Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21bdc549ea05a7cd2cf6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 15 350 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08377 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OORT ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG APPELANTS : Monsieur [J] [Z] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [S] [Z] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège Av. de Montpelliéret - MAURIN [Localité 2] Représentée par Me Vanessa MENDEZ substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant offre en date du 17 mars 2006, M. [J] [Z] et Mme [S] [W] épouse [Z] ont contracté un prêt immobilier auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-Après : le Crédit Agricole) d'un montant de 153 500 euros, d'une durée de 360 mois, avec un taux conventionnel de 3,96 % et un Taux Effectif Global (TEG) de 4,4553 %. Alléguant des erreurs affectant ce TEG, M. et Mme [Z] ont fait assigner le Crédit Agricole le 16 août 2018 sollicitant à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts et à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole. Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - déclaré irrecevable, pour être prescrite, l'action en déchéance introduite par M. et Mme [Z] - condamné M. et Mme [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [Z] en date du 28 décembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 août 2022, Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 mars 2020, M. et Mme [Z] sollicitent qu'il plaise à la cour de réformer le jugement entrepris et : * A titre principal : prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts * A titre subsidiaire : - ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au détriment du Crédit Agricole, - condamner le Crédit Agricole à leur verser la somme correspondant aux intérêts trop perçus depuis l'origine du prêt, - condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 août 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de confirmer le jugement et : -déclarer l'action irrecevable car prescrite, -déclarer que la pièce adverse n° 3 « rapport d'analyse » lui est inopposable, - écarter l'action fondée sur les dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, faute de base légale, - écarter la déchéance du droit aux intérêts visée à l'article L 312-33 du code de la consommation, en raison de la communication du taux de période, faute de démonstration du calcul des intérêts sur une base annuelle autre que l'année civile, faute de démonstration d'une erreur au-delà de la décimale du TEG, En tout état de cause, condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'art 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS M. et Mme [Z] font grief au jugement dont appel d'avoir considéré qu'ils auraient du mettre à profit le délai de 10 jours de réflexion pour s'entourer de conseils avisés avant d'accepter l'offre de prêt, évitant ainsi de laisser écouler la prescription. Ils reprochent au Crédit Agricole de ne pas avoir fait mention dans l'offre de prêt ni du taux de période ni de la durée de la période et d'avoir calculé les intérêts du prêt sur la base d'une année lombarde. Ils font valoir que le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts comme de l'action en déchéance du droit aux intérêts commence à courir que du jour où ils ont connu les erreurs affectant le TEG, à la date du dépôt du rapport d'analyses mathématiques qu'ils ont fait réaliser le 2 mai 2018. L'assignation étant du 16 août 2018, leur demande en justice n'est donc pas prescrite. Selon l'article 122 du code civil, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ' sur la recevabilité des actions : Vu les articles 1907 du code civil, L 313-2, et L 312-8, L312-14-1, L 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, L 313-1, l 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2010-737 du 1er juillet 2010, Vu l'article L110-4 du code de commerce, applicable aux contrats conclus entre commerçants et non commerçants qui prévoyait une prescription de 10 ans, laquelle a été ramenée par l'effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à 5 ans ; étant précisé que ladite loi énonçait que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, La Cour de cassation considère, en application de l'article 2224 du Code civil qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de la prescription court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur affectant le TEG dans l'offre de prêt immobilier. Elle a en outre définitivement jugé que : - pour les contrats souscrits avant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a prévu que la sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur devait être évaluée par le juge (civ. 1ère, 10 juin 2020, n° 18-24.287), - dans l'objectif d'uniformiser les sanctions résultant du défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, il convenait d'appliquer la seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé (civ.1ère, 22 septembre 2021, 19-25.316). Sur le moyen tiré de l'absence d'indication du taux de période et de la durée de la période, il sera répondu à M. et Mme [Z], qui affirment qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour connaître des erreurs affectant le TEG, qu'avant même de se livrer à des calculs mathématiques qui peuvent paraître complexes et de soumettre le contrat litigieux à un cabinet d'analyses, il convient de le lire. Ainsi, étant rappelé que l'article R.313-1 al. 1er du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la communication du taux de période, il sera constaté que l'offre de prêt indique que le taux annuel est de 4,4553 % et que la périodicité est mensuelle. Le tableau d'amortissement fait mention de la périodidicté mensuelle, de la durée d'amortissement, du rang et du montant des échéances. En divisant le taux annuel par 12, il est donc aisé de connaître le taux périodique. M. et Mme [Z], même en leur qualité d'emprunteurs profanes, étaient en mesure d'effectuer ce calcul simple, pour connaître le taux de période. Ils pouvaient donc déceler seuls l'erreur qui, selon eux, affecte le TEG. Le moyen sera donc en voie de rejet. Sur le moyen tiré de la clause lombarde, il sera constaté que M. et Mme [Z] ne font, en dehors du rapport d'analyses du cabinet 2CLM, aucune autre offre de preuve. Or, la Cour de cassation considère que le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement sur une expertise non judiciaire, non contradictoire, réalisée à la demande d'une des parties, et que toute décision contraire serait prise en violation de l'article 6 du Code de procédure civile. Le moyen sera donc également en voie de rejet. La prescription qui a commencé à courir dés le 17 mars 2006, date de l'offre de prêt, s'est éteinte le 19 juin 2013, par effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008. L'action en nullité de la stipulation d'intérêt, outre le fait qu'elle est désormais dénuée de tout fondement, et l'action en action en déchéance seront, au vu de l'assignation en date du 16 août 2018, déclarées irrecevables comme étant prescrites. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré les actions prescrites. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. et Mme [Z] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [Z] et Mme [S] [W] épouse [Z] à payer à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [J] [Z] et Mme [S] [W] épouse [Z] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
635a21bdc549ea05a7cd2cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel