Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21cec549ea05a7cd2d20
- Date
- 26 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZH O R D O N N A N C E N° 2022 - 425 du 26 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [A] [O] né le 06 Décembre 2002 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocate commise d'office, Appelant, et en présence de Madame [W] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 22 octobre 2022 notifié à 18 heures, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et placement en rétention administrative de Monsieur [A] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 24 octobre 2022 à 14 heures 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 24 Octobre 2022 par Monsieur [A] [O], du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures 48. Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Octobre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Octobre 2022 à 14 heures 30. Vu les conclusions complémentaires en appel déposées ce jour à 11 heures 45 par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocate commise d'office, pour le compte de Monsieur [A] [O], L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 14h54. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [W] [B], interprète, Monsieur [A] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [A] [O]. Je suis né le 06 décembre 2002 au Maroc à Fès. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Oui j'ai de la famille au Maroc, mon père et ma mère mais je n'ai aucun contact avec eux. Je suis venu en France à 16 ans, je suis parti dans une association. Je suis arrivé par avion. J'avais un passeport, je l'ai perdu. J'ai été pris en charge par l'ASE. Je voulais faire une formation, je n'ai pas bénéficié de cette formation, ils m'ont dit qu'il restait que deux ans et qu'il fallait que je travaille. J'ai travaillé dans une épicerie. J'ai fait une demande de renouvellement mais je n'ai pas eu de réponse. Je suis parti à la préfecture et j'ai pris mon passeport. A ma majorité, on m'a donné un récepissé de 6 mois. Je suis pas d'accord pour retourner au Maroc.' L'avocat Me [T] [S] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience. Me [S] soulève un nouveau moyen d'irrecevabilité tenant à la requête du préfet pour sur le défaut de pièce utile, en l'occurrence le procès verbal d'interpellation de son client par les gendarmes. L'avocate soulève oralement à l'audience le nouveau moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH, le droit à la vie privée et de famille en mentionnant que les intérêts personnels de son client sont centrés en France depuis son arrivée à l'âge de 16 ans et que son éloignement lui serait préjudiciable, ayant été un enfant maltraité par son père . MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas Assisté de Madame [W] [B], interprète, Monsieur [A] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis inscrit à la mission locale. Je pars tout le temps aux rendez vous qu'on me donne ou sinon je quitterai le territoire français de mon propre chef. J'aurais voulu que cette OQTF soit annulée. Etant jeune, je consommai des stupéfiants. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Octobre 2022, à 16 heures 48, Monsieur [A] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 24 octobre 2022 notifiée à 14 heures 35, soit dans le délai des 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel: L'avocat de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré de la violation des droits de la défense, au motif que son client n'aurait pas eu d'entretien préalable avec l'avocat commis d'office lequel se serait érigé plus en procureur qu'en défenseur, ne soutenant pas la mainlevée de la mesure. La lecture de l'ordonnance querellée renseigne sur la désignation d'un avocat commis d'office à la demande de l'étranger, de l'entretien préalable avocat/étranger retenu , la prise de connaissance du dossier par l'avocat et du receuil par le greffe lors des débats, des observations de l'étranger retenu et de la plaidoirie de l'avocat. En conséquence, l'appelant ne démontre pas que les mentions portées sur la décision de justice soient fausses sauf à entamer une procédure pour faux en écritures publiques passible de la cour d'assises pour le magistrat et le greffier qui l'ont signée. Etant rappelé que c'est à celui qui prétend un fait d'en rapporter la preuve au visa de l'article 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la déléguée du premier président, n'a pas à connaître de la déontologie des avocats du barreau de Perpignan, et il appartient à l'appelant qui conteste celle de l'avocat commis d'office de saisir l'instance compétente à savoir le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Perpignan. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocate de l'appelant soutient l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale sur le défaut de pièce utile à savoir le procès-verbal d'interpellation de son client: Le rapport de mise à disposition d'un étranger à la PAF aux fins d'examen de sa situation administrative établi le 22 octobre 2022 à 12 heures par l'agent interpellateur [D] [J] adjudant de gendarmerie, APJ assisté des gendarmes [X] et [V], APJ agissant sous le contrôle du Brigadier de gendarmerie JUSTE, OPJ, rapporte les circonstances de l'interpellation de l'étranger le 22 octobre 2022 à [Localité 4] ancienne [Localité 5] à 11 heures 47 est joint à la requête préfectorale, qu'ainsi, ce rapport de gendarmerie signé de son auteur qui est l'agent interpellateur et décrit les circonstances de l'interpellation vaut comme pièce utile et il convient de rejeter cette exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale. L'avocate de l'appelant soutient le nouveau moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH hors le délai d'appel, si un nouveau moyen de nullité au fond est recevable encore faut-il qu'il soit soulevé dans le délai d'appel de 24 heures à savoir avant le 25 octobre 2022 à 14 heures 35. Il convient de déclarer ce nouveau moyen de nullité irrecevable. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 4° et 8° du ceseda, puisqu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment, qu'il ne justifie pas qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité tiré de la violation des droits de la défense et l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale, Déclarons irrecevable le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH. Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Octobre 2022 à 15 heures 45. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635a21cec549ea05a7cd2d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel