lecture de l'acte que ces frais n'étaient pas inclus dans la détermination du TEG mentionné à l'offre puisque les conditions financières détaillent au titre du coût du crédit qu'y sont intégrés les intérêts au taux annuel de 4,02%, les assurances obligatoires, les frais de dossier TTC, les frais d'enregistrement de garantie, à l'exclusion du coût des parts sociales. Ainsi, au moins une des irrégularités dont ils se prévalent leur étant révélée le 21 octobre 2006, peu important que d'autres soient révélées le 12 septembre 2017, leur action en déchéance du droit aux intérêts engagée par acte d'huissier du 03 novembre 2017 est prescrite puisque le terme du délai de la prescription devenue quinquennale de l'article 110-4 du code de commerce se situait au 19 juin 2013 par l'effet de la loi du 17 juin 2008 et de ses dispositions transitoires. Sur l'avenant du 16 janvier 2013 Les emprunteurs fondent leur action en déchéance du droit aux intérêts sur le constat de l'absence de communication du taux de période et de la durée de période. Toutefois, la Cour de cassation a précisé qu'en application de l'article L. 312-14-1, devenu L. 313-39, du code de la consommation, en cas de renégociation d'un crédit immobilier, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations, sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période (Ch Civ 1ère 05 février 2020 n° 18.26-769). Les emprunteurs ne peuvent qu'être déboutés de leur demande intéressant l'avenant, étant observé que le moyen tiré de la confirmation de l'acte au visa de l'article 1338 ancien du code civil ne vaut que pour l'action en nullité de la stipulation d'intérêt dépourvue désormais de tout fondement. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [M] et Mme [T] [V] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel s'agissant de l'offre acceptée le 21 octobre 2006. Statuant à nouveau de ce chef déboute M. [W] [M] et Mme [T] [V] de cette demande à défaut de base légale. Complétant le jugement, juge recevable comme non prescrite mais non fondée l'action en déchéance du droit aux intérêts s'agissant de l'avenant et déboute M. [W] [M] et Mme [T] [V] de leurs demandes de ce chef. Confirme pour le surplus Y ajoutant, condamne in solidum M. [W] [M] et Mme [T] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [W] [M] et Mme [T] [V] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1907 du code civil et la substitution à cearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 110-4 du code de commerce se situait auarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
635a21bac549ea05a7cd2cf0
Données disponibles
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