Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21dbc549ea05a7cd2d65
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n°22/739 N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITHV J.L.D. NIMES 24 octobre 2022 [N] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 OCTOBRE 2022 Nous, Monsieur André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 septembre 2022, notifiée le même jour à 11 heures 15 concernant : M. [X] [N] né le 01 Mars 1977 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 octobre 2022 à 10h00, enregistrée sous le N°RG 22/04725 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 à 14h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 octobre 2022 à 11h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [N] le 25 Octobre 2022 à 09h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [W] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [X] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [N] a fait l'objet d'un arrêté de M. le préfet du VAUCLUSE en date du 16 août 2022, notifié le même jour, emportant obligation de quitter le territoire national français. Par arrêté du 24 septembre 2022 notifié le jour même, M. [X] [N] a été placé en rétention administrative. Sur requête du préfet du VAUCLUSE, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES a, par ordonnance prononcée en présence de M. [X] [N] le 27 septembre 2022 et confirmée en appel le 28 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête du 24 octobre 2022, le préfet du VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [X] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 octobre 2022 à 14 heures 23, le juge des libertés et de la détention de NÎMES a fait droit à cette demande. M. [X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 octobre 2022 à 9 heures 56. A l'audience, M. [X] [N] expose qu'il a fait appel pour des raisons médicales. Il ajoute qu'il est homosexuel et ne veux pas retourner au MAROC, craignant d'y être maltraité du fait de son homosexualité. Il ajoute avoir déposé une demande à l'OFPRA qui a fait l'objet d'un rejet. Il indique également avoir fait une demande d'asile en ITALIE qui a été acceptée, ce qui lui a permis de venir en FRANCE. Me [H] [Y] maintient le motif d'irrecevabilité tiré du défaut de compétence du signataire de la requête évoqué dans la déclaration d'appel du 25 octobre 2022. Elle indique, concernant la situation de M. [X] [N], que les vérifications faites n'ont pas permis d'établir l'existence d'une demande d'asile en ITALIE. Elle ajoute que M. [X] [N] est fragile physiquement et psychologiquement, ce qui ne permet pas son maintien en centre de rétention. M. le préfet du VAUCLUSE, par courrier reçu par mail le 25 octobre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite le prononcé d'une amende civile, le recours de M. [X] [N] étant abusif et dilatoire. MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 25 octobre 2022 à 9 heures 56 (date de transmission) par M. [X] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES prononcée en sa présence le 24 octobre 2022 à 14 heures 23, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA CONTESTATION DE LA PROLONGATION DU PLACEMENT L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Dans son recours, M. [X] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et fait valoir que le signataire de la requête ne serait pas compétent. En l'occurrence, c'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le préfet du VAUCLUSE le 24 octobre 2022 par Mme [M] [R], sous-préfète chargée de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Sur le fond, M. [X] [N] fait valoir qu'il risque de subir des actes de violence sur sa personne du fait de son homosexualité, en cas de départ pour le MAROC. Cette circonstance, déjà exposée à l'occasion de la première prolongation, n'est cependant pas de nature à faire obstacle à une prolongation du placement en centre de rétention, observation à cet égard étant faite que sa demande d'asile déposée auprès de l'OFPRA postérieurement à cette première prolongation a fait l'objet d'un rejet et qu'il n'est pas justifié, au vu des pièces transmises, d'un recours formé devant la CNDA. Par ailleurs, M. [X] [N] soutient que son état de santé ne permet pas son maintien en centre de rétention administrative. Les pièces médicales produites relatives à une fracture du poignet droit (compte-rendu de radiographie du 18 décembre 2009 et état des prescriptions médicales au 20 octobre 2022), si elles attestent de la réalité du traumatisme et d'un suivi médical, sont cependant insuffisantes à démontrer que la poursuite des soins ne peut être faite au sein du centre de rétention administrative et doit obligatoirement intervenir à l'extérieur. Aussi, ce moyen n'est pas pertinent et ne peut être retenu. Enfin, il n'est pas discuté que M. [X] [N] ne présente pas de garanties représentation effectives, étant dépourvu de passeport et d'adresse, ce qui ne permet pas d'envisager une assignation à résidence. L'ordonnance du 24 octobre 2022 sera donc confirmée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas caractérisé d'abus dans l'exercice du droit d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Octobre 2022 à 16h50 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [3] à [X] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [X] [N], pour notification au CRA Me Elsa LONGERON, avocat Mme. Le Préfet de Vaucluse M.Le Directeur du CRA de [3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile ajoute enarticle 9 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dès lorsarticle L. 743-11 du code de larticle 32-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635a21dbc549ea05a7cd2d65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel