Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21dbc549ea05a7cd2d67
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
CD/CD Numéro 22/03758 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 26/10/2022 Dossier : N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDZT Nature affaire : Demande en bornage ou en clôture Affaire : Commune d'[Localité 3] C/ [S] [V] épouse [N], [B] [N] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant : Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Commune d'[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Mairie d'[Localité 3] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Madame [S], [Y], [K] [V] épouse [N] née le 17 septembre 1958 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Monsieur [B], [Z], [H] [N] né le 13 septembre 1958 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Représentés et assistés de Maître TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 18 JANVIER 2022 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 21/00587 Les époux [S] et [B] [N] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune d'[Localité 3], cadastrée B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], jouxtant le chemin communal dit de [Localité 4]. Un bornage amiable avait été réalisé suivant procès-verbal du 26 mai 2010 entre les époux [S] et [B] [N], la commune d'[Localité 3] et M. [F] et M. [R]. La commune d'[Localité 3] se plaint de ce que deux bornes séparant la propriété des époux [S] et [B] [N] au chemin communal ont été enlevées, dont il en résulterait un empiétement. Par ailleurs, un conflit existe entre les époux [S] et [B] [N] et un voisin, M. [F], relativement à l'enlèvement par ce dernier de leur clôture et à des doléances suivant lesquelles il serait empêché d'emprunter le chemin avec ses engins agricoles. A l'initiative du maire de la commune, un nouveau bornage amiable a été tenté afin de replacer les bornes manquantes. Les époux [S] et [B] [N] ne se sont pas présentés. Ils avancent ne pas avoir reçu la convocation adressée par lettre simple. Par acte d'huissier le 18 novembre 2021, la commune d'[Localité 3] a fait assigner les époux [S] et [B] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et l'article 646 du code civil, aux fins d'obtenir le remplacement des bornes séparatrices de la propriété des époux [S] et [B] [N], à leurs frais. Suivant ordonnance contradictoire en date du 18 janvier 2022, le juge des référés a : - renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, - déclaré régulière l'assignation délivrée par la commune d'[Localité 3] en date du 18 novembre 2021, - rejeté la demande de nullité présentée par les époux [S] et [B] [N], - rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par les époux [S] et [B] [N], - constaté l'absence de trouble manifestement illicite, - débouté la commune d'[Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la commune d'[Localité 3] à verser aux époux [S] et [B] [N] une indemnité de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune d'[Localité 3] aux entiers dépens. Par déclaration formée le 14 février 2022, la commune d'[Localité 3] a relevé appel de cette décision qu'elle critique en ce qu'elle a : - constaté l'absence de trouble manifestement illicite, - débouté la commune d'[Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la commune d'[Localité 3] à verser aux époux [S] et [B] [N] une indemnité de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 septembre 2022, la commune d'[Localité 3], appelante, demande, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et l'article 646 du code civil : - de réformer l'ordonnance, - de dire qu'il sera procédé au remplacement des bornes séparatrices de la propriété des époux [S] et [B] [N] conformément au procès-verbal de bornage amiable réalisé le 26 mai 2010, - de dire que le remplacement des bornes sera réalisé aux frais exclusifs des époux [S] et [B] [N] ; subsidiairement, - d'ordonner aux époux [S] et [B] [N] la pose des bornes par le biais d'un géomètre-expert en remplacement des bornes manquantes telles qu'elles figurent au plan de bornage amiable du 26 mai 2010 sur leur propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance de référé à paraître, - de désigner tel géomètre-expert qu'il plaira afin de procéder à la pose des bornes séparatrices de propriété, - de condamner les époux [S] et [B] [N] à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées le 13 avril 2022, les époux [S] et [B] [N] demandent : - de dire et juger l'appel incident formé par les époux [S] et [B] [N] recevable, - de dire et juger l'action de la commune d'[Localité 3] irrecevable en raison du caractère mal dirigé de la demande, - d'infirmer l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par les époux [S] et [B] [N], - de débouter la commune d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a : * constaté l'absence de trouble manifestement illicite, * débouté la commune d'[Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, * condamné la commune d'[Localité 3] à verser aux époux [S] et [B] [N] une indemnité de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la commune d'[Localité 3] aux entiers dépens ; - de condamner la commune d'[Localité 3] à régler aux époux [S] et [B] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - de condamner la commune d'[Localité 3] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022, avant l'ouverture des débats. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action Les époux [S] et [B] [N] exposent que l'action de la commune d'[Localité 3] est mal dirigée, elle concerne en réalité les récriminations de leur voisin, M. [F], alors qu'eux-même contestent avoir enlevé les bornes litigieuses. L'action de la commune d'[Localité 3] porte sur la remise en place de bornes qui séparent le fonds des époux [S] et [B] [N] du chemin appartenant à la commune, ainsi que sur l'empiétement à cet endroit sur l'emprise du chemin. Les époux [S] et [B] [N], propriétaires du fonds concerné par les demandes de la commune ont bien qualité à défendre à la présente action. La responsabilité de l'enlèvement des bornes, la réalité de l'empiétement et les différends avec M. [F] constituent en réalité des moyens qui touchent au fond du litige. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la commune d'[Localité 3]. Sur le trouble manifestement illicite Suivant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les époux [S] et [B] [N] admettent que deux bornes mises en place lors du bornage amiable réalisé en 2010 sont manquantes. Le premier juge a justement retenu qu'aucun élément de la cause ne permet de déterminer qui est l'auteur de l'enlèvement des bornes. L'absence de ces bornes ne créée pas, en elle-même, un trouble manifestement illicite, les limites des propriétés étant définies au plan de bornage établi en 2010. Par ailleurs ni l'empiétement, ni les difficultés de circulation sur le chemin allégués par la commune ne sont justifiés. En effet, les photographies produites en cause d'appel par l'appelante, outre qu'elles ne sont pas datées, font état de mesures approximatives prises par le maire et non par un technicien. Ces éléments sont contredits par le constat d'huissier en date du 25 novembre 2021 produit par les époux [S] et [B] [N] et les mesures établies par l'huissier de justice. De plus, les seules doléances du voisin, M. [F], qui n'est pas dans la cause, ne suffisent pas à établir un obstacle à la circulation, les photographies versées au débat par les deux parties, montrent au contraire une voie parfaitement accessible aux véhicules à moteur. La cour précise ici que le mur bétonné situé dans le virage n'est pas la propriété des époux [S] et [B] [N]. Faute de démonstration de ce que l'enlèvement des bornes soit imputable aux époux [S] et [B] [N] et de ce qu'ils font obstacle au passage sur le chemin communal, la commune d'[Localité 3] n'est pas fondée à demander la désignation d'un géomètre-expert afin de replacer les bornes manquantes, sur le fondement de la protection possessoire. Par conséquent, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté la commune d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et les frais La commune d'[Localité 3] supportera les dépens. Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer aux époux [S] et [B] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la commune d'[Localité 3] à payer aux époux [S] et [B] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune d'[Localité 3] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
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- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
635a21dbc549ea05a7cd2d67
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