Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21d9c549ea05a7cd2d53
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 18 000 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01196 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMRQ AV JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 25 mars 2022 RG :21/01867 [X] [B] C/ S.A. EUROTITRISATION Grosses envoyées le 26 octobre 2022 à : - Me HANOCQ - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 25 Mars 2022, N°21/01867 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A. EUROTITRISATION ès qualités de représentante du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, Société Anonyme au capital de 684.000 euros, immatriculée au RCS DRAGUIGNAN sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 379 502 644, ayant son siège social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créance en date du 28 décembre 2018,Elle-même venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, Société Anonyme, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°391 654 399, ayant son siège social sis [Adresse 6], à la suite d'une fusion par voie d'absorption du 1er décembre 2015, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 30 mars 2022 par Monsieur [T] [X] et Madame [J] [B] à l'encontre du jugement prononcé le 25 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, dans l'instance n°21/01867, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 mai 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 mai 2022 par le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 22 septembre 2022, Monsieur [T] [X] et Madame [J] [B] ont été défaillants dans le remboursement d'un prêt immobilier consenti par la société Crédit Immobilier de France Sud, par acte notarié du 8 octobre 2007, en vue de l'achat d'une maison à usage d'habitation. La société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée, venant elle-même aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud, bénéficiaire d'une hypothèque conventionnelle et d'un privilège de prêteur de deniers, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des emprunteurs et leur a fait délivrer le 5 janvier 2018 un commandement de payer valant saisie. Suivant acte sous signature privée du 28 décembre 2018, la société Crédit Immobilier de France Développement a cédé sa créance au compartiment CREDINVEST 2 du fonds commun de titrisation CREDINVEST, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION. Par jugement du 17 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé les emprunteurs à procéder à la vente amiable de leur bien au prix plancher de 180 000 euros. Par jugement du 4 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a constaté que la vente amiable autorisée n'était pas intervenue aux conditions et délais fixés par le jugement du 17 janvier 2019. Par jugement du 17 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a adjugé le bien immobilier mis en vente moyennant le prix principal de 130 000 euros, outre les frais. Par jugement du 20 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a prorogé, pour une durée de deux ans, à compter de la publication du jugement, la validité des effets du commandement de saisie immobilière délivré le 5 janvier 2018. Le prix de vente du bien immobilier a été insuffisant pour désintéresser le prêteur qui a fait procéder le 5 novembre 2021 à des saisies attribution sur le compte bancaire dont chacun des emprunteurs . Seule la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [X] a été dénoncée à ce dernier le 15 novembre 2021. Par acte d'huissier du 15 décembre 2021, les débiteurs saisis ont fait citer le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée des saisies attribution et déclarer prescrite l'action du créancier poursuivant. Par jugement du 25 mars 2022 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a : -Déclaré recevable en la forme la contestation des débiteurs saisis -Prononcé la caducité de la saisie attribution délivrée le 5 novembre 2021 sur les comptes de Madame [B] -Débouté les débiteurs saisis de leur demande en mainlevée, -Condamné solidairement les débiteurs saisis aux entiers dépens -Rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Rappelé que la décision était exécutoire de droit. Le 30 mars 2022, les débiteurs saisis ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes tendant à la constatation de la prescription de l'action du fonds commun de titrisation et à la mainlevée de la saisie attribution ainsi que de leurs demandes au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture a été prononcée avec effet au 22 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article L218-2 du code de la consommation, de : -les Recevoir en leur appel, régulier en la forme Les déclarant bien fondé et y faisant droit, -Réformer le jugement entrepris, -Déclarer prescrite l'action du fonds commun de titrisation en recouvrement de la créance résultant du prêt notarié en date du 8 octobre 2007 -Ordonner la mainlevée des saisies-attributions réalisées sur les comptes ouverts auprès de la Société Générale le 5 novembre 2021 -Confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité de la saisie attribution délivrée le 5 novembre 2021 sur les comptes de Madame [B] -Condamner le fonds commun de titrisation à payer aux appelants une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts -Condamner le fonds commun de titrisation à payer aux appelants une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner le fonds commun de titrisation au paiement des entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir : -que le délai de prescription interrompu par l'engagement de la procédure de saisie immobilière a recommencé à courir à compter du prononcé du jugement d'adjudication rendu le 17 octobre 2019, -que, dans la mesure où il n'y avait qu'un seul créancier et qu'aucune procédure d'ordre n'a été mise en place, c'est à la date du jugement d'adjudication que le délai biennal de prescription a recommencé à courir, -que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet dès lors qu'il a été mentionné en marge de la publication un jugement constatant la vente du bien saisi -que le jugement de prorogation des effets du commandement est sans aucune incidence sur la procédure de saisie immobilière dans la mesure où le jugement d'adjudication a été prononcé et régulièrement publié -que le jugement de prorogation des effets du commandement ne peut avoir un effet interruptif dès lors qu'il ne tend pas au paiement des sommes dues -que le jugement de prorogation des effets du commandement ne prend lui-même effet qu'à compter de sa publication au service de la publicité foncière -qu'en l'espèce, le créancier poursuivant ne justifie pas de la date de publication du jugement de prorogation des effets du commandement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1324, 1690 et 2242 du code civil, R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L.214-169 et suivants du code monétaire et financier, L.218-2 du code de la consommation, 641, 642 et 700 du code de procédure civile, de : -Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 en toutes ses dispositions -Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes -les Condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé réplique : -que l'effet interruptif de prescription attaché à la procédure de saisie immobilière se poursuit jusqu'à la remise des fonds au créancier, y compris lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, -qu'en l'espèce, le greffe a délivré le 25 juin 2020 au créancier poursuivant un certificat de non-intervention à la procédure d'un créancier inscrit postérieurement à la publication des commandements de payer valant saisie, l'informant également que la publication du titre de vente avait été effectuée le 15 mai 2020, -que, par courrier daté du 1er juillet 2020 adressé à la CARPA, le créancier poursuivant a précisé qu'il était le seul créancier répondant aux conditions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution et sollicité la distribution du prix, -qu'il a reçu la somme de 127 194,69 euros le 22 juillet 2020, -que l'interruption du délai de prescription a continué jusqu'à cette date -que lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, les dispositions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que le débiteur peut saisir le juge de l'exécution d'une contestation, ce qui démontre que la procédure n'est pas encore éteinte, -qu'au surplus, le jugement du 20 décembre 2019 ordonnant la prorogation des effets du commandement, signifié le 5 janvier 2018 aux débiteurs saisis, a également interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai jusqu'au 20 décembre 2021, -que la créance est d'autant moins prescrite que le jugement d'orientation rendu le 17 janvier 2019 a mentionné et fixé la créance du poursuivant, -que cette décision a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la créance du poursuivant, -que lorsque la créance a été constatée judiciairement, il s'est opéré une interversion de la prescription -que la prescription décennale propre à l'exécution des décisions de justice s'est substituée à la prescription de l'article L.218-2 du code de la consommation à laquelle était soumise initialement l'action en recouvrement du prêt litigieux, -que la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Madame [B] n'a pas été dénoncée, pour éviter le paiement de frais inutiles, -qu''en l'absence de dénonciation, cette saisie est caduque et que la demande de mainlevée n'est pas fondée -que les débiteurs saisis ne justifient d'aucun préjudice résultant des saisies effectuées sur leurs comptes bancaires. MOTIFS 1) Sur la caducité de la saisie attribution diligentée sur le compte bancaire de Madame [B] Le fonds commun de titrisation n'a pas procédé à la dénonciation de la saisie attribution diligentée le 5 novembre 2021 sur le compte bancaire de Madame [B], eu égard à la modicité de la somme saisie. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a prononcé la caducité de la mesure d'exécution forcée. Au surplus, le 20 décembre 2021, le créancier poursuivant a donné mainlevée amiable de cette saisie attribution de sorte que la demande de mainlevée formée par l'appelante est sans objet. 2) Sur la prescription de la créance du fonds commun de titrisation Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article 2242 du code civil énonce que l'interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article L 311-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution du prix. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu'à la distribution du prix. L'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande de paiement est motivée. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur. Ainsi qu'il l'a été relevé, à juste titre, dans la décision déférée, le juge de l'exécution est encore susceptible d'être amené à trancher des contestations postérieurement au prononcé de l'adjudication, ce qui démontre que la procédure de saisie immobilière n'est pas éteinte tant qu'il n'a pas été procédé au paiement du prix entre les mains du créancier unique. Il s'en suit que la procédure de saisie immobilière ne prend fin qu'à la distribution du prix laquelle, en présence d'un créancier unique, se termine au jour où ce dernier reçoit le paiement du prix de vente. En l'espèce, le greffe du juge de l'exécution a délivré le 25 juin 2020 un certificat de non-intervention à la procédure d'un créancier inscrit postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, ce qui a permis au créancier poursuivant de solliciter le 1er juillet 2020 le paiement du prix de vente qu'il a obtenu le 22 juillet 2020. Dès lors, l'effet interruptif attaché au commandement du 5 janvier 2018 s'est poursuivi jusqu'au 22 juillet 2020. Par conséquence, le moyen tiré de la prescription de l'action du fonds de titrisation doit être rejeté et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a débouté le débiteur saisi de sa demande principale en mainlevée de saisie et de ses prétentions subséquentes en dommages-intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur les frais du procès Les appelants qui n'ont pas obtenu gain de cause seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Condamne solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [J] [B] aux entiers dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2242 du code civil énonce que larticle L 311-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle L.218-2 du code de la consommation à laquelle
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
635a21d9c549ea05a7cd2d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel