Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21bcc549ea05a7cd2cf4
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 3 708 108 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08376 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OORR ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ N° RG 1118000300 Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 04 juin 2020 qui a joint les procédures RG 19/8376 et RG 20/159 sous le RG 19/8376 APPELANTES : SA BNP Paribas Personal Finance [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me DUBOIS pour Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant SA FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre qualité : appelant dans 20/00159 INTIMES : Madame [J] [M] épouse [K] née le 26 Janvier 1961 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU Autre qualité : Intimé dans 20/00159 Monsieur [B] [K] né le 05 Juillet 1962 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 2] Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU Autre qualité : Intimé dans 20/00159 S.A.S. Premium Energy représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS Autre qualité : Intimé dans 20/00159 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 13 septembre 2016, M. [B] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] (ci-après : M. et Mme [K]) ont été démarchés à leur domicile par M. [R] [Z], mandataire des sociétés SAS Premium Energy (ci-après : la SAS) et SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après : la BNP) pour l'installation d'une centrale aérodynamique et l'installation d'un ballon thermodynamique. M. [K] a alors signé un bon de commande pour cette installation moyennant le prix de 33 900 euros. Cette acquisition a été financée en totalité par un crédit affecté consenti par la BNP, remboursable en 144 mois au taux annuel fixe de 3,83 %. Le 24 octobre 2016, la SAS a livré et installé le matériel au domicile de M. et Mme [K], sans mise en service. Le même jour, M. [K] a signé un procès-verbal de réception par lequel il a réceptionné les travaux sans réserve ainsi qu'un document par lequel il a demandé à la BNP d'adresser à la SAS le règlement de 33 900 euros correspondant au financement de l'opération. Le 8 novembre 2016, M. et Mme [K] ont, à nouveau, été démarchés à domicile par M. [Z] qui leur a expliqué qu'il existait une difficulté de raccordement de la centrale aérodynamique et leur a proposé l'achat d'une centrale photovoltaïque. M. [K] a alors signé un bon de commande pour l'achat de cette installation moyennant le prix de 24 900 euros. Cette acquisition a été financée en totalité par un crédit affecté consenti par la SA Franfinance (ci-après : Franfinance), remboursable en 156 mois au taux annuel fixe de 5,75 %. Le 2 décembre 2016, la SAS a livré et installé le matériel au domicile de M. et Mme [K], sans mise en service. Le même jour, M. [K] a signé un procès-verbal de réception sans réserve des travaux ainsi qu'un document par lequel il a demandé à Franfinance d'adresser à la SAS le règlement de 24.900 euros correspondant au financement de l'opération. Le 2 février 2017, les deux centrales étaient raccordées mais non mises en service, le dossier déposé par la SAS auprès d'ERDF ne comprenant pas l'attestation sur l'honneur permettant de régulariser le contrat de vente de l'énergie solaire. Le contrat de vente de l'énergie solaire était régularisé le 16 novembre 2017. Constatant que la production d'énergie solaire était inférieure à ce qu'avait annoncé le démarcheur commercial, M. et Mme [K], par actes d'huissier de justice en date des 27 août, 31 août et 3 septembre 2018, signifiés en application des dispositions de l'artic1e 654 du Code de procédure civile, ont assigné la SAS, la BNP et Franfinance aux fins notamment de voir annuler les contrats de ventes et de crédits affectés. Par jugement en date du 24 octobre 2019, le tribunal d'instance de Rodez a : - prononcé la nullité des contrats de ventes conclus les 13 septembre et 8 novembre 2016, - constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affectés conclus les 13 septembre 2016 et 8 novembre 2016, - dit qu'il appartiendra à la SAS de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [K], - dit qu'après avoir repris l'ensemble des matériels, la SAS devra remettre les lieux, et notamment la toiture, en l'état à ses frais exclusifs, - dit que faute par la SAS de s'être exécutée dans un délai de 380 jours suivant la signification du jugement, M. et Mme [K] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera à compter du 381ème jour, la SAS étant alors réputée en avoir abandonné l'entière propriété qui sera transférée à M. et Mme [K], - débouté la BNP de sa demande de restitution par M. et Mme [K] la somme de 33 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant, - débouté Franfinance de sa demande de restitution par M. et Mme [K] de la somme de 24 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant, - condamné la BNP à rembourser à M. et Mme [K] l'intégralité des sommes versées au titre du remboursement du crédit affecté qu'elle leur a consenti, - condamné Franfinance à rembourser à M. et Mme [K] l'intégralité des sommes versées au titre du remboursement du crédit affecté qu'elle leur a consenti, - enjoint à la BNP et Franfinance de procéder aux radiations des inscriptions au fichier FICP de M. et Mme [K] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, - débouté M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la présence de panneaux photovoltaïques inutiles sur la toiture et les exposant à des sanctions pénales, - débouté la SAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté la BNP de sa demande de paiement des sommes dues au titre du crédit affecté suite à la déchéance de son terme, - débouté la BNP de sa demande de restitution par la SAS de la somme de 33 900euros versée entre ses mains pour le compte de M.et Mme [K], - débouté Franfinance de sa demande de restitution par la SAS de la somme de 24 900 euros versée entre ses mains pour le compte de M. et Mme [K], - condamné in solidum la SAS, la BNP et Franfinance à payer à M.et Mme [K] la somme de l 700euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,; - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné in solidum la SAS, la BNP et Franfinance aux entiers dépens et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.lll-8 du Code des procédures civiles d'exécution, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Vu la déclaration d'appel de BNP et Franfinance en date du 27 décembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2022, Au terme de leurs dernières conclusions en date du 8 octobre 2020, BNP et Franfinance sollicitent qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs moyens et demandes, A titre reconventionnel sur la déchéance du terme, - condamner M. et Mme [K] à payer à la BNP la somme de 37 081,09 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 3,83% à compter de la mise en demeure du 6 juin 2019, hors concernant l'indemnité légale de 8% qui portera intérêts au taux légal, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation des contrats de prêt par accessoire : - débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de l'intégralité de leurs moyens et demandes tels que dirigés contre la BNP et Franfinance, - condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à la BNP, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 33 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant, - condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à Franfinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant, - condamner la SAS à restituer à la BNP la somme de 33 900 euros versée entre ses mains pour compte de M. et Mme [K], - condamner la SAS à restituer à Franfinance la somme de 24 900 euros versée entre ses mains pour compte de M. et Mme [K], En toute hypothèse, - condamner in solidum M. et Mme [K] à payer à la BNP et à Franfinance, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2020, la SAS demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a privé les banques de leur créance de restitution, et statuant à nouveau, * A titre principal, - débouter M. et Mme [K] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation des contrats litigieux, * A titre subsidiaire, - débouter la BNP et Franfinance de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre, * En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur action, - condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens. Au terme de leurs dernières conclusions en date du 24 juin 2020, M. et Mme [K] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner in solidum la BNP et Franfinance à leur payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS BNP et Franfinance ainsi que la SAS, sur appel incident, font grief au jugement entrepris d'avoir annulé les contrats en la cause. BNP et Franfinance demandent en outre reconventionnellement la condamnation de M. et Mme [K] au paiement de la somme de 37 081,09 euros outre intérêts et indemnité légale de 8 %. La SAS sollicitent la condamnation de M. et Mme [K] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l'action. M. et Mme [K] demandent confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats principaux et des contrats de crédits affectés au vu des violations des dispositions d'ordre public du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement. Ils soutiennent que les banques, qui ne sont pas parties au contrat, ne peuvent pas arguer de ce que les nullités qui affectent les bons de commande litigieux ne sont que des nullités relatives et demander ainsi l'infirmation de la décision entreprise et , en toute hypothèse, que la confirmation de l'acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l'intention de le réparer. Ils exposent qu'ils ont reçu le premier paiement annuel au titre de la vente d'énergie solaire le 1er février 2018 et que dès le mois de mars 2018, M. [K] s'est renseigné auprès de l'association UFC Que Choisir qui a attiré son attention sur la validité des bons de commandes litigieux et que le 27 août 2018, il a fait opposition aux prélèvements faits par la BNP et FRANFINANCE. La chronologie des faits démontre ainsi, selon eux, qu'ils n'ont pas entendu renoncer à leur droit d'ester en justice pour faire valoir le moyen tiré de la nullité des bons de commande. A titre subsidiaire, ils font valoir que le dol peut être retenu, le vendeur comme les prêteurs ne démontrant pas que leur mandataire commun leur a prodigué des informations utiles et exactes les mettant en garde sur les risques financiers inhérents à la rentabilité de ces installations. Arguant du fait qu'ils étaient profanes, ils affirment qu'il appartenait à la SAS de les informer sur la rentabilité réelle des installations faites. Un tel manquement volontaire au devoir d'information, de conseil, de mise en garde, de bonne foi et de loyauté qui pèse sur les professionnels constitue un dol, s'agissant de considérations essentielles de nature à influencer le choix du consommateur démarché. A la demande reconventionnelle en paiement présentée par les banques, M. et Mme [K] opposent une demande en déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de fiche d'information pré-contractuelle, d'explication qui leur aurait permis de vérifier que le contrat proposé était adapté à leurs besoins et leur situation financière, de vérification de la solvabilité des emprunteurs, d'avertissement sur l'obligation d'avoir à rembourser le crédit contracté, de remise en double exemplaire d'une offre préalable, de modalité de computation du délai de rétractation et de notice d'assurance conforme aux exigences des articles L.112-4 et L.141-4 du code des assurances. Sur la nullité des contrats : 'Sur la régularité des contrats de vente : Aux termes de l'article L.221-5 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la tin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.22l-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. L'article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerne ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. l 12-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ainsi que s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. » L'article L.221-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement expres des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour le fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier a l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de 1'article L.221~5. Enfin, aux termes de l'artic1e L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l'article L.22l-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. La Cour de cassation considère que les contrats principaux et les contrats de crédit affectés constituent des opérations commerciales uniques, que leur interdépendance est d'ordre public et que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. * Sur la régularité formelle des contrats : La jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l'Union Européenne sont venues compléter la loi, qui ne comporte aucune définition sur ce qui constitue une information essentielle à fournir au consommateur, pour définir ce qui est attendu du professionnel. Ainsi, il s'évince de cette jurisprudence que le consommateur doit pouvoir accéder à l'information-clé dont il a besoin pour prendre une décision commerciale en toute connaissance de cause. Ainsi, il s'évince de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le prix est une indication substantielle mais que seule l'indication du prix global, qui permet au consommateur d'accéder à l'information-clé dont il a besoin pour prendre une décision commerciale en toute connaissance de cause, est suffisante. L'appréciation de l'indication sur les délais de livraison relève de l'appréciation souveraine du juge du fond qui doit rechercher si l'information donnée satisfait aux exigences de l'article L.111-1 du code de la consommation. En l'espèce, les bons de commande litigieux qui détaillent, élément par élément, la composition de l'installation solaire aérovoltaïque, du chauffe-eau thermodynamique et de l'installation solaire photovoltaïque et donnent un prix global pour chaque installation sont suffisants à informer M. et Mme [K] sur les prestations qu'ils ont achetées. En revanche, il sera constaté, sur le délai de livraison, que le délai de 4 mois « suivant commande en bonne et due forme » est une mention équivoque qui ne permet pas au consommateur de connaître avec précision le point de départ du délai fixé, alors qu'il s'agit d'une information essentielle. En outre, sur les frais de retour des biens en cas de rétractation, il est retenu qu'ils ne sont même pas évoqués dans les bons litigieux. M. et Mme [K] n'ont donc pas été dûment informés sur les frais qu'ils devraient éventuellement exposer dans cette hypothèse, alors qu'il s'agit d'une information essentielle. Ainsi, par application de l'article L.242-1 du code de la consommation précité, s'agissant en l'espèce de contrats conclus au domicile de M. et Mme [K] et donc, hors établissement, il ne peut qu'être constaté que les omissions ou imprécisions qui affectent les bons de commande entraînent leur nullité, laquelle qui ne peut être couverte que si la partie contractante profane a été préalablement informée par le professionnel de cette nullité et des risques encourus à exécuter le contrat. * Sur la régularisation des nullités par M. et Mme [K] : En cas d'omission ou d'ambiguïté sur les informations dont le consommateur a besoin, la nullité du contrat est encourue mais la Cour de cassation est venue à maintes reprises rappeler que le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu'il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer. Elle considère que la connaissance du vice résulte de la reproduction lisible des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. En l'espèce, M. et Mme [K] ont déclaré accepter les conditions générales du contrat et ont attesté avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation. Ils n'ont pas fait usage de leur droit à rétractation. Ils ont par la suite poursuivi l'exécution des contrats, y compris alors que les mises en service des installations des centrales étaient tardives. Ainsi, il sera constaté que : - la première installation sans mise en service a eu lieu le 24 octobre 2016, que la seconde installation sans mise en service a été réalisée le 2 décembre 2016, le raccordement des deux centrales a été fait le 2 février 2017, que le contrat de vente d'énergie solaire a été régularisé le 16 novembre 2017 et que le premier paiement par ERDF est intervenu le 1er février 2018, - M. [K] a, sans attendre, dés le 24 octobre 2016 et le 2 décembre 2016, signé les procès-verbaux de réception par lequel il a réceptionné les travaux sans réserve ainsi que les documents par lesquels il demandait à la BNP d'adresser à la SAS le règlement de 33 900 euros correspondant au financement de l'opération et à Franfinance d'adresser à la SAS le règlement de 24 900 euros correspondant au financement de l'opération. - le contrat de vente de l'énergie solaire avec ERDF s'est poursuivi malgré les assignations aux fins d'annulation des contrats de vente et des contrats de crédits affectés. Il est donc manifeste que M. et Mme [K] ont eu connaissance des vices affectant les contrats litigieux et ont cherché à les réparer pour obtenir leur exécution. Ils contestent en réalité non pas la régularité des contrats, n'arguant d'aucun préjudice à ce titre, mais la rentabilité de l'installation qu'ils ont achetée qui n'est pas celle qu'ils attendaient. La décision dont appel sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé l'annulation des contrats de vente et subséquemment des contrats de crédits affectés. ' Sur le dol : L'article 1137 du code civil indique que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » L'article 1139 du code civil dispose que « L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Il est constaté que les feuillets libres présentés par M. et Mme [K] comme établissant l'engagement de la SAS quant à la rentabilité des installations, ne sauraient valoir de preuve à l'encontre de cette dernière alors qu'ils ne comportent aucun logo de la société et que la signature figurant au bas de ces feuillets est manifestement différente de celle qui figure au bas des bons de commande rédigés par le commercial qui les a démarchés. Les documents contractuels, en l'espèce les bons de commande en date des 13 septembre 2016 et 8 novembre 2016, les contrats de vente et les contrats de crédit, ne font état d'aucun engagement quant à la rentabilité des installations. M. et Mme [K], sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas quelles ont été les man'uvres dolosives utilisées par la SAS pour obtenir leur consentement, les omissions ou imprécisions relevées sur les bons de commande étant insuffisantes à caractériser une volonté délibérée de les induire en erreur pour les convaincre de contracter. M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande d'annulation des contrats sur le fondement du dol. Sur la demande reconventionnelle de BNP : La cour constate que la contestation élevée par M. et Mme [K] à l'encontre de la demande en paiement des banques est présentée selon des termes généraux qui ne résiste pas aux documents versés aux débats par les banques (contrats, fiche de conseil en assurance, fiche explicative et de mise en garde, fiche de renseignement de solvabilité, justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) qui démontrent qu'aucun manquement à leurs devoirs d'information, de mise en garde, d'explication et de vérification de la situation financière des emprunteurs ne peut leur être reproché. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de BNP et Franfinance, pour un montant de 37 081, 09 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter de la date de la mise en demande avec déchéance du terme, soit le 6 juin 2019 et indemnité légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal, qui n'est pas contesté par M. et Mme [K], et qui est justifié par le décompte de créance versé aux débats. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, la SAS, qui ne démontre pas que l'action menée par M. et Mme [K] a procédé d'un esprit de malice, d'une intention nuire ou de mauvaise foi, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. et Mme [K] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. * ** PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition RÉFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés : DÉBOUTE M. [B] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [J] [M] épouse [K], solidairement, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de trente sept mille quatre vingt un euros et neuf centimes, outre intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 6 juin 2019 et indemnité légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal, DÉBOUTE la SAS Premium Energy de sa demande de dommages-intérêts, CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [J] [M] épouse [K], in solidum, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SA Franfinance, ensemble, la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [J] [M] épouse [K], in solidum, à payer à la SAS Premium Energy la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [J] [M] épouse [K], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 111-1 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L.111-1 du code de la consommation.article 1139 du code civil dispose quearticle L.242-1 du code de la consommation précitéarticle 700 du Code de Procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
635a21bcc549ea05a7cd2cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel