Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21bac549ea05a7cd2cf2
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 6 090 441 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08368 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OORA ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 18-001204 APPELANTE : SA CA Consumer Finance Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES : Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8] ([Localité 8]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Vanessa MENDEZ substituant Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS avocat postulant et plaidant Madame [E] [J] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Vanessa MENDEZ substituant Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant prêt en date du 14 juillet 2012, M. [D] [X] et Mme [E] [J] épouse [X] ( ci-après : M. et Mme [X]) ont contracté auprès de la SA CA Consumer Finance (ci-après : CACF), un prêt de 57 499 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux effectif global de 7,50 %. A la suite de difficultés financières les empêchant de rembourser ce prêt et d'autres prêts contractés auprès d'autres organismes de prêt, M. et Mme [X] ont saisi la commission de surendettement une première fois le 31 décembre 2013 et une seconde fois le 14 octobre 2014. Un premier plan de redressement a été mis en place le 4 décembre 2013 puis un second le 27 septembre 2016. N'obtenant pas son paiement malgré ces plans et malgré mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2018, la CACF, par acte d'huissier en date du 2 juillet 2018, a fait assigner M. et Mme [X] devant le Tribunal d'instance de Béziers aux fins de les voir solidairement condamnés à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - 60 904,41 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 mai 2018, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens. Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal d'instance de Béziers a : - rejeté l'ensemble des demandes de CACF, - condamné CACF à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de CACF en date du 26 décembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 août 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2020, CACF sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner à payer sans délai la somme principale de 60 904,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 mai 2018 et la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, - les condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal, avocat postulant, sur son affirmation de droit. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2020, M. et Mme [X] demandent à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement dont appel, Y Ajoutant : - ordonner à CACF de faire procéder à la radiation de leurs inscription au FICP, sous astreinte de 500 € par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir. - condamner CACF au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi A titre subsidiaire : - prononcer la déchéance du droit à l'intérêt conventionnel du prêt en vertu de l'article L341-2 du code de la consommation (art L311-48 ancien) - enjoindre à CACF de produire un historique complet depuis la 1ère utilisation du prêt ainsi qu'un décompte expurgé de tous intérêts. - condamner CACF à leur verser la somme de 38 856 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique et de la perte de chance de ne pas contracter le crédit, somme correspondant aux fautes commises dans l'octroi du prêt - ordonner la compensation légale des sommes dues de part et d'autre, En tout état de cause : - condamner CACF à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur la forclusion : CACF fait grief au jugement dont appel de l'avoir déboutée de sa demande alors qu'en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, son action était parfaitement recevable, en l'état de son assignation en date du 2 juillet 2018, le premier incident de paiement après le rééchelonnement étant intervenu en juillet 2017, et ce sans qu'elle ait eu pour obligation de verser aux débats l'historique complet des échéances antérieurement à cet incident. L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » L'article L.311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « [']Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.331-7-1. » La Cour de cassation considère que le point de départ du délai de forclusion commence à courir à la date du premier incident de paiement non régularisé survenu après le premier aménagement et que ce délai ne peut être ni suspendu ni interrompu par la mise en place d'un second plan de réaménagement. Le contrat est du 14 juillet 2012. Il y a donc lieu d'appliquer l'article L.311-52, dans sa rédaction applicable au litige. La commission de surendettement a décidé d'un premier plan de redressement entré en vigueur le 30 décembre 2013 puis d'un second plan de redressement en application au 28 octobre 2016, aux termes duquel le remboursement du crédit était suspendu pendant 5 mois à compter du 30 novembre 2016, puis devait être repris à raison de mensualités à taux zéro à 1 000 euros pendant 4 mois, puis à 2 027,15 % pendant 27 mois. Le premier incident de paiement survenu après le premier plan de réaménagement est intervenu, aux dires de M. et Mme [X] le 8 septembre 2014. La CACF soutient que ledit incident a eu lieu en novembre 2014, sans plus de précision. La cour constate cependant qu'elle n'apporte pas la preuve contraire aux dires de M. et Mme [X], pas plus qu'elle n'apporte la preuve de ses affirmations, en produisant notamment, et comme le premier juge le lui demandait, l'historique complet avec décompte mois par mois depuis le 10 septembre 2012 et jusqu'au 2 juillet 2018. Le délai de forclusion a, en tout état de cause, que le premier incident ait eu lieu en septembre ou en novembre 2014, commencé à courir sans possibilité de suspension ou d'interruption ; si bien que l'action en paiement menée par l'assignation en date du 16 février 2018 est forclose. Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en cette dispositions. Sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la demande indemnitaire : M. et Mme [X] affirmant que CACF ne les a pas informés de leur fichage au FICP sollicitent leur radiation de ce fichier et la condamnation de CACF à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de ce fichage. Le fichage de M. et et Mme [X] est intervenu parce qu'ils n'avaient pas honoré les échéances de leur crédit. Ils ne justifient pas qu'ils ont apuré leur dette. Ils ne sauraient en conséquence obtenir ni leur radiation du FICP ni une indemnisation, aucune faute ne pouvant être reprochée à CACF. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [D] [X] et Mme [E] [J] épouse [X] de leur demandes de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de dommages-intérêts, CONDAMNE M. [D] [X] et Mme [E] [J] épouse [X] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de mille euros, CONDAMNE M. [D] [X] et Mme [E] [J] épouse [X] au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 311-37 du code de la consommationarticle L341-2
du code de la consommationarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L.311-52 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635a21bac549ea05a7cd2cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel