Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21c3c549ea05a7cd2d0c
- Date
- 26 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKGT ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2013 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21100441 APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Mme [Z] [V] (Repésentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 23/08/22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 17 février 2011 M. [T] [F], salarié de la société (sa) [6] (ci-après la société), a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales (ci-après la caisse). Le 22 juin 2011 l'employeur, contestant la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales. Le 17 mai 2013 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, sur audience du 29 mars 2013 : - rejette le recours de la société ; - confirme la décision implicite de la commission de recours amiable et la décision de la même commission du 12 juillet 2011 ; - rejette la demande d'inopposabilité ; - rejette la demande d'expertise. Le 7 juin 2013 la société interjette appel. Le 30 décembre 2015 la Cour : - confirme le jugement du 17 mai 2013 en ce qu'il a rejeté le recours de la société à l'encontre de la décision implicite et de la décision du 12 juillet 2011 de la commission de recours amiable de la caisse et dit que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 17 février 2011 opposable à la société ; - sursoit à statuer sur le surplus et ordonne la réouverture des débats. Le 6 juillet 2016 la Cour, avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise médicale sur pièces dans les conditions de l'article L141-2-2 du code de la sécurité sociale et désigne pour y procéder M. le Dr [H] [C] avec pour mission de : - se faire remettre par le praticien conseil du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge, et à la justification des prestations servies à ce titre ; - décrire les lésions présentées par M. [T] [F], les traitements prodigués, et les arrêts de travail dont il a bénéficié, de la date de son accident du travail, à la date de consolidation ; - dire si ces lésions sont imputables à l'accident du travail, et dans le cas contraire préciser quelles lésions ont une cause étrangère à l'accident du travail initial ; - dire si les arrêts de travail et les soins prescrits étaient justifiés par l'accident du travail, et dans le cas contraire préciser quels arrêts de travail et quels soins étaient prescrits pour une cause étrangère à l'accident du travail ; - indiquer à quelle date les lésions imputables à l'accident du travail ont été consolidées, et préciser, le cas échéant, s'il existait une affection intercurrente évoluant pour son propre compte ; - d'une manière générale, faire toute observation utile à la résolution du litige. Le 25 janvier 2017 la Cour, sur demande concordante des parties, ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la Cour. Le 18 février 2022 l'affaire est réinscrite au rôle. Le 1er mars 2022 le magistrat chargé du contrôle des expertises désigne un nouvel expert. Le 15 avril 2022 l'expert désigné dépose son rapport. La société demande à la Cour de : - entériner le rapport d'expertise médicale du Docteur [U] ; - dire et juger que l'ensemble des conséquences financières et médicales relatives à l'accident du 17 février 2011 lui sont inopposables à compter du 21 mai 2011 puisque n'étant pas en relation avec l'accident du travail; - laisser à la charge de la Caisse les frais avancés résultant de la mesure d'expertise. La caisse précise, au vu du contenu de l'expertise, qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier l'inopposabilité des lésions à la société el lui donnant acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur. Les débats se déroulent le 15 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le rapport d'expertise permet de déterminer et de décider que, dans les rapports caisse-employeur, l'ensemble des conséquences financières et médicales relatives à l'accident du 17 février 2011 sont inopposables à ce dernier à compter du 21 mai 2011, date de la consolidation. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les arrêts de la Cour des 30 décembre 2015, 6 juillet 2016 et 25 janvier 2017 ; Infirme le jugement du 17 mai 2013 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en ce qu'il décide que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits sont opposables à la société ; Statuant à nouveau ; Décide que, dans les rapports caisse-employeur, l'ensemble des conséquences financières et médicales relatives à l'accident du 17 février 2011 sont inopposables à la société à compter du 21 mai 2011, date de la consolidation ; Y ajoutant ; Laisse les dépens du présent recours, en ce compris les frais d'expertise, à la charge de la caisse. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
635a21c3c549ea05a7cd2d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel