Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21ccc549ea05a7cd2d14
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01936 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMB7 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/05882 APPELANT : Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me PORTE-FAURENS substituant Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 4] Direction juridique [Localité 2] non comparante, non dispensée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 3 avril 2018, Monsieur [P] [G], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, a déposé une demande de complément de ressources (CPR) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault. Le 6 septembre 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a rejeté sa demande au motif que le taux d'incapacité de l'intéressé était inférieur à 80%. Le 17 septembre 2018, Monsieur [P] [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision de rejet de la CDAPH de l'Hérault. Suivant jugement réputé contradictoire du 11 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a déclaré le recours de Monsieur [P] [G] mal fondé et a, en conséquence, confirmé la décision de rejet de la CDAPH de l'Hérault. Le 24 septembre 2020, Monsieur [P] [G] a interjeté appel de cette décision. La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/03993, a été appelée pour la première fois à l'audience des plaidoiries du 10 février 2022. Suivant arrêt du 23 février 2022, la cour de céans a radié l'affaire du rôle de la chambre sociale, l'appelant ayant déposé ses écritures mais n'ayant pas comparu pour les soutenir alors que la procédure est orale, que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel si l'appelant ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, et que le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution. Le 7 avril 2022, Monsieur [P] [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la chambre sociale de la cour. La cause, alors enregistrée sous le numéro RG 22/01936, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 15 septembre 2022. Monsieur [P] [G] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de lui accorder le bénéfice du complément de ressources et de condamner la MDPH de l'Hérault au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MDPH de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 l'ayant abrogé, que la garantie de ressources instituée pour les personnes handicapées est composée de l'AAH et du complément de ressources, ce dernier étant versé aux bénéficiaire de l'AAH au titre de l'article L 821-1 du même code, soit aux personnes qui présentent un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% en application de l'article D 821-1, et dont la capacité de travail est inférieure à 5% en application de l'article D 821-4 du code de la sécurité sociale. Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande. En l'espèce, le taux d'incapacité de Monsieur [P] [G] est compris entre 50% et 79% à la date de la demande du 3 avril 2018, ce qui a été confirmé par l'expert désigné par le premier juge, le Docteur [X]. Monsieur [P] [G] ne conteste pas l'évaluation de son taux d'incapacité, mais sollicite l'attribution du complément de ressources en raison de son incapacité de travail et de la perception de l'AAH à taux plein, celui-ci considérant que le taux d'incapacité n'est pas une condition d'attribution du complément de ressources. Or, en application des dispositions susvisées, claires et non équivoques, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux personnes dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80%. Monsieur [P] [G] est, quant à lui, bénéficiaire de l'AAH au titre de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale en raison de son taux d'incapacité évalué entre 50% et 79% et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il n'est donc nullement bénéficiaire de l'AAH au titre de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie strictement l'article L 821-1-1 de ce code. Ainsi, Monsieur [P] [G], qui fait une lecture erronée de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément de ressources. Le jugement querellé sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [P] [G] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 26 octobre 2022. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 821-1 du code de la sécurité socialearticle L 821-2 du code de la sécurité sociale en raiarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
635a21ccc549ea05a7cd2d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel