Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21d0c549ea05a7cd2d28
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 92 712 248 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02338 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3CA Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2020.3524 en date du 7 septembre 2021, APPELANT : Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 2]1963 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Maître [S] [U] mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS EMB et de la SARL DVI, nommée à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 28 mars 2017 et 25 avril 2017 Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. L'affaire a été communiquée au ministère public en la personne de Monsieur Hadrien BARON Substitut Général près de la cour d'appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 16 février 2022 prèsent à l'audience A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Octobre 2022, par, Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [C] [L] a été le dirigeant des sociétés Entreprise Moderne de Bâtiment (ci-après désignée EMB) et DVI, cette dernière ayant conclu une convention d'assistance administrative, financière et commerciale avec la première. Sur assignation de l'un de ses anciens salariés, suivant jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert à l'encontre de la société EMB une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 28 mars 2017. Sur requête de la société DVI, suivant jugement en date du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci. Le 18 mai 2020, le procureur de la République de Nancy a saisi le tribunal de commerce d'une requête tendant au prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de M. [C] [L], en sa qualité d'ancien dirigeant de la société DVI, d'une durée de quinze ans. Suivant jugement contradictoire en date du 7 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Nancy a : Vu la requête qui précède et entendu l'avis de Monsieur le juge-commissaire, - débouté M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes, - reçu Mme la procureure de la République en sa requête et la déclare bien fondée, - prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. [C] [L], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (88), de nationalité française, gérant de la société Entreprise Moderne de Bâtiment, sise [Adresse 5], dont le dernier domicile connu est résidence [Adresse 3], - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ainsi que sa publicité conformément à la loi, - ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration en date du 28 septembre 2021, Monsieur [C] [L] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, M. [C] [L] demande à la cour de : Vu les articles L653 et suivants du Code de Commerce Vu l'article L653-8 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 II du Code de Commerce Vu les pièces produites selon bordereau, - dire recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [C] [L], - ce faisant, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 7 septembre 2021. - prononcer la jonction de la présente procédure pendante sous le n° RG 21/02338, avec celle pendante sous le n° RG 21/02340, - ainsi et statuant à nouveau, débouter à hauteur de cour, Me [S] [U] ès qualités de liquidateur des sociétés EMB et DVI et le ministère public de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre de M. [C] [L]. - au contraire, et statuant à nouveau, faire droit à l'intégralité des demandes, fins, moyens et conclusions de M. [C] [L]. A titre principal : - débouter à hauteur de cour, Me [S] [U] ès qualités de liquidateur des sociétés Entreprise Moderne de Bâtiment et DVI et le ministère public de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre de M. [C] [L], comme étant prescrites, - constater en effet à hauteur de cour, que le jugement de liquidation judiciaire de la société DVI date du 25 avril 2017 et que celui de la société Entreprise Moderne de Bâtiment en date du 28 mars 2017, - constater à hauteur de cour, que la prescription est arrivée à échéance aux 25 avril 2020 et 28 mars 2020, - constater à hauteur de cour que la citation de première instance de Mme la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy est postérieure, à savoir : le 15 mai 2020. A titre subsidiaire : - débouter à hauteur de cour, Me [S] [U] ès qualités de liquidateur des sociétés Entreprise Moderne de Bâtiment et DVI et le ministère public de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à l'encontre de Monsieur [C] [L], comme étant totalement mal fondées, - constater à hauteur de cour, l'absence de démonstration de tout comportement frauduleux de la part de M. [C] [L]. En tout état de cause : - condamner Me [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Entreprise Moderne de Bâtiment et DVI aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, dont distraction au profit de Me Michael Decorny de la société Moukha Decorny, avocat aux offres de droit. Par ordonnance en date du 2 février 2022, la jonction des procédures n° RG 21/02338 et 21/02340 a été ordonnée. Suivant un avis en date du 16 février 2022, Un avis, le procureur général de la Cour d'Appel de Nancy a requis la confirmation du jugement déféré. Aux termes de ses dernières conclusions d'intervention volontaire transmises par voie électronique le 13 mai 2022, Me [S] [U], ès qualité de mandataire liquidateur Judiciaire des sociétés Entreprise Moderne de Bâtiment et DVI, demande à la cour de : - juger l'appel de M. [C] [L] non fondé, - l'en débouté. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nancy en date du 7 Septembre 2021 l'ayant condamné à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Y ajoutant, - condamner M. [C] [L] à payer à Me [S] [U] es qualité la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance le 15 juin 2022. MOTIFS - Sur la prescription : Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Il résulte des dispositions de l'article L. 653-1 II du code de commerce que l'action en interdiction de gérer prévue à l'article susvisé se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de liquidation. En l'espèce, suivant requête en date du 15 mai 2020, le procureur de la République de Nancy a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de condamnation de M. [C] [L], gérant de la société DVI, à une interdiction de gérer d'une durée de quinze ans, assortie de l'exécution provisoire. M. [C] [L] soutient que l'action exercée par le ministère public est prescrite, dans la mesure où la société DVI a été placée en liquidation judiciaire, le 25 avril 2017, de sorte que cette dernière devait être introduite, au plus tard avant le 25 avril 2020. Il fait valoir que le procureur de la République de Nancy a établi sa requête, postérieurement à cette date, le 15 mai 2020, celle-ci lui ayant été signifiée le 26 juin 2020. L'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et d'adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, précise que les dispositions du titre 1er sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. L'article 2 de l'ordonnance susvisée indique que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification et prescription qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. En l'espèce, le délai de prescription de l'action du ministère public à l'encontre de M. [C] [L] a commencé à courir, à compter du 25 avril 2017, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DVI. Ce délai de trois ans a expiré le 25 avril 2020, soit durant la période juridiquement protégé fixée à l'article 1er. En application des dispositions de l'article 2 rappelées ci-dessus, ce délai a été prorogé de plein droit au 23 août 2020. L'assignation du procureur de la République de Nancy ayant été délivrée le 26 juin 2020, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'appelant. - Sur l'interdiction de gérer : Il résulte des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce que l'interdiction de gérer doit être motivée, tant sur le principe de cette condamnation du dirigeant, que du quantum de la sanction prononcée par le tribunal, au regard de la gravité des fautes de gestion imputée à ce dernier et de sa situation personnelle. Il est en l'espèce reproché à M. [C] [L], gérant de la société DVI en liquidation judiciaire, d'une part, une omission de déclaration de la cessation des paiements de cette société dans le délai prévu par l'article L. 640-1 du code de commerce, d'autre part, l'absence de tenue d'une comptabilité à compter du 30 juin 2015. Il est établi que M. [C] [L] a omis de déclarer la cessation des paiements de la société DVI, dont il était le gérant, dans le délai prévu par l'article L.640-4 du code de commerce, soit au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivant la cessation des paiements. Aux termes du jugement en date du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Nancy a en effet fixé la date de cessation des paiements au 25 octobre 2015, celle-ci n'étant pas contesté par l'appelant. Il appartenait dès lors à M. [C] [L] de déclarer l'état de cessation des paiements de la société DVI, dont il était le dirigeant, avant le 15 janvier 2016. Or, il est constant que l'appelant a déclaré tardivement au greffe du tribunal de commerce de Nancy l'état de cessation des paiement de la société DVI, le 19 avril 2017, soit avec un retard de seize mois par rapport à la date rappelée précédemment. Le tribunal de commerce de Nancy relève à juste titre que cette première faute de gestion, retenue contre M. [C] [L], présente une gravité certaine, dans la mesure où à la date du 25 octobre 2015, l'état de cessation des paiements de la société DVI était amplement caractérisé par un passif exigible de 820 292,68 euros, alors qu'elle disposait parallèlement d'un actif disponible de seulement 821 euros, comme le note le mandataire liquidateur. Par ailleurs, le bilan clos au 30 juin 2014 laisse apparaître une perte de 37 993 euros, et celui clos l'année suivante au 30 juin 2015 fait état d'une perte de 31 874 euros. Au soutien de son appel, M. [C] [L] fait valoir qu'il n'est pas démontré par le ministère public que l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements de la société DVI, dans le délai qui lui était imparti, présenterait un caractère intentionnel ou frauduleux. Cette première faute, dont il ne conteste pas la matérialité, ne peut selon lui motiver le prononcé d'une interdiction de gérer. Cependant, compte tenu de l'importance du passif et de son ancienneté, le défaut de déclaration des paiements reproché au dirigeant de la société DVI. ne peut procéder que d'une simple négligence. M. [C] [L] ne pouvait en effet ignorer le fait que la situation financière de sa société était largement compromise, à la date du 25 octobre 2015, au regard de l'importance des dettes accumulées. Me [S] [U], mandataire liquidateur de la société DVI , observe à cet effet dans son rapport établi le 27 novembre 2017 que le passif déclaré s'élevait provisoirement à la somme totale de 927 122,48 euros, alors que la société disposait d'un actif très faible, constitué du matériel estimé, selon un inventaire dressé par un huissier de justice, à 75 euros en valeur prisée, et à 190 euros en valeur d'exploitation. Le montant des créances clients ,dont le recouvrement était en cours au jour de la rédaction de ce même rapport, s'élevait à la somme de 49 880,99 euros, étant observé qu'une importante partie de celles-ci (39 590 euros) représentait une créance détenue par la société EMB, en l'occurrence irrécouvrable du fait de sa liquidation judiciaire concomitante de celle de la société DVI, dont M. [C] [L] était également le dirigeant. Il résulte en conclusion de ce qui précède que l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiement de la société DVI, en l'espèce reprochée à M. [C] [L], est caractérisée. Celle-ci constitue par ailleurs, comme le souligne le tribunal de commerce de Nancy, une faute grave de gestion, au regard de l'importance du passif recensé par Me [S] [U], désignée en qualité de mandataire liquidateur. Conformément à l'article L. 123-12 du code de commerce, Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Il ressort en l'espèce du rapport de Me [S] [U] en date du 27 avril 2017 que M. [C] [L], gérant de la société DVI, s'est abstenu de toute comptabilité pendant près de deux exercices (2015/2016 et 2016/2017), et ce, alors que les résultats des exercices précédents (2014 et 2015) étaient déficitaires, respectivement à hauteur de 37 993 euros et 31 874 euros. M. [C] [L] conteste ce grief et affirme que le bilan de l'exercice clos au 30 juin 2016 était en cours de régularisation auprès de son expert-comptable, mais qu'il a été placé dans l'impossibilité de le communiquer au mandataire liquidateur, en raison de son dessaisissement par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DVI. Il affirme également avoir transmis spontanément au mandataire liquidateur l'ensemble des documents comptables qui étaient encore en sa possession le jour de l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société DVI. M. [C] [L] ne rapporte pas la preuve cependant qu'il aurait été dans l'impossibilité matérielle de transmettre à Me [S] [U] les pièces comptables exigées par elle, en raison du refus que lui aurait opposé par la société d'archivage en possession de ces dernières. Sur ce point, le tribunal de commerce de Nancy relève à juste titre que l'appelant ne justifie d'aucune demande faite par M. [C] [L] en ce sens à la société d'archivage concernée. Par ailleurs, sur la base uniquement de la copie d'un simple bordereau d'envoi daté du 3 mai 2017, M. [C] [L] ne démontre pas non plus qu'il aurait communiqué au mandataire liquidateur l'intégralité des documents demeurés en sa possession, après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DVI par le tribunal de commerce de Nancy, ce fait étant formellement contesté par le mandataire liquidateur désigné. Au surplus, le tribunal de commerce de Nancy observe à juste titre, qu'en tout état de cause, le bilan clos au 30 juin 2016 aurait dû être établi et publié, au plus tard le 21 décembre 2016, alors que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société DVI postérieurement le 25 avril 2017. Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé. Il s'ensuit que la faute de gestion, tirée en l'espèce de l'absence de tenue d'une comptabilité ou d'une comptabilité manifestement incomplète, est fondée. Cette faute constitue un manquement particulièrement grave du dirigeant de la société DVI à ses obligations, compte tenu de la situation financière de cette dernière, au jour de sa liquidation judiciaire, et de l'importance du passif mis à jour par le mandataire liquidateur (927 122,48 euros). Il apparaît ainsi que M. [C] [L] a sciemment poursuivi l'activité de la société DVI qu'il savait déficitaire, sans tenir de comptabilité, étant rappelé que l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 s'était soldé par un résultat négatif de 37 993 euros, tandis que le suivant concernant la période postérieure, allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, s'est également soldé par un résultat négatif de 31 874 euros. L'absence de tenue de comptabilité a eu pour résultat d'accroître le passif de la société DVI, alors que la cession de son activité s'imposait, dès le 25 octobre 2015, date de la cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce de Nancy, celle-ci n'étant pas en l'espèce discuté par l'appelant. Compte tenu de la gravité des fautes de gestion qui ont été retenues par le tribunal de commerce de Nancy et de l'importance du passif mise en exergue au jour de la liquidation de la société DVI, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [C] [L] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans à l'encontre de l'appelant. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : M. [C] [L] succombant dans son appel est condamné aux entiers frais et dépens de celui-ci. Il est également débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour. Enfin, les parties sont déboutées respectivement de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; CONDAMNE M. [C] [L] aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article L653-8 du Code de Commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.640-4 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 653-8 du code de commerce que larticle L. 640-1 du code de commercearticle L. 123-12 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
635a21d0c549ea05a7cd2d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel