Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21d9c549ea05a7cd2d55
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 30 200 000 €
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01213 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMTU AV JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 24 mars 2022 RG :21/01312 [G] [R] ÉPOUSE [T] S.E.L.A.S. DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO C/ [C] Grosses envoyées le 26 octobre 2022 à : - Me VAJOU - Me PERICCHI - Me MEISSONNIER-CAYEZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 24 Mars 2022, N°21/01312 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (59) [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Cyril CLEMENT de la SELARL CLEMENT & DELPIANO AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [X] [R] ÉPOUSE [T] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Cyril CLEMENT de la SELARL CLEMENT & DELPIANO AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.S. DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO, Société d'exercice libéral par actions simplifiées, au capital de 72.000 €, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 301 770 129, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Emmanuelle VAJOU, substituant Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [U] [C] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1955 à ALGER [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 30 mars 2022 par Monsieur [V] [G], Madame [X] [R] épouse [T] et la SELAS Directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale TETRABIO (la SELAS) à l'encontre du jugement prononcé le 24 mars 2022 par le juge de l'exécution d'Avignon, dans l'instance n°21/1312 Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 septembre 2022 par les associés appelants de la SELAS et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 juin 2022 par la SELAS appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 septembre 2022 par Madame [U] [C] épouse [I], associée intimée de la SELAS, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 12 avril 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 22 septembre 2022. Madame [U] [C] épouse [I], Monsieur [V] [G] et Madame [X] [R] épouse [T] sont associés au sein de la SELAS Directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale TETRABIO dont Monsieur [V] [G] est le président. Une mésentente grave s'est installée entre d'une part, Madame [U] [C] épouse [I], associée minoritaire détenant 49,86% des parts sociales de la SELAS et d'autre part, Monsieur [V] [G] et Madame [X] [R] épouse [T], associés majoritaires en détenant 50,14 %. Se prévalant d'un abus de majorité, Madame [U] [C] épouse [I] a introduit, par exploits des 14 mai et 14 novembre 2019, deux actions au fond devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir engager la responsabilité civile des associés majoritaires pour avoir notamment refusé d'adopter les comptes arrêtés, lors du directoire du 14 août 2018, et aux fins de voir annuler plusieurs résolutions prises par les assemblées générales des associés des 20 novembre 2018 et 23 juillet 2019 dont: -la résolution n°8 adoptée le 20 novembre 2018 attribuant aux associés majoritaires des rétributions variables d'un montant total de 132 000 euros -la résolution n°6 adoptée le 23 juillet 2019 attribuant aux associés majoritaires une rétribution exceptionnelle d'un montant total de 170 000 euros, dans le cadre de leur exercice libéral sur l'année 2018, -la résolution n°7 adoptée le 23 juillet 2019 autorisant le remboursement par la société des frais engagés par les associés majoritaires dans le cadre des actions en justice menées à leur encontre par l'associée minoritaire , -la résolution n°8 adoptée le 23 juillet 2019 maintenant les rétributions variables complémentaire de 10 000 euros par mois des associés majoritaires pour l'exercice 2019 -la résolution n°14 adoptée le 23 juillet 2019 constatant l'exclusion de l'associée minoritaire du fait de sa cessation d'activité de la profession de biologiste médicale au sein de la SELAS. Par exploit du 10 octobre 2019, l'associée minoritaire a également saisi le juge des référés aux fins d'obtenir, d'une part, la désignation d'un administrateur provisoire et d'autre part, d'obtenir la suspension des effets des résolutions n°1, 6, 7, 8 et 14 adoptées par l'assemblée générale du 23 juillet 2019. Par ordonnance de référé du 8 juin 2020, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment : -rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire -rejeté la demande de sursis à exécution des résolutions n°1, 7 et 8 adoptées par l'assemblée générale du 23 juillet 2019 -ordonné le sursis à exécution des résolutions n°6 et 14 adoptées par l'assemblée générale du 23 juillet 2019. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a notamment: - prononcé la nullité de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 et des résolutions n°6, 8 et 14 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 -ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu. Par actes d'huissier des 18 et 19 novembre 2020, l'associée minoritaire a fait citer les associés majoritaires et la SELAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir désigner un administrateur provisoire et condamner in solidum les les associés majoritaires, sous astreinte, à lui rembourser la somme de 170 000 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 15 février 2021 qui a ordonné le sursis à exécution de la résolutions n°6 adoptée le 23 juillet 2019 leur attribuant une rétribution exceptionnelle du même montant, dans le cadre de leur exercice libéral sur l'année 2018. Par ordonnance du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon s'est notamment déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de la même juridiction pour connaître de la demande de condamnation au remboursement sous astreinte de la somme de 170 000 euros. L'associée minoritaire a formé une demande additionnelle portant sur le remboursement de la somme de 302 000 euros, à la suite de l'annulation par le jugement du 25 novembre 2021du tribunal judiciaire d'Avignon de la résolution n°8 adoptée le 20 novembre 2018 et de la résolution n°6 adoptée le 23 juillet 2019. Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution d'Avignon a : -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les associés majoritaires et la SELAS -déclaré recevables les demandes de l'associée minoritaire -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 mai 2022 à 9 heures 30 -invité l'associée minoritaire à produire le jugement du 25 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon revêtu de la formule exécutoire ainsi que sa signification -sursis à statuer sur les autres demandes des parties -réservé les dépens. Le 30 mars 2022, les associés majoritaires et la SELAS ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par ordonnance du12 avril 2022, la clôture a été prononcée avec effet au 22 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, les associés majoritaires, appelants, demandent à la cour de : -Révoquer l'ordonnance de clôture, en application des articles 15,16 et 803 du code de procédure civile et admettre aux débats leurs conclusions responsives et pièces à l'appui Déclarant l'appel formé recevable et bien fondé, Y faisant droit, -Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que l'ordonnance du juge des référés rendue le 8 juin 2020 avait un caractère provisoire et avait été privée d'effets par le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 25 novembre 2021 de sorte que la demanderesse n'avait plus d'intérêt à agir sur le fondement de cette première décision -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les associés majoritaires et la SELAS, - déclaré recevables les demandes de l'associée minoritaire et, après avoir jugé que « bien que le jugement précité ne précise rien sur l'obligation pour Monsieur [G] et Madame [R] épouse [T] d'avoir à restituer les sommes perçues en vertu de la résolution annulée, il y a lieu de considérer qu'ils sont implicitement tenus à cette obligation considérant que l'annulation prononcée a eu pour effet d'anéantir rétroactivement la résolution litigieuse. Dès lors la demande de condamnation sous astreinte peut être étudiée par le juge de l'exécution. » - ordonné la réouverture des débats à l'audience du juge de l'exécution du 12 mai 2022 à 9H30, - invité la demanderesse à produire le jugement du 25 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon, revêtu de la formule exécutoire, ainsi que sa signification, - sursis à statuer sur les autres demandes des parties et réservé les dépens Statuant à nouveau, -Déclarer irrecevable la demande de condamnation des appelants à rembourser la somme de 302 000 euros en exécution du jugement du 25 novembre 2021 -Constater que le jugement du 25 novembre 2021 n'implique aucune mesure d'exécution résultant de l'annulation des résolutions n°8 du 20 novembre 2018 et n°6 du 23 juillet 2019 attribuant des rétributions exceptionnelles aux associés majoritaires -Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident -Condamner l'intimée à payer aux associés appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel A titre reconventionnel, Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Vu l'article 24 du code de procédure civile, -Ordonner la suppression de tous les passages portant les accusations d'abus de bien social à l'encontre des associés appelants -Condamner l'intimée à payer à chacun des associés appelants la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Au soutien de leurs prétentions, les associés appelants font valoir : -que l'ordonnance de référé du 8 juin 2020 qui est à l'origine de la saisine du juge de l'exécution a été purgée par le principal, selon le jugement du 25 novembre 2021 -que cette ordonnance, objet de la saisine du juge de l'exécution, n'a plus d'effet -que l'associée minoritaire n'avait plus d'intérêt à agir aux fins d'exécution d'une ordonnance qui ne produisait plus d'effet -qu'elle a formulé en cours d'instance une nouvelle de condamnation des associés au remboursement de la somme de 302 000 euros en exécution du jugement du 25 novembre 2021 -que la demande visant à l'exécution d'une ordonnance de référé ne saurait se confondre avec la demande d'exécution du jugement au fond, les deux instances étant autonomes et ayant donné lieu à deux décisions distinctes -que ce sont les prétentions à l'origine de la saisine du juge de l'exécution, soit, en l'espèce, la demande d'exécution de l'ordonnance du 8 juin 2020 et non les prétentions à l'origine de la saisine du juge des référés qui a pris l'ordonnance dont il est demandé exécution -que la demande d'exécution du jugement du 25 novembre 2021 n'a donc pas de lien suffisant avec les prétentions à l'origine de la saisine du juge de l'exécution -que les prétentions diffèrent en ce que la demande à l'origine de l'ordonnance du 8 juin 2020 visait le sursis à exécution de la délibération n°6 du 23 juillet 2019 tandis que dans l'instance au fond qui a donné lieu au jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire était saisi de diverses demandes et notamment de la demande d'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 -qu'aucune des deux décisions dont il est demandé l'exécution n'a ordonné le remboursement des sommes versées en exécution des résolutions annulées, en l'absence de demande formulée en ce sens -que l'annulation des résolutions autorisant le versement des rétributions en cause n'entraîne aucune obligation de faire à la charge des associés appelants -qu'accéder à la demande de l'intimée reviendrait à compléter le jugement du 25 novembre 2021, ce qui n'entre pas dans les compétences du juge de l'exécution. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la SELAS appelante demande à la cour, au visa des articles R.121-11 du code des procédures civiles d'exécution, 70 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de: Déclarant l'appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : ' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les associés majoritaires et la SELAS, ' Déclaré recevables les demandes de l'associée minoritaire et, après avoir jugé que « bien que le jugement précité ne précise rien sur l'obligation pour Monsieur [G] et Madame [R] épouse [T] d'avoir à restituer les sommes perçues en vertu de la résolution annulée, il y a lieu de considérer qu'ils sont implicitement tenus à cette obligation considérant que l'annulation prononcée a eu pour effet d'anéantir rétroactivement la résolution litigieuse. Dès lors la demande de condamnation sous astreinte peut être étudiée par le juge de l'exécution. » ' Ordonné la réouverture des débats à l'audience du juge de l'exécution du 12 mai 2022 à 9H30, ' Invité l'associée minoritaire à produire le jugement du 25 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon, revêtu de la formule exécutoire, ainsi que sa signification, ' Sursis à statuer sur les autres demandes des parties et réservé les dépens Et Statuant à nouveau, Liminairement, -Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par l'intimée A titre principal, -Juger que le jugement en date du 25 novembre 2021 n'implique aucune mesure d'exécution résultant de l'annulation des résolutions n°8 du 20 novembre 2018 et n°6 du 23 juillet 2019 attribuant des rétributions exceptionnelles aux associés majoritaires -Juger qu'en accédant à la demande de l'associée minoritaire, le juge de l'exécution est venu compléter le jugement au fond rendu le 25 novembre 2021 et ce, en violation des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution En conséquence, -Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident En tout état de cause, -Condamner l'intimée à payer à la SELAS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la SELAS soutient que : -que l'ordonnance de référé du 8 juin 2020, objet de la saisine du juge de l'exécution, n'a plus d'effet, eu égard au jugement au fond rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon -qu'en conséquence, l'associée minoritaire n'a plus d'intérêt à agir -que l'associée minoritaire a formée en cours d'instance une demande nouvelle -que la demande visant à l'exécution d'une ordonnance de référé ne saurait se confondre avec la demande d'exécution d'un jugement rendu au fond puisque ces deux instances sont autonomes et donnent lieu à des décisions distinctes -qu'au surplus, les prétentions originaires qui devaient être prises en compte pour établir le lien suffisant entre celles-ci et les demandes nouvelles sont les prétentions à l'origine de la saisine du juge de l'exécution, à savoir, la demande d'exécution de l'ordonnance de référé du 8 juin 2020 et non les prétentions à l'origine de la saisine du juge des référés ayant donné lieu à la dite ordonnance -que les demandes formulées en cours d'instance ne sont pas les mêmes et pour cause -que l'annulation de la résolution n°8 du 20 novembre 2018 n'a aucun lien avec les demandes à l'origine de l'ordonnance de référé du 8 juin 2020, lesquelles ne concernent que les résolutions résultant de l'assemblée générale en date du 23 juillet 2019 -que l'associée minoritaire ne s'est pas contentée d'actualiser ses demandes -que la demande de condamnation au remboursement de la somme de 302 000 euros ne présente pas le caractère de demande additionnelle, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, et doit s'analyser comme une demande nouvelle -que le jugement au fond du 25 novembre 2021 ne fait que prononcer la nullité des résolutions accordant les rétributions contestées, sans enjoindre aux associés bénéficiaire d'avoir à rembourser les sommes perçues en exécution des dites résolutions -qu'en accédant à la demande de l'associée minoritaire, le juge de l'exécution est venu compléter le jugement au fond rendu le 25 novembre 2021 -que le juge de l'exécution ne peut pas apprécier le caractère indu ou non des sommes perçues et ne peut donc condamner les associés appelants à rembourser les sommes litigieuses à l'intimée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, l'associée intimée demande à la cour, au visa des articles 514, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, L. 131-1 et 3 du code des procédures civiles d'exécution, de : -Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté -Confirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les associés majoritaires et la SELAS - déclaré recevables les demandes de l'associée minoritaire Et, sur les demandes de l'intimée ayant fait l'objet d'une réouverture des débats et d'un sursis à statuer, -Infirmer celui-ci et évoquer l'affaire comme de bonne justice pour donner une solution définitive au litige -Condamner in solidum les associés majoritaires à rembourser la somme de 302 000 euros, en exécution jugement du 25 novembre 2021 -Assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à défaut d'exécution spontanée sous huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, -Se réserver le droit de liquider ladite astreinte, -Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions des appelants -Condamner in solidum les associés majoritaires à payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -les Condamner aux entiers dépens. L'associée intimée réplique : -que sa demande additionnelle présente un lien plus que suffisant avec sa demande originelle qui reposait sur la suspension d'une résolution d'assemblée générale ordonnée par le juge des référés alors que la demande additionnelle repose sur un jugement qui a annulé cette résolution et une autre -qu'il s'agit du même conflit d'associés, au sein de la même société, qui porte sur les mêmes assemblées générales et visent à sanctionner les mêmes agissements frauduleux commis par les associés appelants -que ces demandes ne sont qu'une actualisation tenant compte de l'évolution procédurale du dossier -que juger ces demandes irrecevables reviendrait à donner une prime aux agissements dilatoires des associés appelants et à induire une multiplication stérile et inutile des procédures -que les associés majoritaires ont incontestablement l'obligation de rembourser les primes indues -qu'ils refusent délibérément d'exécuter une décision de justice pourtant exécutoire, se maintenant dans une situation d'illégalité absolue -que les circonstances rendent indiscutablement nécessaire le prononcé d'une astreinte qui permettra d'assurer l'efficacité de l'arrêt à intervenir et de l'exécution de l'obligation non sérieusement contestable des associés appelants. MOTIFS 1) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'intimée a déposé des conclusions n°2, le 22 septembre 2022, de sorte que les associés de la SELAS, appelants, n'ont pas été en mesure d'y répondre avant la clôture de l'instruction de l'affaire fixée le même jour. Il existe donc une cause grave justifiant qu'il soit procédé au rabat de l'ordonnance du 12 avril 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 22 septembre 2022 et à la fixation de la nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire au 28 septembre 2022. 2) Sur la recevabilité de l'appel L'intimée demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 24 mars 2022. L'article 544 du code de procédure civile dispose que : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance.» En l'espèce, le jugement dont il a été fait appel a statué sur la recevabilité des demandes additionnelles formées devant le juge de l'exécution par l'associée minoritaire alors que la SELAS et les autres associés soutenaient que ces demandes étaient irrecevables. Ce jugement a donc bien tranché une partie du principal de sorte qu'il peut être frappé d'appel immédiatement. L'appel interjeté par la SELAS et les associés majoritaires est donc recevable. 3) Sur la recevabilité des demandes additionnelles de l'associée minoritaire Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 4, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 484 du code de procédure civile affirme le caractère provisoire de l'ordonnance de référé. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire d'Avignon avait privé d'effets l'ordonnance de référé du 8 juin 2020 qui avait notamment ordonné le sursis à exécution de la résolution n°6 adoptée le 23 juillet 2019 attribuant aux associés majoritaires une rétribution exceptionnelle d'un montant total de 170 000 euros, dans le cadre de leur exercice libéral sur l'année 2018. En l'espèce, la demande additionnelle formée par l'intimée devant le juge de l'exécution en paiement de la somme de 302 000 euros tend à tirer les conséquences, d'une part, de l'annulation par le tribunal judiciaire d'Avignon de la résolution n°6 adoptée le 23 juillet 2019 par l'assemblée générale des associés et, d'autre part, de l'annulation par le tribunal judiciaire d'Avignon de la résolution n°8 adoptée le 20 novembre 2018 par une autre assemblée générale d'associés tandis que la demande initiale en paiement de la somme de 170 000 euros tendait à tirer les conséquences du sursis à sursis à exécution de la résolution n°6 prononcé par l'ordonnance de référé du 8 juin 2020. La demande additionnelle a donc un objet plus large que la demande initiale mais, cependant, les deux demandes découlent des différends de même nature qui opposent les parties, à savoir, le vote abusif de délibérations avantageant financièrement deux associés majoritaires au détriment d'un associé minoritaire ; de plus, la demande originaire et la demande additionnelle formées par l'intimée reposent sur le même fondement juridique, à savoir, l'obligation des associés majoritaires d'exécuter les décisions de justice exécutoires et donc de rembourser les primes autorisées dans le cadre d'une résolution suspendue ou annulée. Dès lors, les demandes additionnelles formées par l'intimée devant le juge de l'exécution se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et c'est à bon droit qu'elles ont été déclarées recevables. 4) Sur la demande de production de pièce et la réouverture des débats Le juge de l'exécution a invité la demanderesse à produire le jugement rendu le 25 novembre 2021, revêtu de la formule exécutoire, ainsi que sa signification et a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une décision de sursis à statuer, dans l'attente d'un événement à intervenir, au sens de l'article 378 du code de procédure civile. La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours et n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 Mai 2015 ' pourvoi n° 14-16.483). L'appel ne saurait donc porter sur la disposition du jugement déféré invitant la demanderesse à produire le jugement rendu le 25 novembre 2021, revêtu de la formule exécutoire, ainsi que sa signification et ordonnant la réouverture des débats. Le juge de l'exécution a indiqué, dans sa décision du 24 mars 2022, que bien le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 25 novembre 2021 ne précisait rien sur l'obligation pour Monsieur [G] et Madame [R] épouse [T] d'avoir à restituer les sommes perçues en vertu de la résolution annulée, il y avait lieu de considérer qu'ils étaient implicitement tenus à cette obligation, considérant que l'annulation prononcée avait eu pour effet d'anéantir rétroactivement la résolution litigieuse Ces motifs du jugement déféré n'ont pas autorité de la chose jugée et le juge de l'exécution ne s'est donc pas encore prononcé sur la demande de condamnation sous astreinte formée par l'associée minoritaire. Par conséquence, le jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. 5) Sur la demande d'évocation Il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. L'intimée sera déboutée de sa demande tendant à ce que la cour évoque l'affaire. 6) Sur la demande de suppression de passages diffamatoires dans les conclusions de l'intimée En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. L'abus de majorité est caractérisé par l'existence d'une décision contraire à l'intérêt général, et une rupture d'égalité entre les associés destinée à favoriser une majorité. L'abus de bien social est une infraction pénale caractérisée par le fait pour les dirigeants de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. L'intimée indique, dans une note n°1 en bas de la page 4 de ses écritures, que la prise en charge par la SELAS des frais de justice exposés par les associés appelants constitue un énième abus de bien social. En pages 6 et 9, elle expose encore que le refus de restitution des rémunérations indues, suite à la décision exécutoire du tribunal judiciaire d'Avignon du 25 novembre 2021, est constitutif d'un abus de bien social. Il a été jugé, dans la décision susvisée, que les délibérations prises au sujet des rémunérations complémentaires des associés majoritaires étaient contraires à l'intérêt social et que ces derniers avaient commis un abus de majorité. S'agissant des accusations portées par l'intimée au sujet de la prise en charge des frais de justice exposés par les associés appelants, le tribunal judiciaire d'Avignon a considéré, en revanche, qu'il n'était pas démontré que la délibération n°7 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 soit contraire à l'intérêt social. Toutefois, il n'est pas justifié du caractère définitif de cette décision de justice. Les allégations contenues dans les écritures de l'intimée ne sont pas étrangères à la cause dans la mesure où le litige porte sur la question de savoir si les associés majoritaires ont adopté des résolutions à leurs seules fins personnelles, au détriment de l'associée minoritaire et des intérêts de la société. Les propos tenus en pages 4, 6 et 9 des écritures de l'intimée n'excèdent pas les limites d'une défense légitime et n'apparaissent donc pas injurieux, outrageants ou diffamatoires. Les associés appelants seront, par conséquent, déboutés tant de leur demande en suppression des passages portant des accusations d'abus de bien social à leur encontre que de leur demande de dommages-intérêts. 7) Sur les frais du procès L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et en l'absence de demande formée à l'encontre de la SELAS, de condamner les seuls associés appelants à lui verser une indemnité de 2 000 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne le rabat de l'ordonnance du 12 avril 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 22 septembre 2022 Fixe la nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire au 28 septembre 2022 Déclare recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 24 mars 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Déboute Monsieur [V] [G] et Madame [X] [R] épouse [T] de leur demande de suppression des passages des écritures de Madame [U] [C] épouse [I] portant des accusations d'abus de bien social à leur encontre Déboute Monsieur [V] [G] et Madame [X] [R] épouse [T] de leur demande en dommages-intérêts Déboute Madame [U] [C] épouse [I] de sa demande d'évocation de l'affaire par la cour Condamne in solidum Monsieur [V] [G], Madame [X] [R] épouse [T] et la SELAS Directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale TETRABIO aux entiers dépens d'appel Condamne in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [X] [R] épouse [T] à payer à Madame [U] [C] épouse [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 544 du code de procédure civile dispose qarticle 24 du code de procédure civilearticle 484 du code de procédure civile affirme larticle 378 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Référence
635a21d9c549ea05a7cd2d55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel