Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21c1c549ea05a7cd2d06
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 62 400 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00682 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJVT ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/01058 APPELANTS : Monsieur [W] [Z], décédé de nationalité Française Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [E] [K] EP [Z] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE DU SUD LA BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS) Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 9] ,inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS : Société SAS CBP SOLUTIONS prise ne la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Chatelle RISPAIL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant. Monsieur [B] [Z] ès qualités d'héritier de M. [W] [Z] décédé le [Date décès 2] 2020 né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 8] Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [V] [Z] ès qu alités d'héritière de M. [W] [Z] décédé le [Date décès 2] 2020 née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon acte sous seings privés du 24 mars 2014, M. [W] [Z] et Mme [E] [K] épouse [Z] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 624 000€ et pour une durée de 264 mois d'un prêt consenti par la Banque populaire du Sud (la banque) à la SCI [Z], réitéré par acte notarié du 21 mai 2014, pour une somme de 480000€ remboursable en 240 mensualités au taux de 3,44%. Après mise en demeure de la SCI [Z] d'avoir à régulariser les impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 16 novembre 2016, en informant chaque caution par courriers du 18 novembre 2016. La banque a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance de Montpellier, qui, par jugement contradictoire du 17 septembre 2018, a condamné solidairement M. [W] [Z] et Mme [E] [Z] à payer à la banque la somme de 460090,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement, dit qu'il y avait lieu à application des dispositions de l'article 1154 du code civil, constaté l'application de l'article 1254 du code civil, condamné in solidum les époux [Z] à payer à la banque la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 02 octobre 2018 par les époux [Z]. Vu l'assignation en intervention forcée de la société CBP Solutions délivrée par les époux [Z] le 17 avril 2019. Vu le décès de M. [W] [Z] et la reprise de l'instance formalisée par conclusions de Mme [E] [Z] et de M. [B] [Z] et de Mme [V] [Z] en qualité d'héritiers. Vu leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent d'infirmer la décision, de condamner la société CBP Solutions à leur verser la somme de 298240,76€ due avec intérêts au taux légal depuis octobre 2017, celle de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; de déclarer la banque déchue du droit aux intérêts depuis le 31 mars 2015, de ramener la dette des cautions à la somme de 427029,30€ au 16 novembre 2016 et de déclarer la dette éteinte après versement de la somme de 298240,76€ et séquestre de celle de 137595,25€ ; de condamner la société CBP Solutions à garantir le prêt et payer toutes les sommes éventuellement dues à la banque ; de condamner la banque et la société CBP à leur payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles la société CBP GROUP, anciennement dénommée CBP Solutions, les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance, ces dernières intervenant volontairement à l'instance, demandent, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'intervention forcée dirigée contre la société CBP GROUP aux droits de laquelle viennent les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance, formulée pour la première fois en cause d'appel ; au fond, mettre hors de cause la société CBP Group ; dire qu'il n'y a lieu à garantie au titre de l'arrêt de travail de M. [W] [Z] et débouter les consorts [Z] de leurs demandes; en tout état de cause, de condamner in solidum les consorts [Z] à payer aux sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité contractuelle de 8% à 0 et statuant à nouveau sur ce point de faire droit à la demande présentée à ce titre, de condamner conjointement et solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 223584,83 avec intérêts au taux conventionnel de 3,44% à compter du 12 mars 2019 jusqu'à parfait paiement; subsidiairement de condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 197893,95 avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2019 jusqu'au parfait paiement; dans tous les cas, condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en laissant les frais d'exécution forcée à leur charge, ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 17 août 2022. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes dirigées contre les assureurs Nouvellement en appel, les consorts [Z] ont appelé en intervention forcée la société CBP Solutions, aujourd'hui dénommée CBP Group dont il s'avère qu'il n'est pas assureur du contrat de prêt . CBP Group n'est que le gestionnaire délégataire, les assureurs mentionnés au contrat étant Assurance Banque Populaire Vie et Assurances Banque Populaire Prévoyance, désormais dénommés BPCE Vie et BPCE Prévoyance dont l'intervention volontaire est alors recevable. Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il est jugé de manière constante que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou postérieurement à celui-ci ; que ce texte est d'interprétation restrictive et qu'il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance. En l'espèce, le gestionnaire délégataire a été appelé en intervention forcée en cause d'appel alors que les sinistres ont été déclarés par M. [W] [Z] les 8 septembre 2016 et 22 octobre 2016, qu'une expertise médicale avait été organisée à la demande des assureurs, le docteur [M] déposant son rapport le 15 septembre 2017, un refus de garantie étant opposé le 11 décembre 2017. Or, l'instance devant le tribunal de grande instance de Montpellier engagée par assignation des époux [Z] par acte d'huissier du 16 février 2017 était toujours pendante devant cette juridiction à chacune de ces dates puisque l'ordonnance de clôture n'est intervenue que le 01 juin 2018 sans que les époux [Z] aient cru utile d'assigner les assureurs devant le premier juge alors que l'ensemble des éléments fondant leur action (le contrat d'assurance) et motivant leur contestation (le refus de prise en charge de la garantie incapacité de travail) leur étaient connus et révélés, quand bien même le docteur [O], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 27 juin 2019, n'a déposé son rapport que le 29 septembre 2020. Les assureurs n'ayant pas été appelés en intervention forcée en première instance, les demandes nouvelles en appel dirigées contre eux ou contre leur délégataire sont irrecevables. Sur la créance de la banque Les consorts [Z] font valoir qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels pour n'avoir pas satisfait aux prescription de l'article L313-22 du code monétaire et financier, la caution n'ayant jamais été informée du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir ni de ce qu'elle pouvait révoquer son engagement qui est à durée déterminée. Selon l'article L313-22 tel qu'invoqué : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Or l'engagement de caution des époux [Z] n'est pas à durée indéterminée : il s'agit d'un engagement donné pour 264 mois, de telle sorte qu'aucune information n'avait à être donnée sur la révocation de l'engagement. La banque produit ensuite les copies de lettres d'information annuelles des 09 mars 2015 et 04 mars 2016 et des constats d'huissier des 26 mars 2015 et 21 mars 2016 (pièces 11 à 14) justifiant du respect des foramlités énoncées à l'article précité. L'obligation d'information annuelle perdure jusqu'à extinction de la dette garantie et ne cesse donc pas avec le prononcé de la déchéance du terme. La banque ayant assigné les époux [Z] par acte d'huissier de justice du 16 février 2017 les a alors informés avant le 31 mars 2017 du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Ce n'est qu'à compter du 31 mars 2018 que la banque ne justifie plus du respect de son obligation d'information annuelle de telle sorte qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de cette date. Il convient alors d'appliquer les règles d'imputation des paiements telles qu'énoncées au dernier alinéa de l'article précité. Les consorts [Z] soutiennent que des règlements d'échéances entre avril 2015 et février 2016 n'ont pas été déduits par la banque. Toutefois, au vu des relevés de compte de la SCI [Z] du 12 mars 2014 au 10 novembre 2016, ces versements ont été affectés au paiement d'échéances échues impayées antérieures et ne sauraient donc faire l'objet d'une quelconque déduction. Les consorts [Z] poursuivent en faisant valoir que la banque n'a pas déduit de la créance dont elle se prévaut à leur égard la somme de 298240,76€ versée par le notaire le 31 octobre 2017 suite à une vente d'un bien immobilier. L'actualisation du décompte conduit à constater que cette somme dont la banque reconnaît avoir reçu paiement doit être déduite de la créance. Les consorts [Z] soutiennent encore que la banque n'a pas déduit la somme de 137595,25€ séquestrée chez le notaire qui lui sera remise 'dans l'hypothèse où la cour indiquerait que CBP, assureur du prêt, ne doit pas sa garantie'. Il est donc de l'aveu même des consorts [Z] que la banque n'a pas reçu paiement de cette somme séquestrée qui n'a pas lieu à être déduite. La banque forme appel incident en demandant réformation du jugement en ce qu'a été supprimée l'indemnité contractuelle de 8% en appréciant qu'elle lui procurait un avantage excessif eu égard à la situation des débiteurs. Une telle motivation n'est manifestement pas à même de permettre la suppression opérée et les consorts [Z] ne justifient en rien du caractère manifestement excessif de cette indemnité dont le quantum doit être réintégré à la créance. Ainsi, la créance de la banque s'établit ainsi : dette à la déchéance du terme au 16 novembre 2016 : échéance impayée de mars 2016 : 2769,03€ capital restant dû après cette échéance : 448413,01€ soit 451182,04€ indemnité contractuelle de 8% : 35873,04€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 intérêts au taux contractuel de 3,44% sur 451182,04€ du 16 novembre 2016 au 30 octobre 2017 : 348 jours x 451182,04x 3,44%/36500 =148,07€ versement du 31 octobre 2017 à hauteur de 298240,76€ imputé sur les intérêts puis sur le principal de 451182,04€ = 152701,10€ avec intérêts au taux de 3,44% à compter du 31 octobre 2017 jusqu'au 31 mars 2018, puis au taux légal jusqu'à complet paiement. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [Z] supporteront les dépens d'appel sans avoir à supporter les droits et émoluments d'encaissement ou de recouvrement que le tarif des huissiers laisse à la charge du créancier. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance Déclare irrecevables les demandes des consorts [Z] dirigées contre les sociétés CBP Group, BPCE Vie et BPCE Prévoyance Infirme le jugement en ce qu'il condamne solidairement les époux [Z] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 460090,46€ avec intérêts au taux de 3,44% à compter du 17 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement et constate l'application de l'article 1254 du code civil Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Déchoit la Banque Populaire du Sud du droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2017 Condamne solidairement Mme [E] [Z], M. [B] [Z] et Mme [V] [Z] à payer à la Banque populaire du Sud : la somme de 152701,10€ avec intérêts au taux de 3,44% à compter du 31 octobre 2017 jusqu'au 31 mars 2018, puis au taux légal jusqu'à complet paiement celle de 35873,04€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 Confirme pour le surplus Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires Condamne in solidum Mme [E] [Z], M. [B] [Z] et Mme [V] [Z] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1500€ au profit des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance sur le même fondement. Condamne in solidum Mme [E] [Z], M. [B] [Z] et Mme [V] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1254 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
635a21c1c549ea05a7cd2d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel