Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21d0c549ea05a7cd2d2c
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 447 480 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5JD
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé duTribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2021.000994, en date du 18 novembre 2021,
APPELANTE :
Madame [P] [X], exploitant sous le nom VOSGESNEIGE, exploitant en son nom personnel et immatriculée au inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro [XXXXXXXXXXX05].
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. REXEL FRANCE représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 309 304 616
Représentée par Me Catherine BERNEZ de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Octobre 2022, par, Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [X] exploite sous le nom ' Vosgesneige' une activité de location de logements meublés, étant immatriculée en cette qualité au registre du commerce d'Epinal sous le n° 79101614.
Le 3 juillet 2017, Mme [P] [X] a ouvert auprès de la société Rexel France un compte dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle en vue de la commande et de la livraison de marchandises.
La société Rexel France a émis les factures suivantes, lesquelles ont été adressée à Mme [P] [X] 'Vosgesneige' - [Adresse 3] :
Facture n°968004919 du 31 juillet 2019 : 523,58 €
Facture n°968004920 du 31 juillet 2019 : 19,76 €
Facture n°968279922 du 30 août 2019 : 11 930,84 €
TOTAL : 12 474,18 €.
Par acte du 7 avril 2021, la société Rexel France a fait assigner Mme [P] [X] devant le tribunal de commerce d'Epinal, statuant en référé, aux fins de condamner Mme [P] [X] au paiement d'une provision d'un montant de 12 474,18 euros à titre principal, outre les intérêts, à compter de la première mise en demeure en date du 7 décembre 2020.
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, désormais 1103 et suivants du
Code Civil ;
Vu les articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile ;
- débouté Mme [P] [X] exploitant sous le nom 'Vosgesneige' de ses demandes,
- condamné Mme [P] [X] à payer à la société Rexel France une provision d'un montant de 12 474,18 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2020,
- condamné Mme [P] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- rappelé qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de
droit en matière de référé.
Par déclaration en date du 31 janvier 2022, Mme [P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2022, Mme [P] [X] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 18 novembre 2021,
- condamné Mme [P] [X] à payer à la société Rexel France une provision d'un montant de 12 474,18 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2020,
- condamné Mme [P] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
'Y rejugeant' :
- juger que la créance de la société Rexel France fait l'objet de contestations sérieuses en ce qu'elle est réclamée à Mme [P] [X],
- déclarer le juge des référés incompétent pour connaître de la créance alléguée par la société Rexel France,
- rejeter la demande de la société Rexel France visant à la condamnation de Madame [P] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 14 474,80 euros en principal,
- débouter la société Rexel France de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [P] [X],
- condamner la société Rexel France au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Rexel France à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par acte du 31 janvier 2022, Mme [P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2022, la société Rexel France demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de Mme [P] [X], exploitant sous l'enseigne 'Vosgesneige' irrecevable et mal fondé,
- l'en débouter.
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance en date du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] [X], exploitant sous l'enseigne «Vosgeneige' au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Madame [P] [X] exploitant sous l'enseigne 'Vosgesneige'au paiement d'une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 14 septembre 2022.
MOTIFS
- Sur la demande principale :
En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite..
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que par acte sous seing privé en date du 3 février 2017, Mme [P] [X] a conclu avec la société Rexel France, dans le cadre de son activité de location et de rénovation de logement, exercée sous la dénomination 'Vosgesneige' une convention intitulée 'ouverture de compte', portant sur la commande et la livraison de matériaux divers.
Il est précisé à cette convention, dans une rubrique 'identification des contacts de l'entreprise' les noms de Mme [P] [X] et de M. [H] [X], ainsi que l'adresse de facturation suivante : Vosgesneige [Adresse 4] et celle de livraison, à savoir [Adresse 2].
S'agissant de la facturation et des conditions de règlement, il ressort enfin de la convention que Mme [P] [X] a opté pour 'le suivi obligatoire de la référence commande'.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Rexel France verse aux débats trois factures qui ont été émises respectivement, le 31 juillet 2019 et le 30 août 2019, pour un montant total de 12 474,18 euros, lesquelles ont été adressées à Mme [P] [X], au domicile mentionné [Adresse 3].
La société Rexel France ne rapporte pas la preuve que Mme [P] [X] aurait passé commande des marchandises visées par les trois factures litigieuses. Les seules références aux commandes qui sont alléguées par l'appelante figurant sur ces dernières sont en effet insuffisantes.
En effet, la première facture en date du 31 juillet 2019, d'un montant de 523,58 euros, porte la mention 'votre commande CDE TEL', sans aucune autre précision sur l'identité exacte du commanditaire. La société Rexel France ne produit par ailleurs aux débats aucune pièce relatif à la référence mentionnée ( 'Notre Réf. 000327974 du 25/07/2019') qui attesterait de la réalité de la commande opérée par l'appelante à la date indiquée.
Il en va de même de la seconde facture, datée également du 31 juillet 2019, d'un montant de 19,76 euros, laquelle porte uniquement la mention 'votre commande [Z]', accompagnée d'une référence ('Notre Ref 00327101 du 16 juillet 2019'), sans qu'il soit justifié de l'existence préalable d'une commande des marchandises listées.
Enfin, la dernier facture émise le 30 août 2019, d'une montant 11 930,84 euros, précise en qualité de commanditaire, toujours un certain '[Z]', sans qu'aucune autre indication ne permette l' identification de la personne concernée, alors que le contrat conclu entre les parties précise, en qualité de 'contacts de l'entreprise', exclusivement Mme [P] [X] et M. [H] [X]. Il n'est également produit aucun bon attestant de cette commande d'un montant singulièrement important, au regard des autres factures produites par la société Rexel France qui ne sont pas contestées par l'appelante.
Contrairement à ce qui a été retenu par le juge des référés, Mme [P] [X] n'a jamais reconnu la livraison des marchandises, se rapportant aux trois factures litigieuses. Elle a en effet indiqué, aux termes d' un courriel en date des 1er juillet 2021 adressé à la société de recouvrement, alors mandatée par la société Rexel France, que la signature figurant sur les bons de livraisons joints n'était pas la sienne.
A cet égard, les trois lettres de voitures devant attester de la livraison des marchandises commandées sont seulement signées et ne sont pas datées. Elles ne portent par ailleurs aucune indication sur l'identité de la personne ayant réceptionné celles-ci, alors qu'il est précisé sur ces mêmes documents que la mention du nom et du cachet de cette personne est obligatoire.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné Mme [P] [X] à payer à la société Rexel France la somme principale de 12 474,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société Rexel France succombant dans sa demande principale, sa demande de dommages-intérêts formée devant la cour en réparation du préjudice qui serait né du caractère abusif de la résistance de la société Rexel France à son action en paiement ne peut prospérer.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Rexel France est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société Rexel France est condamnée à payer à Mme [P] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposées en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
DÉBOUTE la société Rexel France de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Rexel France à payer à Mme [P] [X] le somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
635a21d0c549ea05a7cd2d2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel