Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21cdc549ea05a7cd2d18
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 31 570 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 2e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02454 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNB4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 AVRIL 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG21/2897 APPELANT : Monsieur [M] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me MENNESSON substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. LIMAGRAIN EUROPE venant aux droits de la Société BIOGEMMA [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Bernard TRUNO de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 1er juillet 2015, M. [M] [U] a été engagé par la SAS Biogemma, exerçant dans le domaine de la recherche-développement, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour trois ans, en qualité d'assistant de recherche, statut cadre. Le contrat de travail a pris fin à son terme le 30 juin 2018. Par requête du 21 février 2019, estimant que l'employeur lui devait une indemnité de fin de contrat, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Il a par la suite sollicité en outre l'indemnisation du préjudice résultant du non-paiement de l'indemnité. Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que M. [M] [U] n'avait pas bénéficié d'un complément de formation par la société Biogemma durant la période contractuelle, qu'une indemnité de précarité lui était due au terme du contrat de travail à durée déterminée CIFRE, - dit qu'il ne justifiait d'aucun autre préjudice, - condamné la société Biogemma à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes': * 7.315,70 € à titre d'indemnité de précarité assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2018, soit 92,62 €, * 1.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - débouté M. [M] [U] de ses autres demandes, - mis les éventuels dépens à la charge de la société Biogemma. Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 mai 2021, la SAS Biogemma a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Le 20 juillet 2021, la SAS Limagrain Europe a conclu, précisant qu'elle venait aux droits de la SAS Biogemma. Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 octobre 2021, M. [M] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, faisant valoir pour l'essentiel que la SAS Biogemma avait été radiée du registre du commerce le 23 juillet 2021, que la SAS Limograin Europe ne justifiait pas de la fusion-absorption alléguée et ne pouvait pas conclure faute de constitution. Elle en déduisait que la déclaration d'appel était caduque. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident enregistrées au RPVA le 2 décembre 2021, la SAS Limagrain Europe venant aux droits de la SAS Biogemma a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 236-3 du Code de commerce, 31, 32-1, 122, 554, 908 et 960 du Code de procédure civile, de : - rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel du 4 mai 2021'; - déclare recevables les conclusions d'appelante principale notifiées le 20 juillet 2021 par la société Limagrain Europe venant aux droits de la société Biogemma'; - déclarer M. [M] [U] irrecevable en son incident pour défaut d'intérêt à agir'; - le déclarer mal fondé en son incident'; - déclarer irrecevables en toutes hypothèses les prétentions de M. [M] [U]'; - le débouter de son incident'; Reconventionnellement, de le condamner à lui payer et porter une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive'ainsi qu'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Le 10 janvier 2022, la SAS Limagrain Europe venant aux droits de la SAS Biogemma a notifié la révocation de l'avocat et a constitué avocat en son nom. Par ordonnance sur incident du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a : - débouté M. [U] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel'; - débouté la société Limagrain Europe de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [U] à verser à la société Limagrain Europe la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [U] aux dépens de l'incident. Par requête enregistrée au RPVA le 5 mai 2022, le salarié a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Par dernières conclusions enregistrées au RPVA le , M. [M] [U] demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré déposée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 21 avril 2022'; - constater la caducité de l'appel interjeté par la SAS Biogemma faute pour cette dernière de n'avoir pas fait parvenir ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois qui lui était imparti'; - constater qu'à ce jour la SAS Biogemma est inexistante juridiquement pour avoir été radiée du registre du commerce en date du 23 juillet 2021'; - constater par ailleurs que la SAS Limagrain Europe ne pouvait conclure devant la Cour sans avoir préalablement constitué avocat'; - constater par ailleurs que la SAS Limagrain Europe ne justifie nullement de la réalité de la fusion-absorption prétendument intervenue'; - la débouter de ses prétentions injustifiées et infondées'; - la condamner aux dépens de l'incident. La SAS Limagrain Europe venant aux droits de la SAS Biogemma n'a pas conclu sur le déféré. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. SUR QUOI, Selon l'article 126 alinéa 2, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. L'article L 236-3 I. du Code de commerce prévoit que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. Enfin, l'article 908 du Code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, le salarié fait valoir que la société Limagrain ne rapporte pas la preuve de la fusion-absorption alléguée, la publication d'un projet de fusion étant insuffisant, que de ce fait, elle n'a pas constitué avocat en violation de l'article 960 du Code de procédure civile et que la déclaration d'appel de la SAS Biogemma est caduque, celle-ci n'ayant pas conclu dans les trois mois impartis. Il ressort des annonces n°2073 et n°2074 figurant aux extraits du BODACC «'A'» du 19 mai 2021 du greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand': - qu'aux termes d'un projet de traité de fusion du 10 mai 2021, la SAS Limagrain Europe absorbera la SAS Biogemma au moyen de l'apport par cette dernière de la totalité des éléments de son actif contre la prise en charge de son passif au 1er juillet 2021, date de la prise d'effet juridique, comptable et fiscale de la fusion, - qu'à la date de de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbante (SAS Limagrain Europe) succèdera à la société absorbée (SAS Biogemma) dans tous ses droits et obligations, - que la SAS Biogemma sera dissoute sans liquidation. Par ailleurs l'extrait Kbis de la SAS Biogemma à jour au 23 juillet 2021, signé par le greffier du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, mentionne que l'immatriculation de cette société a été radiée le 23 juillet 2021, cette radiation étant motivée par l'apport du patrimoine de la société à la SAS Limagrain Europe dans le cadre d'une fusion avec effet au 1er juillet 2021'; ce qui établit la réalité de la fusion-absorption. Ainsi, en vertu de l'article L. 236-3 précité, la fusion-absorption a entraîné la dissolution sans liquidation de la SAS Biogemma, société absorbée, et a opéré la transmission universelle de son patrimoine à la SAS Limagrain Europe, société absorbante, laquelle, en sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, a acquis de plein droit à la date d'effet de la fusion, soit le 1er juillet 2021, la qualité de partie à la présente instance engagée antérieurement contre la société absorbée. Il s'ensuit que la SAS Limagrain Europe n'avait pas à constituer avocat, qu'elle a de plein droit qualité pour poursuivre la présente instance engagée contre la société absorbée et pour intervenir à l'instance et qu'enfin, ayant déposé ses conclusions au greffe le 20 juillet 2021 alors que la société absorbée avait interjeté appel le 4 mai 2021, elle a respecté le délai légal de trois mois, en sorte que la déclaration d'appel n'est pas caduque. Le salarié sera débouté de l'intégralité de ses demandes liées à l'incident et sera tenu aux dépens de celui-ci et du déféré. Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONFIRME l'intégralité des dispositions de l'ordonnance sur incident du 21 avril 2022 du conseiller de la mise en état'; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [M] [U] de l'intégralité de ses demandes'; CONDAMNE M. [M] [U] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 908 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 960 du Code de procédure civile et que la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
635a21cdc549ea05a7cd2d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel