Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21bec549ea05a7cd2cfe
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 932 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00323 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPMS ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 18/01099 APPELANTE : SAS [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [X] [M] [B] née le 06 Juin 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [M] [B] était recrutée par la sas [Adresse 7] (la société) en qualité d'agent des services hospitaliers par le biais des contrats à durée déterminée suivants : -du 25 juillet au 4 août 2017 pour surcroît d'activité, -du 7 août au 3 septembre 2017 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour maladie, -du 4 septembre au 30 septembre 2017 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour maladie, -du 1er octobre au 23 octobre 2017 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour maladie, -du 24 octobre au 31 décembre 2017 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour congé maternité, -du 1er janvier au 31 janvier 2018 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour congé maternité, -du 1er février au 30 juin 2018 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour congé parental, moyennant un salaire mensuel s'élevant en dernier lieu à la somme de 1653,90 €. Affirmant notamment que ses contrats de travail à durée indéterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, madame [M] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 20 décembre 2019, condamnait la sas [Adresse 7] à lui payer les sommes suivantes : -1 653,90 € à titre d'indemnité de requalification, -128,26 € à titre de rappel de salaire pour les journées du 5 et 6 août 2017 outre 12,82 € pour les congés payés y afférents, -3 000 € pour exécution déloyale de son contrat de travail, -1 653,90 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, -1 653,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 165,39 € pour les congés payés y afférents, -379 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -3 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -960 € au titre de ses frais de procédure et ordonnait la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard. Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2020, l'employeur relevait appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, la sas [Adresse 7] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient, en substance, que le premier contrat de travail a été conclu pour un surcroît d'activité du fait des congés pris par les salariés durant la période estivale et que le délai de carence était suffisant, que les autres contrats ont été régulièrement conclus pour remplacer une salariée absente et que madame [M] [B] n'a pas travaillé au delà du terme de son dernier contrat. Elle ajoute, que de ce fait, la requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée. Elle affirme que la salariée a été réglée de toutes les heures supplémentaires qu'elle réclame et qu'il n'y a ni travail dissimulé ni exécution déloyale du contrat de travail. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, madame [M] [B] demande la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. Elle demande la condamnation de son employeur à lui payer de ce chef les sommes de 197,60 € au titre des heures supplémentaires outre 19,76 € pour les congés payés y afférents et de 9 325 € pour travail dissimulé. Elle sollicite également la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive de 50 € par jour de retard pour la délivrance des documents sociaux rectifiés. Elle fait valoir, essentiellement, que le premier contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour un surcroît d'activité qui n'est pas justifié et que les deux premiers contrats ont été signés sans respect du délai de carence obligatoire. Elle ajoute que le contrat du 1er février 2018 mentionne comme motif 'congé parental' alors que la salariée n'a été en congé parental qu'à compter du 8 février 2018. Elle affirme qu'elle a donc droit à la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences qui en découlent. Elle affirme qu'il en résulte une exécution déloyale du contrat de travail. Elle expose avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées et que l'indemnité pour travail dissimulé lui est dûe. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le contrat de travail -sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour un surcroît d'activité, c'est à l'employeur de prouver la réalité de ce surcroît temporaire d'activité. En l'espèce l'employeur se contente d'affirmer, sans le démontrer, qu'en période estivale, il accueillait plus de pensionnaires et qu'il devait faire face à une pénurie de personnel du fait des congés annuels. Il lui appartenait, dans ce cas, de faire signer à la salariée un contrat de travail pour remplacement d'un salarié absent. En outre, la société n'a pas respecté le délai de carence applicable entre la signature de deux contrats à durée déterminée. En effet, entre le premier contrat de travail conclu pour un surcroît d'activité d'une durée de 11 jours et le second contrat de travail conclu en remplacement d'un salarié malade, l'employeur a laissé s'écouler un délai de deux jours alors que le délai de carence légal était de cinq jours. En conséquence, les contrats de travail doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 25 juillet 2017 sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Le jugement doit être confirmé de ce chef. -sur les rappel de salaire des 5 et 6 août 2017 Il n'est pas contesté que la salariée n' a perçu aucun salaire pour les journées du 5 et 6 août 2017. Du fait de la requalification du contrat de travail il lui est dû la somme de 128, 26 € outre 12,82 € pour les congés payés y afférents. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent. En l'espèce, la salariée produit un planning détaillé des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées soit 13 h en septembre 2017, 1 h en octobre 2017, 1 h en décembre 2017 et 1 h en mai 2018. L'employeur ne conteste pas l'existence de ces heures supplémentaires mais démontre les avoir payées. La demande de chef ne saurait donc prospérer confirmant ainsi le jugement. Sur la demande au titre du travail dissimulé La demande au titre des heures supplémentaires étant rejetée, la demande au titre du travail dissimulé ne peut aboutir. Sur l'indemnité de requalification En application de l'article L 1 245-2 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire brut, soit la somme de 1653,90 €. Sur la rupture du contrat de travail Il n'est pas contesté par les parties que la relation salariale a cessé le 30 juin 2018. En l'absence de toute procédure de licenciement, la rupture des relations contractuelles s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement La salariée qui a vu son contrat de travail rompu sans avoir fait l'objet d'aucune procédure de licenciement doit se voir allouer de ce chef la somme de 1 653,90 €. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L 1234-1 du code du travail, la salariée a droit à un préavis d'un mois soit la somme 1 653,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 165,39 € pour les congés payés y afférents comme l'ont justement décidé les premiers juges. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté est en droit de solliciter une indemnité réparant son préjudice. En l'espèce, madame [M] [B] a travaillé près d'un an dans le cadre de contrats précaires. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 3 000 €. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée ne démontre pas en quoi l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, la requalification du contrat de travail ne suffisant pas à caractériser cette déloyauté et étant déjà indemnisée par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point. Sur la remise des documents de fin de contrat Suite à la rupture du contrat de travail, le salarié est en droit de solliciter des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à madame [M] [B] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 16 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a condamné la sas [Adresse 7] à payer à madame [X] [M] [B] la somme de 3 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail et a prononcé une astreinte, Statuant à nouveau de ces chefs, Rejette la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la sas [Adresse 7] à payer à madame [X] [M] [B] la somme la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la sas [Adresse 7] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21bec549ea05a7cd2cfe
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