Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21d8c549ea05a7cd2d4d
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 22 500 €
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de NÎMES [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Le 26 Octobre 2022 ORDONNANCE N° : N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILTT Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 23 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00266 [K] [N] Représenté par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES [C] [Y] Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES [M] [E] épouse [W] Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. [K] & ASSOCIES Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES APPELANTS [P] [O] Représenté par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES INTIME ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Julian Launay-Bestoso, greffier, Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel, Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile, Vu l'article 62-4 du code de procédure civile édictant qu'il est justifié du paiement par l'apposition de timbres sauf si la personne a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans ce cas la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande, Vu la demande de régularisation en date du 4 juillet 2022, Les appelants n'ont pas donné suite à cette demande de régularisation mais ont déposé des conclusions de désistement le 4 juillet 2022. Cependant, cette demande ne peut être traitée que si l'appel est recevable. Or, les parties appelantes n'ont pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros, malgré demande de régularisation et avis du 11 juillet 2022 de fixation à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022, avec demande d'observations sur le non paiement du timbre par les appelants. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'étant pas invoqué, l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné à l'indemnisation de la profession d'avoué, Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel. Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 62-4 du code de procédure civile édictantarticle 963 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Référence
635a21d8c549ea05a7cd2d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel