Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21bfc549ea05a7cd2d00
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03593 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVLW ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/05610 APPELANTE : Madame [X] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Céline THAI THONG substituant Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009226 du 02/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, non dispensée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 juillet 2018, Mme [X] [G] (ci-après la requérante) a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de CMI mention priorité ou invalidité et de complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées Orientales. Le 5 octobre 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées Orientales : - a évalué le taux d'incapacité inférieur à 50 % ne permettant ni l'AAH ni le complément de ressources et refusé le bénéfice de ces deux allocations; - a refusé l'octroi de la CMI mention priorité ou invalidité aux motifs que le taux d'incapcité est inférieur à 80 % et qu'il n'existe pas de pénibilité à la statiuon debout. Le 28 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, reçoit le recours de la requérante et le dit partiellement fondé, accorde le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec mention priorité pour une durée de 5 ans à compter du 4 octobre 2018, dit que la requérante présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, rejette les demandes d'allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion mention invalidité et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 août 2020, la requérante a interjeté appel et demande à la Cour de : - infirmer le jugement ; - fixer son taux d'incapacité à au moins 80% et le cas échéant confirmer le taux d'incapacité entre 50% et 79% ; - lui accorder l'allocation adultes handicapés au regard de sa restriction substantielle à l'accès à l'emploi et son impossibilité d'occuper un emploi excluant tout port de charges ; - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Orientales à l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé et à lui verser ladite allocation, avec rappel du paiement des allocations non versées depuis la date de sa demande soit le 24 juillet 2018 ; - enjoindre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Orientales à lui remettre la carte mobilité inclusion mention priorité voire invalidité, en raison notamment de son handicap et de sa pénibilité à la station debout ; - prendre acte de ce qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision n°2020/009226 en date du 2 septembre 2020 et condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Orientales à régler une indemnité de 3 0000 € à Maître [H] [R], laquelle disposera d'un délai de 12 mois à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui sera allouée, conformément aux termes de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La MDPH, bien que régulièrement convoquée (signature le 16 juin 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), n'a pas comparu ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution. Les débats se déroule le 15 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne: - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: "1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles." 1) sur le taux d'incapacité Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, les nouveaux éléments produits en cause d'appel par la requérante ne caractérisant nullement un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, rappel devant être fait que la situation doit s'apprécier uniquement à la date de la demande, le 24 juillet 2018, tous les éléments médicaux sur l'évolution de la situation ultérieure restant sans effet probatoire. 2) sur la demande d'AAH Le premier juge indique que la requérante " ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, eu égard à son âge, à savoir 40 ans, et à la possibilité pour elle d'occuper un emploi excluant tout port de charges ". Sauf à rappeler que le texte ne vise aucune condition d'âge, les éléments versés aux débats, notamment le fait que la requérante ne peut supporter une station debout prolongée, qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée, qu'elle ne peut effectivement porter des charges et qu'il est attesté de difficultés très importantes pour l'aménagement d'un poste de travail, permettent de justifier de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dès lors la décision déférée doit être infirmée. 3) sur le complément de ressources Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, le taux d'incapacité reconnu ne permettant pas l'octroi de cette allocation. 4) sur la carte mobilité inclusion avec mention priorité Cette carte a été accordée et rien ne justifie, en l'espèce, l'attribution de la mention invalidité. PAR CES MOTIFS La cour ; Confirme le jugement du 28 juillet 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il accorde le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec mention priorité, fixe un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% et rejette la demande de complément de ressources ; Pour le surplus infirme et statuant des chefs infirmés ; Sur constat de l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, accorde à la requérante le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er août 2018 au 1er novembre 2020 ; Renvoie la requérante à saisir la caisse d'allocations familiales compétente aux fins de vérification des conditions administratives et financières permettant le versement de l'AAH et en cas d'octroi, paiement de l'arriéré pour la période du 1er août 2018 au 1er novembre 2020 ; Y ajoutant ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de la MDPH ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.243-4 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
635a21bfc549ea05a7cd2d00
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