Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21c3c549ea05a7cd2d10
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLPN ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21400522 APPELANT : Monsieur [T] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [B] exerçait une activité d'agent immobilier et se trouvait affilié au Régime Social des Indépendants (RSI). La caisse du RSI Languedoc-Roussillon a établi à l'encontre de M. [T] [B] une contrainte en date du 14 janvier 2014, signifiée le 31 janvier 2014, d'un montant de 1 061 €, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2013. La même caisse a encore établi une contrainte en date du 18 juillet 2014, signifiée le 12 août 2014, d'un montant de 6 613,64 €, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes aux mois de mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre 2008, février, mars et avril 2009, septembre 2010, au 1er trimestre 2011, au 4e trimestre 2013 et au 1er trimestre 2014. Formant opposition à ces deux contraintes, M. [T] [B] a saisi les 13 février et 25 août 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 18 janvier 2017, a : joint les dossiers n° 21400522 et 21400126 sous ce dernier numéro et dit qu'il est statué par un seul et même jugement ; constaté que l'action en recouvrement du RSI est prescrite en ce qu'elle porte sur 1 252,64 €, pour les cotisations sociales et majorations de retard d'août à septembre 2008 et sur 527 €, pour la période allant de février à avril 2009 ; validé pour son entier montant la contrainte en date du 14 janvier 2014, d'un montant de 1 061 € ; validé la contrainte en date du 18 juillet 2014 à hauteur de la somme de 4 834 € ; condamné M. [T] [B] à payer au RSI Languedoc-Roussillon lesdites sommes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter, des frais de délivrance des contraintes et d'exécution du jugement ; dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [B]. ordonné l'exécution provisoire du jugement. Cette décision a été notifiée le 28 janvier 2017 à M. [T] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 février 2017. La cause a été radiée par arrêt du 16 mars 2022 puis rétablie le 23 mars 2022. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [T] [B] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte en date du 18 juillet 2014 à hauteur de 4 834 € et l'a condamné au paiement de cette somme ; dire que les sommes correspondantes à cette contrainte, pour les périodes de 2008 et 2009 sont prescrites, conformément à l'article L 244-11 du code de la Sécurité Sociale, soit pour un montant en principal et majorations de 9 105 € ; dire que la contrainte n° 21400522 en date du 18/07/2014 est nulle et de nul effet ; débouter le RSI de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; condamner la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants aux entiers dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon demande à la cour de : débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ; valider la contrainte du 18 juillet 2014 pour son entier montant ; valider la contrainte du 14 janvier 2014 pour son entier montant ; laisser les frais de procédure à la charge du cotisant ; condamner le cotisant à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de ces contraintes ; condamner le cotisant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner le cotisant aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la contrainte du 14 janvier 2014 Le tribunal a validé la contrainte du 14 janvier 2014 pour son entier montant de 1 061 €. Cette disposition n'est pas contestée par l'appelant. Le jugement est donc définitif de ce chef. 2/ Sur la contrainte du 18 juillet 2014 2-1/ Sur la prescription Le cotisant fait valoir que cette contrainte porte sur les mois de mars, avril, mai juin, août, septembre et octobre 2008 ainsi que sur les mois de février, mars et avril 2009, de septembre 2010 et sur le 1er trimestre 2011, le 4e trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014 mais que concernant les cotisations de l'année 2008 (mois de mars à octobre 2008) et de l'année 2009 (février à avril 2009), l'action se trouve prescrite en application des dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, soit pour un montant en principal et majorations de 9 105 €. L'URSSAF répond que les mises en demeure des 13 janvier et 22 mai 2009 sont effectivement antérieures de plus de 5 ans à la contrainte, mais qu'elles ont fait l'objet d'échelonnement conventionnel, le 9 septembre 2010, à la suite d'une demande de délai de paiement présentée par le cotisant et qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance de la dette par le débiteur a interrompu le délai de prescription alors que l'URSSAF n'a constaté la rupture de l'échéancier que le 15 juillet 2013. Au vu de ces éléments justifiés par l'URSSAF en pièce n°8, la cour retient que la prescription a bien été interrompue et n'était donc pas acquise au temps de la contrainte. 2-2/ Sur l'imputation des paiements Le cotisant fait valoir que ses versements ont été imputés ainsi : ' l'acompte de 4 000 € du 15 octobre 2009 a été affecté aux cotisations du 4e trimestre 2007 et au mois de février 2008 et mars 2008 ; ' l'acompte de 250 € du 31 août 2010 a été affecté aux cotisations du mois de mars 2008 ; ' l'acompte de 300 € du 1er décembre 2010 a été affecté aux cotisations du mois d'avril 2008 ; ' l'acompte de 300 € du 10 janvier 2011 a été affecté aux cotisations des mois d'avril et de mai 2008 ; ' l'acompte de 300 € du 7 février 2011 a été affecté aux cotisations du mois de mai 2008 ; ' l'acompte de 334,83 € du 29 mars 2011 a été affecté aux cotisations des mois de mai et juin 2008 ; ' l'acompte de 34,83 € du 20 avril 2011 a été affecté aux cotisations du mois de juin 2008 ; ' l'acompte de 334,83 € du 3 mai 2011 a été affecté aux cotisations des mois de juin et juillet 2008 ; ' l'acompte de 283,83 € du 16 juin 2011 a été affecté aux cotisations du mois de juillet 2008 ; ' l'acompte de 300 € du 19 octobre 2011 a été affecté aux cotisations des mois de juillet et août 2008 ; ' l'acompte de 332,04 € du 18 novembre 2011 a été affecté aux cotisations du mois d'août 2008 ; ' l'acompte de 300 € du 9 juillet 2012 a été affecté aux cotisations des mois d'août et septembre 2008. Il soutient que ces paiements partiels auraient dû être imputés aux cotisations de 2010, 2011 et 2012. Mais il apparaît que, comme le relève justement l'URSSAF, les cotisations acquittées sur la période litigieuse sont intervenues dans le cadre de l'échéancier accordé à la demande du cotisant et qu'ainsi elles n'étaient pas soumises aux règles d'imputation des articles L. 133-4-11 et D. 133-4 du code de la sécurité sociales. En conséquence il convient de valider la contrainte du 18 juillet 2014 pour son entier montant. 3/ Sur les autres demandes Le cotisant réglera les frais d'huissier afférents à l'acte de signification des contraintes. Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a validé pour son entier montant la contrainte du 14 janvier 2014 d'un montant de 1 061 €. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : joint les dossiers n° 21400522 et 21400126 sous ce dernier numéro et dit qu'il est statué par un seul et même jugement ; dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [B]. ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Valide la contrainte du 18 juillet 2014 pour son entier montant de 6 613,64 €. Condamne M. [T] [B] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon les frais d'huissier afférents à l'acte de signification des contraintes des 14 janvier et 18 juillet 2014. Condamne M. [T] [B] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [T] [B] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
635a21c3c549ea05a7cd2d10
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