Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21dbc549ea05a7cd2d6b
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 15 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
CD/SH Numéro 22/03764 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 26/10/2022 Dossier : N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEEC Nature affaire : Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain Affaire : [B] [X] [K] [W] C/ [F] [R] veuve [Y] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant : Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [O], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [B] [X] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [K] [W] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Représentés et assistés de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [F] [R] veuve [Y] née le 27 Décembre 1972 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 15 DÉCEMBRE 2021 rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 21/01461 Mme [B] [X] et M. [K] [W] sont propriétaires d' un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], cadastré B[Cadastre 7] composé d'une maison d'habitation, un studio indépendant, une terrasse, une remise ainsi que les droits indivis sur les parcelles B[Cadastre 4] et B[Cadastre 6] qui constituent une cour commune à l'ensemble des indivisaires et une venelle séparant les parcelles B[Cadastre 5] et B[Cadastre 7]. Mme [F] [R] est propriétaire des parcelles B[Cadastre 5] et B[Cadastre 3] ainsi que de droits indivis de moitié sur les parcelles B[Cadastre 4] et B[Cadastre 6] ci-dessus décrites. Mme [B] [X] et M. [K] [W] reprochent à Mme [F] [R] d'avoir installé une climatisation qui empiète sur la cour indivise, d'entreposer ses poubelles à un endroit inadéquat et de laisser ses eaux de pluie s'écouler dans la cour indivise. Par acte d'huissier le 20 septembre 2021, Mme [B] [X] et M. [K] [W] ont assigné Mme [F] [R] devant le tribunal judiciaire de PAU, suivant la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 1380 du code de procédure civile et 552 et 815-9 du code civil, aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse à supprimer les deux blocs moteurs des appareils de climatisation, à entreposer ses containers poubelles sur la parcelle B873, sous astreinte, et à faire cesser l'écoulement de ses eaux sur la parcelle B871. Suivant jugement qualifié de réputé contradictoire en date du 15 décembre 2021, le tribunal a : - débouté Mme [B] [X] et M. [K] [W] de toutes leurs demandes, - condamné Mme [B] [X] et M. [K] [W] à verser à Mme [F] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [X] et M. [K] [W] aux entiers dépens. Mme [B] [X] et M. [K] [W] ont relevé appel par déclaration du 25 février 2022, critiquant le jugement dans chacune de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 mai 2022, Mme [B] [X] et M. [K] [W], appelants, demandent à la cour : - de débouter Mme [F] [R] de sa demande reconventionnelle, - de réformer le jugement dont appel, - de condamner Mme [F] [R] à supprimer sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les deux blocs moteurs des appareils de climatisation/PAC qui empiète sur la parcelle indivise cadastrée B871, - de condamner Mme [F] [R] à entreposer ses containers poubelles sur la parcelle B873, sous le paiement d'une astreinte de 150 euros par infraction constatée, - de condamner Mme [F] [R] à faire cesser sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, l'écoulement de ses eaux directement dans la parcelle indivise cadastrée B871, - de condamner Mme [F] [R] à payer à Mme [B] [X] et Mme [B] [X] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers frais et dépens de l'appel. Suivant ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2022, Mme [F] [R] demande, sur le fondement des articles 815-9 et 559 du code civil : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner Mme [B] [X] et M. [K] [W] , in solidum, à verser à Mme [F] [R] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, - de condamner Mme [B] [X] et M. [K] [W], in solidum, à verser à Mme [F] [R] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens. MOTIFS Sur l'enlèvement des blocs de climatisation Suivant les dispositions de l'article 552 du code civil, ' la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous '. Suivant l'article 815-9 du code civil, ' chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité '. Pour rejeter la demande de Mme [B] [X] et M. [K] [W], le premier juge a considéré que les demandeurs ne déterminent pas la destination de la cour intérieure, ni son usage habituel, que l'emprise des moteurs de climatisation sur la cour indivise est limitée, leur enlèvement forcé constituerait une mesure disproportionnée. Le caractère indivis de la cour et de la venelle est acquis au débat. La cour est bordée côté Sud-Est par la façade du studio appartenant aux appelants, qu'ils louent de façon saisonnière, et côté Nord par la façade de la maison appartenant à Mme [F] [R]. Ces bâtiments sont à usage d'habitation. La cour qui en constitue la dépendance correspond donc à une destination d'accessoire de l'habitation. Le constat d'huissier et photographies versées au débat montrent que l'installation de moteurs de climatisation sur le mur de façade de la maison de Mme [F] [R] créée un empiétement sur la cour qu'ils surplombent. Mme [F] [R] n'a pas demandé à ses voisins co-indivisaires leur accord pour installer une climatisation dont les moteurs empiètent sur la cour indivise. Outre l'empiétement, ces dispositifs installés au surplomb de l'accessoire d'habitations, par leur caractère inesthétique et le bruit qu'ils occasionnent, portent atteinte aux droits égaux et concurrents de Mme [B] [X] et M. [K] [W] sur la cour indivise. Par conséquent, ils sont fondés à demander leur enlèvement, sur le double fondement des articles 552 et 815-9 du code civil. S'agissant d'installations de confort dont l'intéressée indique qu'elle ne les utilise plus, le caractère disproportionné de la mesure n'est pas établi. Le jugement sera donc réformé. Mme [F] [R] sera condamnée à enlever les deux moteurs de climatisation installés sur la façade de son immeuble en surplomb de la cour, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard comme il sera dit au dispositif. Sur l'emplacement des conteneurs-poubelles Les appelants exposent que Mme [F] [R] entrepose les conteneurs-poubelles dans la cour indivise, alors que l'usage commande de les déposer dans la venelle qui la prolonge. La demande relative au lieu où doivent être entreposés les conteneurs-poubelle relève, en l'absence de convention entre les parties, non pas du droit de l'indivision mais du bon sens et du savoir vivre dont la présente cour n'est pas juge. En tout état de cause, l'atteinte aux droits concurrents des co-indivisaires, alors que les conteneurs sont déposés contre un mur, près d'une plante, n'est pas démontrée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B] [X] et M. [K] [W] relative à l'emplacement des conteneurs-poubelles. Sur l'écoulement des eaux de pluie Les appelants exposent que les eaux de pluie se déversent dans la cour, créant l'apparition de mousse. Le premier juge a justement apprécié à partir des photographies et constat d'huissier que les eaux de pluies sont évacuées par une gouttière. La construction de celle-ci est manifestement antérieure à l'acquisition du bien par Mme [F] [R] et son caractère inadapté n'est pas démontré. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [X] et M. [K] [W] de leurs demandes de ce chef. Sur la demande reconventionnelle L'action des appelants est partiellement fondée. Mme [F] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais Mme [F] [R] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. Au regard de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel et de première instance, réformant la décision dont appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] [X] et M. [K] [W] de leurs demandes relatives à l'emplacement des conteneurs-poubelles et à l'évacuation des eaux de pluies, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [F] [R] à enlever les deux blocs moteurs des appareils de climatisation/PAC installés sur la façade de son immeuble, en surplomb de la cour indivise, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée, Déboute Mme [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel et de première instance, Condamne Mme [F] [R] aux dépens d'appel et de première instance. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 552 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
635a21dbc549ea05a7cd2d6b
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