Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21c3c549ea05a7cd2d0e
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 96 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLPM ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21500787 APPELANT : Monsieur [E] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003954 du 13/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [G] exerçait une activité d'agent immobilier et se trouvait affilié au Régime Social des Indépendants (RSI). La caisse du RSI Languedoc-Roussillon a établi à l'encontre de M. [E] [G] une contrainte en date du 14 octobre 2013, signifiée le 28 octobre 2013, d'un montant de 8 378,52 €, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes aux 1er, 3e, 4e trimestre 2012, 1er et 2e trimestres 2013. La même caisse a établi une deuxième contrainte le 24 novembre 2014, signifiée le 26 novembre 2014, d'un montant de 6 540 €, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes aux mois de janvier, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2009, janvier, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, et novembre 2010, au 2e trimestre 2014 et au 3e trimestre 2014. La même caisse a encore établi une troisième contrainte le 14 octobre 2015, signifiée le 22 octobre 2015, d'un montant de 969 €, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes au 2e trimestre 2015. Formant opposition à chacune de ces contraintes, M. [E] [G] a saisi les 7 novembre 2013, 10 décembre 2014 et 3 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 18 janvier 2017, a : joint les dossiers n° 21300685, n° 21400846 et n° 21500787 sous ce dernier numéro et dit qu'il est statué par un seul et même jugement ; déclaré le cotisant forclos et/ou l'a débouté de sa demande tendant à remettre en cause les affectations, par la caisse RSI, des paiements partiels qu'il a réalisés ; validé la contrainte du 14 octobre 2013 pour 8 378,52 € ; validé la contrainte du 24 novembre 2014 pour la somme de 6 168 € ; validé la contrainte du 14 octobre 2015 pour la somme de 969 € ; condamné le cotisant à payer au RSI Languedoc-Roussillon lesdites sommes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter, des frais de délivrance des contraintes et des frais d'exécution du jugement ; dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du cotisant ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale est sans frais ni dépens. Cette décision a été notifiée le 28 janvier 2017 à M. [E] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 février 2017. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [E] [G] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 14 octobre 2013 pour 8 378,52 €, validé la contrainte du 24 novembre 2014 à hauteur de 6 168 € et l'a condamné au paiement de ces sommes ; dire que les contraintes n° 21300685 en date du 14/10/2013 et n° 21400846 en date du 24/11/2014 sont nulles et de nul effet, les paiements partiels intervenus tels qu'indiqués dans les conclusions du RSI étant affectés sur de mauvaises périodes, au surplus prescrites. débouter le RSI de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; condamner la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants aux entiers dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon demande à la cour de : débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ; valider la contrainte du 14 octobre 2013 pour son entier montant ; valider la contrainte du 24 novembre 2014 pour son entier montant ; valider la contrainte du 14 octobre 2014 pour son entier montant ; laisser les frais de procédure à la charge du cotisant ; condamner le cotisant à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de ces contraintes ; condamner le cotisant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner le cotisant aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la contrainte du 14 octobre 2013 Le RSI a établi une contrainte le 14 octobre 2013, signifiée le 28 octobre 2013, d'un montant de 8 378,52 €, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes aux 1er, 3e, 4e trimestres 2012, et aux 1er et 2e trimestres 2013. Le cotisant fait valoir que la signification de cette contrainte porte un chiffre erroné puisqu'elle fait état d'un montant en principal de 8 688 € au lieu et place de 8 378,52 €. Il ajoute qu'il a payé un acompte de 300 € le 9 juillet 2012 qui a été affecté aux cotisations de juillet et août 2008, soit sur des périodes prescrites alors que ce paiement partiel aurait dû être imputé aux cotisations de 2012 par application des dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui institue une prescription quinquennale. La cour constate tout d'abord que la contrainte en cause ne fait pas état d'un principal de 8 688 € comme l'affirme le cotisant mais bien d'un montant à payer de 8 378,52 € sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement et qu'elle n'encourt dès lors pas la critique de ce chef. Concernant l'imputation du paiement de 300 € intervenu le 9 juillet 2012, l'URSSAF répond qu'elle a porté cette somme pour 68,34 € sur la cotisation d'août 2008 et pour 231,36 € sur celle de septembre 2008. La cour retient que l'URSSAF justifie de ce que le 25 juillet 2012, elle a accordé un échéancier à la demande du cotisant pour les cotisations des mois de septembre 2008 à août 2009. Dès lors, la prescription a été interrompue, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, par la demande d'échéancier présentée par le cotisant antérieurement au paiement de 300 € qui a été justement affecté en apurement de la créance dont il demandait l'étalement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé cette contrainte pour son entier montant de 8 378,52 €. 2/ Sur la contrainte du 24 novembre 2014 Le RSI a établi une deuxième contrainte le 24 novembre 2014, signifiée le 26 novembre 2014, d'un montant de 6 540 €, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes aux mois de janvier, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2009, janvier, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, et novembre 2010, et aux 2e et 3e trimestres 2014. Le cotisant fait valoir que le RSI n'a pas respecté les règles d'imputation des paiements suivants compte tenu notamment de la prescription : ' un acompte de 4 000 € le 15 octobre 2009 qui a été affecté aux cotisations du 4e trimestre 2007 et à celles des mois de février et mars 2008 ; ' un acompte de 250 € le 31 août 2010 qui a été affecté aux cotisations du mois de mars 2008 ; ' un acompte de 300 € le 1er décembre 2010 qui a été affecté aux cotisations du mois d'avril 2008. Il soutient que ces paiements partiels auraient dû être imputés aux cotisations de 2009 et de 2010. Mais, au vu des éléments produits en pièce 8 par l'URSSAF, il convient de retenir que la prescription quinquennale a été interrompue par les demandes de délais de paiement présentées par le cotisant et qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil, les paiements intervenus n'ont pas été imputés sur des sommes prescrites comme le soutient à tort le cotisant, mais bien en priorité sur les dettes moratoriées. En conséquence, cette contrainte sera validée pour son entier montant de 6 540 €. 3/ Sur la contrainte du 14 octobre 2015 Le jugement a validé la contrainte du 14 octobre 2015 pour son entier montant de 969 € et il n'est pas critiqué de ce point par l'appelant. Il est donc définitif de ce chef. 4/ Sur les autres demandes Le cotisant réglera les frais d'huissier afférents aux actes de signification des trois contraintes. Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera les dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a validé la contrainte du 14 octobre 2015 pour son entier montant de 969 €. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : joint les dossiers n° 21300685, n° 21400846 et n° 21500787 sous ce dernier numéro et dit qu'il est statué par un seul et même jugement ; validé la contrainte du 14 octobre 2013 pour 8 378,52 € ; condamné M. [E] [G] à payer au RSI Languedoc-Roussillon les dites sommes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter, des frais de délivrance des contraintes et des frais d'exécution du jugement ; dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] [G] ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Valide la contrainte du 24 novembre 2014 pour son entier montant de 6 540 €. Dit que M. [E] [G] réglera les frais d'huissier afférents aux actes de signification des trois contraintes. Condamne M. [E] [G] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
635a21c3c549ea05a7cd2d0e
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